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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 1re b, 9 mars 2026, n° 2025F00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025F00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2026
N° 2025F107
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* SA ELECTRICITE DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1],
Demanderesse comparante par son représentant légal, ès qualités, représentée par Me MAXWELL William, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
D’UNE PART,
ET :
* SASU STESA, ayant son siège social [Adresse 2],
Défenderesse comparante par son représentant légal. Me VERCHIN Grégoire, Avocat au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
La société STESA a souscrit le 8 juin 2022 un contrat d’abonnement de fourniture d’électricité et de gaz naturel avec la société ELECTRICITE DE FRANCE (ci-après « EDF »), intitulé « Contrat Garanti », pour un point de livraison situé au [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] (Pièce n°0).
La société STESA a résilié ledit contrat et changé de fournisseur d’électricité à compter du 2 février 2023. Toutefois, elle n’a pas procédé au paiement des factures suivantes émises par EDF :
* Facture du 7 mars 2023 : 30 050,51 euros (Pièce n°1-1) ;
* Facture du 7 avril 2022 : 1 078,31 euros (Pièce n°1-1) ;
* Facture du 7 mai 2022 : 794,91 euros (Pièce n°1-1) ;
* Facture du 7 juin 2022 : 1 065,80 euros (Pièce n°1-1) ;
* Facture du 7 juillet 2022 : 768,85 euros (Pièce n°1-1) ;
* Facture du 7 août 2023 : 576,45 euros (Pièce n°1-6) ;
* Facture du 7 septembre 2023 : 404,30 euros (Pièce n°1-7) ;
* Facture du 7 octobre 2023 : -11,72 euros (Pièce n°1-8) ;
* Facture du 7 décembre 2023 : 1,21 euro (Pièce n°1-9).
Le solde total restant dû s’élève à 34 728,62 euros, selon les relevés comptables joints aux pièces produites (Pièce n°2).
Le 24 avril 2024, une mise en demeure de payer a été adressée à la société STESA par la société EOS FRANCE, mandatée par EDF pour le recouvrement de ses créances. Cette mise en demeure est parvenue à son destinataire mais est restée sans effet (Pièce n°3).
EDF invoque la stipulation contractuelle de plein droit de l’article 1103 du code civil, selon laquelle le débiteur est tenu de l’exécution de l’obligation. Elle considère que les index de consommation ayant été relevés par les gestionnaires de réseau, les factures établies sont exactes et exigibles.
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la SA ELECTRICITE DE FRANCE a formulé les demandes suivantes :
CONDAMNER la société STESA à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 34 728,62 euros, assortie des intérêts calculés au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société STESA à payer à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société STESA aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire initialement fixée à l’audience du 7 Avril 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois pour être plaidée à l’audience 5 Janvier 2026.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 9 Mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel,
* La société STESA reconnaît devoir à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 14.933,61 € euros,
* Cette somme sera réglée en 12 mensualités de 1 244,47 euros, la première échéance devant intervenir le 20 janvier 2026 et les suivantes le 20 de chaque mois,
* En cas de non-paiement d’une échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Attendu que les parties sollicitent qu’il soit donné acte de cet accord et constatée l’extinction de l’instance,
Qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,
Le Tribunal prend acte de l’accord transactionnel intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Vu l’article 2052 du Code civil ;
Vu l’article 384 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE aux sociétés ELECTRICITE DE FRANCE et STESA de l’accord transactionnel intervenu entre elles ;
DIT que la société STESA réglera à la société ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 14.933,61 € euros, payable en 12 mensualités de 1 244,47 euros, la première échéance devant intervenir le 20 janvier 2026 et les suivantes le 20 de chaque mois,
DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la déchéance du terme sera acquise et l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
RETENU à l’audience publique du 5 Janvier 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL de BEAUVILLÉ, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle Draux, Mme Carine LORENZONI, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 9 Mars 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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