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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 5 juin 2025, n° 2023020950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023020950 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020950
ENTRE :
SAS HOLDING CRECHES INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 900537986
Partie demanderesse : assistée de Me VANDEN DRIESSCHE Pauline Avocat au Barreau de Nantes et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD Avocat (R285)
ET :
SA de droit Luxembougeois MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante, bien qu’ayant été représentée antérieurement
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – objet du litige
1. La société TYLIA INVEST, qui n’est pas dans la cause, est une entreprise d’investissement indépendante spécialisée dans les solutions d’investissements alternatives.
Le 15 juin 2021, TYLIA INVEST a créé la société HOLDING CRECHES INVESTISSEMENT (HCI) afin de participer au financement d’un projet de construction de crèches en France.
La société de droit luxembourgeois MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT (MWD) est spécialisée dans la construction de crèches MONTESSORI.
La MONTESSORI WORLDWIDE PROMOTION (MWP), qui n’est pas dans la cause, est une société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, filiale à 100% de MWD dont elle porte les projets de constructions de crèches notamment en France.
* En juillet 2021, HCI, octroie à MWP un prêt à hauteur de 1 235 000 euros et reçoit en date du 15 juillet 2021 de MWD une garantie autonome à première demande d’un montant de 1 500 000 euros.
* Le 16 janvier 2023, HCI sollicite auprès de MWD la mise en œuvre de cette garantie autonome à hauteur de 1 399 911,50 euros.
Le 16 février 2023, MWD accuse réception de cette notification mais a invoqué la situation financière de l’une de ses filiales afin de s’opposer au règlement de la somme appelée.
Par lettre RAR du 02 mars 2023, HCI a mis MWD en demeure de procéder au paiement de la somme exigible. En vain.
Les parties ont tenté une conciliation sans succès.
4. C’est dans ces conditions que HCI engage la présente instance.
La procédure
5. HCI assigne MWD devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 24 mars 2023 selon les modalités du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires.
* Par cet acte et l’audience du 12 février 2025, HCI demande au tribunal, de : Vu les articles 1103 et 2321 du code civil,
Condamner la société MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT à verser à la société Holding Crèches Investissement, la somme de 1 399 911, 50 euros avec intérêts à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 23 janvier 2023 ; Condamner la société MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT à verser à la société Holding Crèches Investissement, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT aux entiers dépens,
Rejeter l’intégralité des demandes de la société MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT.
A l’audience du 11 octobre 2023, MWD demande au tribunal, de : Vu les articles 1130 et suivants du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
Juger la société Holding Crèches Investissement mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
A titre principal,
Juger que l’acte du 15 juillet 2021 intitulé « Garantie autonome à première demande » est nul ;
Débouter la société Holding Crèches Investissement de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire,
Juger que la société MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT pourra s’acquitter de toutes sommes dont elle serait débitrice en vertu de l’acte du 15 juillet 2021 intitulé « Garantie autonome à première demande » dans un délai de 18 mois à compter du 1 er février 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner la société Holding Crèches Investissement au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Holding Crèches Investissement aux entiers dépens.
6. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ou ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience collégiale du 23 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, par courriel du 25 novembre 2024, HCI notifie au tribunal avoir été informée par le conseil de la défenderesse qu’il ne représente plus MWD. Les parties sont convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27
novembre 2024, puis à son audience du 6 mai 2025, à laquelle seule la demanderesse se présente.
7. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 05 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens de la demanderesse
8. A l’appui de sa demande HCI expose que :
* MWD s’est engagée au sens de l’article 2321 du code civil à garantir HCI à hauteur de 1 500 000 euros jusqu’au 19 juillet 2024 (article 2.2 du contrat),
* Le contrat prévoit que la garantie peut être mise en œuvre sur notification par courrier recommandé (article 3.1 du contrat) et le paiement des sommes demandées doit intervenir sous 8 jours (article 3.2 du contrat) ; à défaut de paiement, des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux légal pourront être appliqués aux sommes dues (article 3.3 du contrat),
* La notification, adressée le 16 janvier 2023 pour un montant de 1 399 911,50 euros, est restée vaine,
* HCI est donc fondée à solliciter le paiement de cette somme majorée des intérêts de retard contractuels,
* HCI précise que la seule exception qui puisse être invoquée pour l’appel d’une garantie est la mise en œuvre abusive,
* HCI rappelle qu’une conciliation a été tentée, la procédure est suffisamment longue et MWD n’apporte aucun élément justifiant la nécessité de lui accorder des délais de paiement.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’action
9. Le tribunal constate que MWD a été régulièrement assignée, s’est constituée, s’est présentée aux différentes audiences auxquelles l’affaire a été appelée et a déposé ses conclusions en défense le 11 octobre 2023.
Les conclusions régularisées n°2 de HCI lui ont été notifiées par l’étude [A] [O], huissier de justice, demeurant [Adresse 3], le 5 février 2025.
Il ressort des modalités de la signification de l’exploit avec avis de passage que celleci a été faite à domicile confirmé et qu’en l’absence du destinataire, l’huissier de justice a laissé une copie de l’exploit et de l’avis sous enveloppe fermée à l’adresse du destinataire et a envoyé une copie desdits documents au destinataire par lettre simple dans le délai prévu par la loi.
En conséquence, le tribunal dira l’action recevable et régulière.
Sur le droit applicable et la compétence du tribunal
10. L’article 7 – Droit applicable et compétence territoriale de la garantie autonome à première demande du 15 juillet 2021 stipule que le contrat est régi par le droit français et que tout différend relatif au contrat sera de la compétence exclusive des tribunaux dans le ressort de la Cour d’appel de Paris.
Le tribunal constate que le contrat a été signé par MWD en tant que garant et que la clause attributive de compétence est conforme aux dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal se dira compétent et dira la loi française applicable.
Sur la demande de HCI en principal
11. HCI verse aux débats :
* La garantie autonome à première demande du 15 juillet 2021,
* La notification de mise en jeu de la garantie autonome du 16 janvier 2023,
* Le courrier de refus de règlement du 16 février 2023,
* Le courrier de mise en demeure du 02 mars 2023,
L’article 2321 du code civil stipule « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. ».
12. A la lecture du contrat et des pièces, le tribunal constate que MWD s’est engagée envers HCI, bénéficiaire, de manière inconditionnelle au titre d’une garantie autonome à première demande (GAPD) conformément à l’article 2321 du code civil précité. Le montant de la garantie est limité à la somme globale de 1 500 000 euros.
HCI a adressé à MWD une notification de la mise en jeu de la GAPD par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023 à hauteur de 1 399 911,50 euros.
Par courrier du 16 février 2023, MWD a déclaré s’opposer au paiement demandé en raison de l’ouverture d’une procédure de mandat ad’hoc relative à la société MWP et de la société Montessori Worldwide Foncière, qui n’est pas dans la cause, MWD sollicitant un délai afin de finaliser « toutes les demandes et démarches [auprès desdites sociétés] avant de solliciter la GAPD de Montessori Worldwide Development ».
Le tribunal constate que (i) dans ce courrier, MWD ne conteste pas son engagement vis-à-vis de HCI et (ii) que son acceptation de participer à une procédure de conciliation, aux fins de procéder à un règlement amiable du litige, équivaut à reconnaissance de sa créance à l’égard de HCI.
13. L’article 3.3 – Modalités de Paiement de la GAPD stipule « En cas de retard de paiement, les sommes réclamées dans la notification porteront intérêts calculés prorata temporis, à compter de la date de réception de la notification jusqu’à la date de paiement complet et effectif entre les mains du Bénéficiaire, à un taux correspondant à trois (3) fois le taux légal, sur la base d’une année de 365 jours. ». Le tribunal constate que HCI n’a pas versé aux débats l’accusé de réception de la
notification de mise en jeu de la GAPD.
En ne se présentant pas à l’audience, bien que régulièrement convoquée et ne cessant de se constituer, MWD ne permet pas au tribunal d’apprécier une argumentation contraire.
14. En conséquence, le tribunal dira la créance de HCI certaine, liquide et exigible, et condamnera MWD à lui payer la somme de 1 399 911,50 euros avec intérêts à
hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 24 mars 2023, date de l’assignation.
Sur les dépens
15. Etant donné que MWD succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
16. HCl ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera MWD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action recevable et régulière,
* Dit le tribunal compétent et la loi française applicable,
* Condamne la société de droit luxembourgeois MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT à payer à la SAS Holding Crèches Investissement la somme de 1 399 911,50 euros avec intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 24 mars 2023, date de l’assignation,
* Condamne la société de droit luxembourgeois MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Condamne la société de droit luxembourgeois MONTESSORI WORLDWIDE DEVELOPMENT à payer à la SAS Holding Crèches Investissement la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraire.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 30 avril 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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