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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 24 juil. 2025, n° 2025000261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000261 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000261 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000060
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 24/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL [H] [C] – mandataire judiciaire [Adresse 1][Adresse 2] représenté(e) par Maître [C] [H]
DEFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [I] [Adresse 3] – comparant en personne
EN PRESENCE DE : Madame [Z] [G] – représentante du personnel
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame OLIVIER Céline
LE MINISTERE PUBLIC : Monsieur Valery MORRON
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur Philippe MAURINJUGES: Madame Edith PENETMadame OLIVIER Céline
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Monsieur Philippe MAURIN
GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/07/2025
Vu le jugement du 10 janvier 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [Z] [I], désignant la SELARL [H] [C], prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire et ordonnant une période d’observation de six mois conformément à l’article L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 11 avril 2025 autorisant, sur le fondement de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de Monsieur [Z] jusqu’au terme de la période d’observation;
Vu le rapport du mandataire judiciaire du 19 juillet 2025 favorable au renouvellement de la période d’observation;
Monsieur [Z], dûment entendu, sollicitant le renouvellement de la période d’observation;
Madame [Z] [G], représentante des salariés, dûment entendue;
Madame le juge-commissaire, aux termes de son rapport du 16 juillet 2025, se disant favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public requérant également le renouvellement de la période d’observation.
L’affaire ayant été retenue à l’audience en chambre du conseil du 16 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 juillet 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce «le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public»;
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [Z] exploite à [Localité 1] (48) un fonds de commerce de traiteur et emploie à cet effet huit salariés;
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 296208,81 € dont 14115,81 € à échoir et 73499,50 € à titre provisionnel;
Attendu qu’en terme d’exploitation, il est produit une situation comptable sur la période du 1 er avril au 31 mai 2025, faisant ressortir une perte de 22,6 K€ pour un chiffre d’affaires H.T. de 80,6 K€;
Attendu qu’en terme de trésorerie, le compte ouvert pour les besoins de la procédure affiche au 30 juin 2025 un solde créditeur de 2,4 K€;
Attendu qu’indépendamment de cela, il ressort des débats que :
* l’entreprise est à jour de ses charges courantes;
* les résultats mitigés dégagés durant la période d’observation sont à pondérer compte tenu de la saisonnalité de l’activité,
* les mois à venir sont traditionnellement les plus favorables;
Attendu qu’il s’évince de ces constatations que la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation apparaît dans l’immédiat prématuré compte tenu des éléments comptables défavorables présentés sur la période écoulée;
Attendu que la liquidation judiciaire l’est tout autant à l’approche de la période estivale, au regard de la volonté du dirigeant de préserver l’emploi et de l’actif, valorisé à 177 K€ aux termes des opérations d’inventaire, sur lequel les créanciers auront peu d’espoir d’obtenir un règlement;
Attendu que dans ce contexte, la demande de renouvellement de la période d’observation apparait justifiée, ce délai permettant d’appréhender le niveau d’activité de la structure, le montant du passif à apurer et l’issue de la procédure; qu’il y a donc lieu d’y faire droit;
Attendu que les dépens, liquidés à 88,22 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prorogation de la période d’observation de six mois à compter du 10 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [Z] [I].
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience en chambre du conseil du 17 décembre 2025 à 14 Heures.
Dit qu’à cette occasion, Monsieur [Z] devra justifier d’une situation comptable sur la période d’observation écoulée et d’une situation de trésorerie de moins de huit jours.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues à l’article R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, dont 88,22 € T.T.C. de frais de greffe, frais privilégiés de procédure collective.
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