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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 25 févr. 2025, n° 2025F00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 25 février 2025
[…]
La société Arkéa Financements & Services (anciennement FINANCO) S.A [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Brest n° 338 138 795 (Me [C], ADSL AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) C/0 [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 819 035 692 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 11 Février 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 25 février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Par citation délivrée le 6 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) pour l’entendre
* Condamner la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) sur le fondement de l’article 1101 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 15 066,34 € actualisée au, assortie des intérêts au taux contractuel.
* Condamner [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) aux entiers dépens,
A la barre, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* L’offre de contrat de crédit bail du 8 juillet 2022 portant sur un véhicule d’un montant de 28 000 euros signé par la société [I]
* La facture d’achat du véhicule d’un montant de 28 000 euros
* Le calendrier des loyers adressé à la société [I] le 24 janvier 2024
* L’historique financier au 15 novembre 2024
* L’historique financier au 22 novembre 2024 adressé à la société FEM par le service de recouvrement constatant des rejets de prélèvement pour provision insuffisante ou opération non admise
* Le décompte de créance au 15 novembre 2024 d’un montant de 15 066,34 euros
* Le Courrier de proposition amiable de règlement de la créance d’un montant de 15 066,34 euros adressé le 23 décembre 2024, par le conseil de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) à la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE)
que la créance de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) et de condamner la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) à lui payer la somme de 15 066,34 € en principal avec intérêts au taux contractuel, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour.
Condamne la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 15 066,34 € (quinze mille soixante-six euros et trente-quatre centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [I] (GENERATION ECOLOGIQUE MODERNE) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2025 ; LE GREFFIER ASSOCIEE LE PRESIDENT M. ADAM, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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