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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 6 sept. 2024, n° 2023001900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023001900 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIR E GENERAL: 2023 001900
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/09/2024
DEMANDEUR(S) : LCL-LE CREDIT LYONNAIS (SA)
[…][…]
RECOUVREMENT CONTENTIEUX
[…]
REPRESENTANT(S): ME X Y AVOCAT AU BARREAU DE NARBONNE, plaidant
CABINET DE BRISIS & DX ALAMO AVOCAT S AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : DANTAN DAVID
[…]41, route DES LACS
SLOW VILLAGE
40600 Biscarrosse
REPRESENTANT(S): ME GOTTE AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE
MARSAN
PREMIER APPX A L’AUDIENCE DU 17/11/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/06/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DXIBERE:
PRESIDENT : M. Jean-Charles LEJEUNE, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Z AA
M. Pascal RIVOLTXLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU LES ARTICLES 456 ET 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE
PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE
DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK AA JUGE REMPLACANT LE
PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE
ASSISTE DE MME CRABOS AB COM MIS GREFFIER
NAC ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON
PAIEMENT
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Par exploit en date du 13.10.2023 de Me MAURY, commissaire de justice à Mimizan, la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS sise […] rue Nationale 37000
Tours a assigné Monsieur AC AD domicilié « […] […]41 route des Lacs 40600 Biscarrosse, à effet de voir le tribunal :
Condamner Monsieur AC à lui payer la somme de 26 000 € au titre des créances de la SARL EVENEMENTIS PARIS
Condamner Monsieur AC à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’Art 700 du PCC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
PRETENTIONS DES PARTIES:
La SA LCL LE CREDIT LYONNAIS soutient être créancière de M. AC
AD en sa qualité de caution de la société EVENEMENTIS PARIS et sollicite le paiement des sommes dues à ce titre
En réplique, Monsieur AC AD sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de ses dettes, sous réserve de la vérification de
l’éventuelle disproportion de ses engagements
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions, déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont
établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société EVENEMENTIS PARIS une convention de compte courant professionnel
-par acte en date du 24.06.2016, Monsieur AC AD s’est porté caution solidaire de la société EVENEMENTIS PARIS auprès de la banque LCL
LE CREDIT LYONNAIS dans la limite de la somme de 26 000 €
-par acte du 23.11.2018, le LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à la société EVENEMENTIS PARIS un prêt professionnel d’un montant de 41 000
€, puis un autre prêt de 30 000 € en date du 10.10.2019
-par jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du
13.04.2022, la société EVENEMENTIS PARIS a été placée en liquidation judiciaire
-la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire (43 492 € au titre du solde des deux prêts et du compte courant professionnel) et mis en demeure la caution de régler les sommes dues, soit 26 000 € (plafond du cautionnement)
-toutes les démarches amiables pour le recouvrement de la dette sont toutefois demeurées vaines à l’égard de la caution
Il ne DE COMME
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-à la barre, Monsieur AC ne conteste toutefois pas son engagement de caution, sous réserve de vérifier l’éventuelle disproportion de ses engagements et sollicite, sur le fondement de l’Art 1343-5 du Code Civil, les plus larges délais de paiement pour s’en acquitter, soit un règlement sur 24 mois
Attendu qu’il est toutefois de jurisprudence constante en la matière, que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement incombe à la caution, ce que ne fait pas en l’espèce Monsieur AC AD
-en outre et à toutes fins utiles, il appert de la fiche de caution remplie par M. AC au moment de la signature de son acte d’engagement qu’il disposait à l’époque d’un patrimoine immobilier et de revenus financiers non disproportionnés par rapport à son engagement de caution
-la créance de la banque LCL LE CREDIT LYONNAIS se trouve dès lors certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produits à la procédure
(demande d’ouverture de compte courant professionnel, acte engagement de caution, fiche de renseignement de la caution, contrat de prêts, décomptes prêts, déclarations de créances, certificat d’irrécouvrabilité, lettre de mise en demeure, bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire)
Attendu que Monsieur AC AD doit dès lors être condamné à payer à LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 26 000 € en sa qualité de caution de la société EVENEMENTIS PARIS
-aujourd’hui, Monsieur AC sollicite l’application des dispositions de l’Art 1343-5 du Code Civil, à savoir que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
-toutefois, Monsieur AC AD ne fournit aucune information sur sa situation financière actuelle, permettant de connaître le montant de ses revenus et de son patrimoine disponible (avis d’imposition ou autre justificatif)
-en effet, bien que la bonne foi du débiteur ne soit pas exigée par les textes, il est de jurisprudence constante que le débiteur doit en faire preuve en justifiant par exemple de mesures de nature à garantir le paiement de la dette concernée ou en justifiant de sa situation financière difficile
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur AC sollicite uniquement un règlement en 24 mois, sans justifier de sa situation financière, alors que par le fait de la procédure, il a déjà bénéficier d’un large délai de paiement (lettre de mise en demeure du 12.10.2022), sans qu’intervienne le moindre début de règlement
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-pour toutes ces raisons, Monsieur AC AD doit être débouté de sa demande de délais de paiement
Attendu que l’équité commande de laisser à la charge de Monsieur
AC AD les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par le LCL LE CREDIT LYONNAIS et que ce tribunal fixe à la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
-succombant, Monsieur AC supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € et les frais de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte de cautionnement,
Dit que la créance de la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS est certaine, liquide et exigible, et au surplus, non contestée par le débiteur
Condamne Monsieur AC AD à payer à la SA LCL LE CREDIT
LYONNAIS la somme de 26 000 € en sa qualité de caution de la société
EVENEMENTIS PARIS
Vu l’Art 1343-5 du Code Civil,
Déboute Monsieur AC AD de sa demande de délai de paiement injustifiée
Condamne Monsieur AC AD à payer à la SA LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € et les frais de l’inscription
d’hypothèque judiciaire provisoire
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le PrésidentLe Greffier
Jour PPALAIN D DE COMMER exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants AL En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. ne AE […].Науті En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à
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