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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 7 avr. 2026, n° 2025F00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 2026
N° 2025F380
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SAS SUP INTERIM 77, au capital de 100 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 799 039 953, ayant son siège [Adresse 1],
Demanderesse représentée par la SELARL ABM DROIT&CONSEIL, agissant par Me MIGAUD Guillaume, Avocat au Barreau du VAL DE MARNE,
D’UNE PART,
ET :
* SAS Société Francilienne de Transports (SOFRAT), au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro 332 226 083, ayant son siège [Adresse 2],
Défenderesse représentée par le CABINET JURISCAUSA, agissant par Me LESEUR Franck, Avocat au Barreau de MEAUX, Plaidant, et par Me Aurélie PAUCK, Avocate au Barreau de FONTAINEBLEAU, Postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société SUP INTERIM 77 exerce une activité d’agence de travail temporaire. La société SOFRAT exerce quant à elle une activité de travaux de construction spécialisés.
Entre ces deux sociétés, il a été convenu la mise à disposition de salariés intérimaires pour des chantiers s’étant déroulés de novembre 2022 à février 2023.
Conformément aux relevés d’heures transmis par la société SOFRAT, la société SUP INTERIM 77 a émis plusieurs factures, notamment en mai et juin 2023, pour un montant total de 83 302,23 euros.
La société SOFRAT a effectué plusieurs paiements au titre de ces factures, pour un total de 76 835,74 euros.
La société SUP INTERIM 77 soutient que la société SOFRAT reste redevable d’un solde de 6 466,49 euros, auquel s’ajouteraient des indemnités pour frais de recouvrement, des dommagesintérêts pour résistance abusive, ainsi que des intérêts de retard.
La société SOFRAT conteste ce solde, au motif qu’elle n’aurait pas reçu les relevés d’heures hebdomadaires dûment signés permettant de vérifier la réalité des prestations facturées, notamment pour les mois de novembre 2022 et novembre 2023. Elle invoque également l’existence d’avoirs non déduits, d’un montant total de 885,15 euros.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la SAS SUP INTERIM 77 a fait assigner la SAS Société Francilienne de Transports aux fins de voir :
JUGER la société SUP INTERIM 77, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS SOFRAT à payer à la société SUP INTERIM 77 la somme de 6.446,49 euros avec intérêts égaux à 3 fois le taux d’intérêts légal (article L441-10 anciennement L441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
CONDAMNER la SAS SOFRAT à payer à la société SUP INTERIM 77 la somme de 3.280 euros au titre forfaitaire pour frais de recouvrement amiable,
CONDAMNER la SAS SOFRAT à payer à la société SUP INTERIM 77 la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la SAS SOFRAT au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS SOFRAT aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 6 octobre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois et a été évoquée devant le Tribunal le 2 février 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
A l’assignation du 8 septembre 2025 dans l’intérêt de la société SUP INTERIM 77.
* Aux conclusions en défense du 5 janvier 2026 du CABINET JURISCAUSA dans l’intérêt de la SAS SOFRAT.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance principale
La société SUP INTERIM 77 fait valoir qu’elle a mis à disposition des salariés intérimaires pour la société SOFRAT entre novembre 2022 et février 2023. Elle soutient avoir émis 82 factures pour un montant total de 83 302,23 euros. Après paiement de 76 835,74 euros par la société SOFRAT, elle indique qu’un solde de 6 466,49 euros reste dû.
Elle invoque à l’appui de sa demande les articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à l’exécution des obligations contractuelles, ainsi que l’article L. 441-6 du code de commerce relatif à la facturation.
La société SOFRAT conteste la réalité et le montant des factures, au motif que la société SUP INTERIM 77 ne lui aurait jamais transmis les relevés d’heures hebdomadaires dûment signés, nécessaires à la validation des montants facturés.
Elle indique avoir effectué des relances pour obtenir ces documents et invoque le principe de bonne foi contractuelle, prévu à l’article 1104 du code civil, ainsi que le droit à la justification des créances.
Le tribunal relève que la société SUP INTERIM 77 a produit les factures et les échanges
d’emails attestant de l’envoi des bordereaux d’heures (Pièce n°88), mais ne produit pas les relevés d’heures signés par la société SOFRAT.
Lors de l’audience de plaidoirie, SUP INTERIM 77 a affirmé que la pratique des relations entre SUP INTERIM 77 et SOFRAT la dispensait de produire les relevés des heures hebdomadaires effectuées.
Le tribunal constate que contrairement à cette affirmation, toutes les factures qui sont payées disposent des relevés d’heures contradictoirement exécutées et celles qui ne sont pas payées font l’objet d’une réclamation de SOFRAT pour obtenir les relevés d’heures. C’est en particulier le cas de la pièces 88 de SUP INTERIM 77.
Par ailleurs, le tribunal s’étonne de constater la relance de factures de juin 2023 alors qu’un calcul simple permet de mettre en lumière les chiffres suivants :
Total de la facturation :
83 302.23
Total des paiements : 76 835 74
Reste : 6 466.49
C’est à dire que les seules factures non payées sont celles de décembre 2023 sur lesquelles ne sont pas fournis les relevés d’heures.
Le tribunal constate que l’indemnité forfaitaire de 40 € est réclamée sur 68 factures payées.
Sur les avoirs invoqués
La société SOFRAT fait valoir qu’elle a reçu deux avoirs portant un montant total de 885,15 euros, qui n’ont pas été déduits du montant réclamé par la société SUP INTERIM 77.
Le tribunal relève que les deux avoirs portent le même numéro, ce qui est anormal. Toutefois, les montants correspondent à des factures initiales (S080595 et S080597). Ces avoirs doivent être déduits du solde réclamé dont il appartient à SUP INTERIM 77 de produire les relevés d’heures. A défaut, le tribunal rejettera la demande pour défaut de preuve.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la société SUP INTERIM 77 de l’ensemble des demandes, au motif que la créance n’est pas suffisamment justifiée,
CONDAMNE la société SUP INTERIM 77 à payer à la SAS Société Francilienne de Transports la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société SUP INTERIM 77 aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 2 février 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Jean GAILLARD, Mme Isabelle DRAUX, Mme Carine LORENZONI, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Avril 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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