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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 22 juil. 2025, n° 2024F00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
N° de RG : 2024F00453
N° MINUTE : 2025F01953
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR [Adresse 1] Enseigne : SFR
Représentant légal : M. Mathieu Cocq, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 3] et par Me Victor RIOTTE [Adresse 4] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS TECHNI-PIERRE [Adresse 5] Représentant légal : M. Béchir KOUAS, Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Février 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Juillet 2025 et délibérée par : Président : M. André ZAGURY Juges : Mme Mariem MNAOUAR M. Dominique MONVOISIN
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, ci-après SA SFR, inscrite au registre du commerce et des sociétés à PARIS sous le numéro 343 059 564 dont le siège social est situé [Adresse 7] à PARIS 15EME ARRONDISSEMENT (75015), poursuit la SAS TECHNI-PIERRE inscrite au RCS à BOBIGNY 792647539 et sise au [Adresse 5], et ce pour le règlement en principal de la somme de 20 022,41 € en paiement de factures qui seraient demeurées impayées.
Les tentatives amiables ayant été vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024 (signification remise par dépôt à domicile certifié) la SA SFR assigne la SAS TECHNI-PIERRE et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code,
Condamner la SAS TECHNI-PIERRE à payer à SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR :
* La somme de 20 022,41 € en principal avec intérêts contractuels à compter de la date d’émission de chaque facture impayée sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée ;
* La somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € pour chacune des 6 factures impayées, au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 2 000 ۈ titre de dommages et intérêts compte tenu de de son attitude fautive ;
* La somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile :
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F00453 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 5 avril et 3 mai 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 3 mai 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 14 juin 2024.
Par jugement avant dure droit du 1 er octobre 2024, le Tribunal rouvre les débats et convoque les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour les entendre sur «la date de résiliation de chacune des lignes fixes et mobiles et des factures associées ainsi que sur les factures émises après la date de résiliation. Cette affaire a été renvoyée au 13 décembre 2024 après désignation d’un nouveau juge.
A cette audience, la formation de jugement a convoqué les parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire pour le 28 février 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la SA SFR, seule présente, ne s’y étant pas opposée. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, date reportée au 22 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
La SA SFR expose :
Que la SAS TECHNI-PIERRE a souscrit auprès de la S.A. SFR à une offre n° 789951 VOIX MOBILE TELEPHONIE MOBILE [Adresse 8] selon bons de commande, demande d’abonnement et bons de livraison.
Qu’à ce jour, la SAS TECHNI-PIERRE n’a pas réglé diverses factures d’abonnement et de consommation pour un montant total de 20 022,41 € selon décompte présenté.
Que dans cette situation, la S.A. SFR a mis en demeure par RAR la SAS TECHNI-PIERRE d’avoir à les régler par pli recommandé avec accusé de réception de la SCP DECHAINTRE MONTEMBAULT, Huissiers de Justice associés, en date du 12.01.2024, réceptionné le 22.01.2024.
Que la SAS TECHNI-PIERRE n’ayant pas donné suite à la mise en demeure précitée, la S.A. SFR n’a d’autre choix que de saisir le Tribunal de Céans sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil.
Qu’au montant précité doit s’ajouter, conformément aux dispositions de l’article 4.4.1 des conditions générales de vente (pièce n°7), un intérêt au taux contractuel faisant référence aux dispositions des articles L441-9 et L44I-10 du Code de commerce, des intérêts contractuels majorés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, ceux-ci ne pouvant être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur à la date d’émission de la facture concernée.
SFR demande de se référer aux pièces déjà fournies, au tableau inséré dans ses écritures et à l’article 10 des conditions générales de vente justifiant de la facturation à postériori ;
SFR produit les pièces suivantes dans ses écritures :
* 5 Bons de commande du 28/10/2022 au 27/06/2023
* 4 Demandes d’abonnement
* 3 Bon de livraison du 02/11/2022 au 22/06/2023
* 7 Factures et un avoir du 07/06/2023 au 06/01/2024
* Un Décompte du 12/01/2024
* La lettre mise en demeure du 12/01/2024
* Les Conditions Générales de Vente
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
En l’espèce, aucune irrecevabilité d’ordre public n’entache la demande ;
La S.A. SFR réclame le paiement de la somme de 20 022,41 € au titre de factures correspondant à la conclusion d’une offre n° 789951 VOIX MOBILE TELEPHONIE MOBILE portant sur 12 lignes selon ses écritures ;
A la réouverture des débats, la SA SFR ne produit aucune pièce nouvelle, et se réfère à l’article 10 des conditions générales ;
L’article 10.4 des CGV stipule que « la résiliation d’un service avant l’expiration de sa période minimale d’engagement rendra immédiatement exigibles les montants dus pour la période qui n’a pas été accomplie ( … ) sans préjudice des sommes susceptibles d’être réclamées au titre de dommages et intérêts. »
Les articles 10.1 et 10.2 stipulent que « sous peine d’inopposabilité de la résiliation, chaque partie s’engage à respecter le formalisme ci-après : sauf stipulations contraires, le préavis à respecter est de 3 mois, et est calculé à partir de la réception du courrier de résiliation ( … ) en cas de manquement d’une partie à ses obligations essentielles au titre du contrat, l’autre partie pourra la mettre en demeure d’y remédier dans les 30 jours à réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Faute d’amélioration dans ce délai, il pourra être mis fin au contrat de plein droit par une seconde lettre recommandée avec avis de réception. »
En l’espèce, le formalisme de la déchéance du terme n’a pas été respecté ;
La lettre de mise en demeure datant du 12 janvier 2024 est postérieure à la date de résiliation des lignes tel que mentionné par SFR ;
De plus, les bons de commandes ne corroborent pas les factures, et aucun numéro de ligne permettant de transposer ces bons de commande sur les factures n’est mentionné ;
En conséquence, Le tribunal déboutera la SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Sur les dépens
SFR est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
* Déboute la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* Condamne la SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 10,04 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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