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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 2 juin 2023, n° 22/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01021 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél: 01.40.38.52.00
SECTION
Activités diverses chambre 1
DR
-No RG F 22/01021 N° Portalis
3521-X-B7G-JNOSC
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n°
fait par:
lc:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Susceptible d’Appel
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2023 En présence de Madame Amandine GUILLAUMEAU, Greffière
Débats à l’audience du 20 mars 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame Christine COTTE, Président Conseiller (S) Monsieur Hervé HUET, Assesseur Conseiller (S) Madame Mirentchu BACQUERIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Leylie DUPIOT, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Amandine GUILLAUMEAU,
Greffière
ENTRE
Madame X Y (Nom d’usage […]) née le […] à MBOUDA (CAMEROUN)
128 BIS BOULEVARD DE CLICHY
75018 PARIS
Partie demanderesse, assistée de Maître Jean Philippe FELDMAN
(Avocat au barreau de PARIS)
ET
Madame Z AA, ayant droit de M. AB AA
35 RUE BROCA
75005 PARIS
Monsieur AC AA, ayant droit de M. AB AA
4 RUE DE L AMIRAL CLOUE
75016 PARIS
Monsieur AD AA ayant droit de M. AB AA
7.RUE DE LA COURSE
62170 ESTREE
N° RG F 22/01021 N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Madame AE AA AF ayant droit de M. AB
AA
89 A ROUTE DE FLORISSANT
1206 GENEVE (SUISSE)
Parties défenderesses, représentées par Maître Thibault GEFFROY substituant Maître Yohanna WEIZMANN (Avocats au barreau de
PARIS)
Madame AG AH ès qualités de tutrice de M. AB AA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
63 RUE DE PICPUS
75012 PARIS
Partie intervenante forcée, à la demande des ayant droit de M AB
AA, non comparante
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 09 février 2022.
-Convocation des parties défenderesses par lettres recommandées reçues le 18 et 19 février 2022 en ce qui concerne Madame Z AA et Messieurs AD et AI AA et le 28 février 2022 pour Madame AE AA, adressé par acte à l’étranger selon Formulaire F2 au tribunal de 1e instance de Genève, à l’audience de conciliation et d’orientation du 06 septembre 2022.
- Suite à l’annulation de cette audience, renvoi à une seconde séance de conciliation et
d’orientation du 22 novembre 2022. A cette date il est présenté au Conseil une assignation en intervention forcée par les ayants-droit de M. AB AA, de Madame AG AH ès qualités de tutrice de M. AB AA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
- Renvoi à l’audience de jugement du 14 février 2023.
- Suite à la demande d’intervention forcée de Madame AG AH ès qualités de tutrice de M. AB AA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le Conseil décidait d’un renvoi pour communication à cette dernière des pièces et conclusions par les partics défenderesses.
- Renvoi à l’audience de jugement du 20 mars 2023, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2023
- Les conseils de la partie demanderesse et des parties défenderesses ont déposé des conclusions.
Chefs de la demande
245,00 € Net
- Rappel de salaires sur juin 2019
- Vu l’absence de rupture du contrat de travail
- Rappel de salaires depuis juillet 2019 à janvier 2023 51 189,35 €
5 118,83 €
- Congés payés afférents.
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
- Salaire(s) à compter du 1er février 2023….. 1 190,45 € nets chaque mois 119,04 € nets chaque mois
- Congés payés afférents.
- Prononcer la résiliation judiciaire aux torts des ayants droits de M. AB AA
- Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 2 955,72 € Net
295,57 €
- Congés payés afférents 2 723,00 €
- Indemnité de licenciement légale
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 mois 11 822,00 €
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 5 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
-Remise de bulletin(s) de paie depuis le mois de juin 2019 jusqu’à la résiliation du contrat de travail, d’un bulletin de paye récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes et ce, sous astreinte de 100 euros par jour et par document, jours après la notification de la décision à intervenir
-Se réserver le droit de liquider l’astreinte
- Fixer la moyenne des salaires à 1477,86 euros brut
- Intérêts au taux légal
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire de droit
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens
Demande des ayants droit de M. AB AA
3 000,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile
LES FAITS CONSTANTS
Madame Y a été embauchée par Monsieur AB AA – assisté par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs – comme auxiliaire de vie à temps partiel, par contrats à durée déterminée d’abord, puis par contrat à durée indéterminée en date du 15 octobre 2017, mentionnant une période de suspension de contrat de travail chaque année du 1er mai au 31 octobre. Le lieu de travail est […]., Monsieur AA, qui était placé sous tutelle, a déménagé définitivement pour Cannes en juin 2019 et est décédé le […].
DIRES ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En demande : A l’appui de ses demandes Madame AJ fait plaider:
Qu’elle a attiré l’attention de Madame AH, tutrice de Monsieur AB AA, le 29 mai 2019 sur le fait qu’elle ne recevait pas ses bulletins de salaires depuis novembre 2018 et qu’elle lui a rappelé les prestations effectuées en mai 2019, soit 62h pour 1262 €; Qu’elle a écrit à Madame AH le 5 août 2019 pour lui rappeler que ses passages auprès de Monsieur AA avaient été doublés de mars à juin 2019 mais que sa
rémunération n’a pas été complète; Qu’on lui a oralement annoncé en juin 2019 le départ définitif de Monsieur AA pour
Que contrairement aux stipulations du CDI en date du 15 octobre 2017, la suspension du Cannes; contrat de travail sur la période 1er mai / 31 octobre n’a pas été respectée sur 2019; Qu’elle a adressé à Madame AH, en vain une longue série de mails et courriers concernant les salaires impayés depuis juin 2019; Que Madame AH lui a finalement adressé en janvier 2021 l’acte de décès, le […], de Monsieur AA;
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Que faute de régularisation de sa situation elle s’est adressée au notaire chargé de la succession; que Madame AE AA lui a répondu finalement le 17 janvier 2022 que lui serait due la somme de 1465,38 € nets; Que son conseil, Maître FELDMAN, a mis en demeure les consorts AA de lui régler l’intégralité des sommes à lui devoir; Que le CESU l’a par la suite informée de l’annulation de 11 déclarations de l’employeur pour la période couvrant juin 2019 à février 2021; Que n’ayant reçu que 976 € sur les 1262 réclamés pour juin 2019, elle demande au Conseil de céans de condamner les consorts AA à lui payer au titre de rappel de salaires 245€
Que par ailleurs, elle n’a été informée qu’oralement en juin 2019 du départ définitif de sur cette période;
Monsieur AA, sans que son contrat de travail ne soit formellement rompu; que ses salaires lui sont donc dus depuis juillet 2019 chaque mois pour 1190,45 € nets; Qu’elle demande au Conseil de fixer l’ancienneté au 1er octobre 2015 et la moyenne des
Qu’elle demande au Conseil de condamner les consorts AA à, lui verser à ce titre salaires à 1477,86 €;
51189,35 € nets, outre 5118,93€ nets au titre des CP afférents pour la période courant de juillet 2019 au 31 janvier 2023 puis au-delà 1190,45 € outre 119,04 € au titre des CP afférents pour chaque mois jusqu’à la résiliation judiciaire à venir; Qu’aucune procédure de licenciement n’ayant été engagée suite au décès de Monsieur AA, elle demande au Conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des consorts AA et de les condamner à ce titre à lui verser :
2955,72 € bruts outre 295,57 de CP afférents à titre d’indemnité compensatrice de
préavis; 2723 € d’indemnité légale de licenciement; 11822 € d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse; Qu’estimant que le comportement des héritiers de Monsieur AA traduit leur mauvaise fois dans l’exécution de son contrat de travail, elle demande au Conseil de céans leur condamnation à lui verser 5000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef; Qu’elle demande leur condamnation à lui remettre les documents sociaux conformes au jugement à venir sous astreinte de 100€ par jour et par document 8 jours après la notification de la présente décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ; Qu’elle demande au Conseil d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile; Qu’elle demande enfin la condamnation des consorts AA à lui verser 2000 € au titre de l’article 700 du même Code.
En défense
A l’appui de sa défense les consorts AA font plaider:
Que Madame Y a été engagée en CDI à compter du 15 octobre 2017 comme assistante de vie auprès de Monsieur AB AA sous la tutelle de Madame AK, ensuite remplacée par Madame AH; que cette tutelle privait ses enfants de toute visibilité sur la situation administrative et financière de leur père; Qu’antérieurement, 2 CDD avaient été conclus pour les périodes courant du 1er octobre
2015 au 31 mai 2016 puis du ler octobre 2016 au 30 avril 2017; Que Monsieur AA étant décédé le […], ce dont Madame Y a été informée le 4 janvier 2021, le contrat de travail était rompu de fait; Que l’ancienneté ne saurait remonter au 1er octobre 2015 dans la mesure où les 2 CDI précités se sont achevés par la remise des documents sociaux et indemnités de fin de contrats prévus en ce cas et suivis chacun par une période d’inactivité sans rémunération de Madame Y; que d’ailleurs, une quelconque action en requalification de ces CDD en CDI serait prescrite; Que l’ancienneté doit par conséquent être fixée au 15 octobre 2017; Qu’il est acquis qu’en cas de décès de l’employeur, le contrat de travail prend fin ipso facto et ne se poursuit pas avec ses héritiers; Qu’il n’est pas contesté par la demanderesse que le décès de Monsieur AA lui a bien été notifié ;
N° RG F 22/01021 N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Que la demande de résiliation judiciaire judiciaire est donc dépourvue de fondement; que les consorts AA demandent donc au Conseil de céans de débouter Madame
Y de ses demandes à ce titre ; Que s’agissant des demandes de rappels de salaires sur juin 2019, Madame TCHEUŤCHOUA a certes effectué des prestations complémentaires entre mi-février et le 20 juin 2019, mais, que faute d’avenant à son contrat de travail, les salaires doivent être régularisés sur la base des dispositions dudit contrat ; qu’elle doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires de 245 € calculée sur une moyenne erronée de salaires; que si par extraordinaire le Conseil devait entrer en voie de condamnation, il lui est demandé de limiter celle-ci à 34€, soit les 2 prestations non effectuées entre les 26 et 30 juin 2019; Que s’agissant des demandes de rappel de salaires depuis juillet 2019, la salariée doit également être déboutée pour la partie qui, contractuellement, était suspendue, soit juillet
à fin octobre ; Que de novembre 2019 à la date du décès, il ne peut être calculé que sur la base contractuellement prévuc, soit 864 € nets de novembre 2019 à avril 2020 et 240 € nets de novembre à décembre 2020, soit 1104 € nets en tout; qu’un rendez-vous lui avait d’ailleurs été proposé chez le notaire chargé de la succession pour lui remettre ladite somme; Qu’après décembre 2020, la salariée sera déboutée de sa demande en conséquence du débouté qui sera nécessairement prononcé sur la demande de résiliation judiciaire et parce que Madame Y ne saurait s’être tenue à disposition d’un employeur qu’elle savait décédé ; Que les 1465,38 € qui avaient été reconnus lui être dus comprenaient l’indemnité légale de
Que Madame Y ayant laissé passer les délais d’action, sa demande est licenciement et le préavis; prescrite; que si par extraordinaire le Conseil devait entrer en voie de condamnation, il limite l’indemnité de préavis à la somme de 288 € nets correspondant, aux sommes que la salariée aurait du percevoir selon l’article 13 de la CCN applicable alors; Que Madame Y étant pareillement prescrite s’agissant de l’indemnité légale de licenciement, elle sera déboutée de ce chef; que si le Conseil devait entrer en voie de condamnation, il limite cette indemnité à la somme de 73,38 €; Que la salariée doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause
Que la salariée ne démontant aucunement la mauvaise fois des défendeurs dans l’exécution réelle et sérieuse; du contrat, contrat au demeurant géré par la tutrice, et ne démontrant non plus aucun préjudice à ce titre, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ; Que les défendeurs demandent au Conseil de céans de rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à venir, ainsi que la demande de production sous astreinte des documents sociaux puisqu’ils ont déjà été édités, ainsi que de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais de bien vouloir faire droit à leur propre demande indemnitaire à ce titre pour un montant de 3000 € et de rendre le jugement à venir opposable à Madame AH, tutrice de feu Monsieur AB AA.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie à leurs écritures, telles qu’elles ont été déposées à l’audience par leurs avocats et visées par le Greffier ainsi qu’aux prétentions telles qu’elles ont été rappelées ci-dessus
EN DROIT Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 02 juin 2023, le jugement suivant: Attendu que le montant des demandes excède le taux de compétence du Conseil en dernier
ressort,
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Qu’en conséquence, en application des articles 472, 474, 1er alinéa, du Code de Procédure
Civile, le jugement est réputé contradictoire parce qu’il est susceptible d’appel
Concernant l’ancienneté :
Selon l’article L 1243-8 alinéa ler du code du travail, lorsque, à l’issuc d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
Selon l’article L1243-11 du même Code, alinéas 1 et 2, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient
un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée
déterminée.
En l’espèce, la défense produit 2 contrats de travail à durée déterminée pour les périodes courant du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016 puis du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017. Les attestations simplifiées des particuliers employeurs établies à la fin de chacun de ces 2 CDD témoignent de ce que les primes de précarité ont bien été versées à Madame TCHĔUTCHOUA, que le CDI conclu le 15 octobre 2017 n’a donc pas succédé à des CDD et que plusieurs mois se sont écoulés entre chacun des contrats.
Le Conseil fixe donc l’ancienneté au 15 octobre 2017.
Concernant la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Le salarié qui reproche à son employeur des manquements suffisamment graves à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail peut demander au Conseil des prud’hommes de résilier son contrat de travail. En cas de résiliation, la rupture est considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet
à la date du jugement prononçant la résiliation. Il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier sa résiliation. Les obligations qui, pour l’employeur découlent du contrat de travail sont notamment les suivantes fournir le travail convenu au contrat et verser le salaire afférent au travail effectué, faire effectuer ce travail dans le respect du Code du Travail et de la Convention collective applicable, respecter les autres éléments essentiels du contrat.
Selon la convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, en vigueur lors de la relation contractuelle, le décès de l’employeur met fin ipso facto à la relation de travail.
En l’espèce, Madame Y sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail estimant que l’employeur a manqué de manière suffisamment importante à ses obligations contractuelles.
Mais le Conseil constate que Monsieur AA étant décédé le […], ce dont Madame Y a été informée par la communication de l’acte de décès par la tutrice dès le 6 janvier 2021, la relation contractuelle a depuis le décès pris fin.
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Le Conseil déboute donc Madame AN de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi que de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.
Concernant la moyenne des salaires :
Le Conseil considère qu’il y a lieu de fixer la moyenne des salaires au montant de la rémunération brute mensuelle constatée sur les 12 derniers mois, car elle est plus favorable que celles constatée sur les 3 derniers mois. Sur ces 12 derniers mois, les mois de décembre 2019 à avril 2020 puis novembre 2020 ont été travaillés selon des dispositions du contrat de travail, soit 6 mois à 185,38 €. Le Conseil fixe done la moyenne des salaires à 1112,28€
/ 12, soit 92,69 € bruts.
Concernant les conséquences de la rupture:
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
Selon l’article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : (…) 3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Selon l’article L 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Selon l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l’espèce Madame Y, qui avait plus de 2 ans d’ancienneté au décès de
Monsieur AB AA, aurait dû effectuer 2 mois de préavis.
Le Conseil constate, sur l’attestation simplifiée des particuliers employeurs ainsi que sur les bulletins de salaires de janvier et février 2021, que l’indemnité du préavis non effectué a bien été calculée.
Mais, le Conseil constate que Madame Y, qui a été informée du décès de son employeur le 6 janvier 2021, n’a saisi le conseil de céans que le 9 février 2022 et dit son action prescrite. Le Conseil déboute done Madame Y de sa demande à ce titre.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Suivant l’article L.1234-9 du Code de travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de
licenciement. Suivant l’article R.1234-2 du Code de travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoute I tiers de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté.
Selon l’article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
En l’espèce, Madame AO pouvait prétendre, compte tenu d’une ancienneté calculée depuis le 15 octobre 2017 à partic de la moyenne des salaires précédemment déterminée, à une indemnité légale de licenciement d’un montant de 73,38 €.
Le Conseil constatant, sur l’attestation simplifiée des particuliers employeurs ainsi que sur le bulletin de salaire de février 2021, que l’indemnité légale de licenciement a bien été calculée. Mais il constate aussi que Madame Y, informée du décès de son employeur le 6 janvier 2021, n’a saisi le Conseil de céans que le 9 février 2022 et que son
action est prescrite. Le Conseil déboute donc Madame Y de sa demande à ce titre.
Concernant le rappel des salaires depuis juin 2019
Le paiement des salaires est, pour l’employeur, une obligation essentielle découlant du
contrat de travail.
Suivant l’article L.3171-4 du Code du travail, "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature
à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un qu’il estime utiles. système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ".
Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté que Madame Y a effectivement travaillé pour Monsieur AB AA jusqu’au 20 juin 2019, date après laquelle Monsieur
AA est parti définitivement pour Cannes.
Le Conseil constate que le contrat de Madame Y était comme chaque année contractuellement suspendu sur la période estivale, mais a repris vigueur dès octobre 2019, faute de procédure de licenciement engagée contre la salariée et ce, jusqu’au […], date du décès de Monsieur AB AA qui met fin à la relation contractuelle. Le Conseil constate à la lumière des bulletins de salaire de juin 2019 que la salariée a bien été payée des prestations réalisées en juin 2019 et que la défense reconnaît lui devoir les salaires contractuellement prévus – et déjà déclarés à l’URSSAF – pour la période courant de novembre 2019 à mai 2020 puis de novembre à décembre 2020, ce dernier mois étant calculé selon la méthode des heures réellement effectuées, soit en tout 1104€ nets.
Le Conseil condamne donc la Succession de Monsieur AB AA à payer à Madame Y la somme de 1104 € à titre de rappel de salaires de novembre 2019 à décembre 2020, sachant que, s’agissant d’une salariée du particulier employeur, le contrat de travail en date du 15 octobre 2017 dispose que les salaires incluent 10% au titre des congés payés.
Concernant l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
L’article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Madame Y invoque les relances incessantes à la tutrice de Monsieur AA concernant tant ses rappels de salaires que la suite de son contrat de travail au départ définitif de son employeur pour invoquer la mauvaise foi dans l’exécution et la rupture du contrat de travail.
N° RG F 22/01021 N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Le Conseil constate qu’effectivement les échanges sont nombreux sur ce point entre la salariée, la tutrice et Madame AE AA.
Le Conseil dit que dans le contexte d’une mesure de protection puis d’une succession, la mauvaise foi invoquée n’est pas démontrée et déboute par conséquent Madame Y de ses demandes indemnitaires à ce titre, par ailleurs non justifiées dans leur quantum.
Concernant la délivrance des documents sociaux sous astreinte
Le Conseil constate que les documents sociaux conformes à la présenté décision ont déjà été délivrés et déboute donc la salariée de sa demande à ce titre.
Concernant les demandes présentées au fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable au Conseil de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance.
En conséquence, le Conseil déboute Madame Y et les consorts AA de leur demande respective au titre l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire:
Le Conseil n’estime pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.
Concernant l’opposabilité du jugement:
Selon l’article 422-2 du code civil lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’état qui dispose d’une action récursoire.
Dès lors il n’appartient pas au Conseil de rechercher un faute imputable à Madame AH prise en sa qualité de mandataire, par conséquent le Conseil ne peut rendre le présent jugement opposable à cette dernière et invite les demandeurs à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Fixe l’ancienneté de Madame X Y (nom d’usage […]) au 15
octobre 2017.
Dit que le contrat de travail a été rompu le […], date du décès de
l’employeur. Déboute Madame X Y (nom d’usage […]) de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de l’ensemble des demandes afférentes
Condamne Madame Z AA, Madame AE AA AF, Monsieur AC AA et Monsieur AD AA, ès qualités d’ayants-droit de Monsieur AB AA à payer à Madame X Y (nom d’usage
[…]) la somme suivante:
- 1 104,00 € NETS à titre de rappel de salaires de novembre 2019 au […]
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N° RG F 22/01021 – N° Portalis 3521-X-B7G-JNOSC
Dit le jugement opposable à Madame AG AH ès qualités de tutrice de M. AB AA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Déboute Madame X Y (nom d’usage […]) du surplus de sa demande.
Déboute Madame Z AA, Madame AE AA AF, Monsieur AC AA et Monsieur AD AA, ès qualités d’ayants-droit de Monsieur AB AA de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamne Madame Z AA, Madame AE AA AF, Monsieur AC AA et Monsieur AD AA, ès qualités d’ayants-droit de Monsieur AB AA et Madame AG AH ès qualités de tutrice de M. AB AA, mandataire judiciaire à la protection des majeurs au paiement des entiers dépens.
OMMES
H DE ' LA PRÉSIDENTE, LA GREFFIÈRE D U R en charge de la mise à disposition,
Copie cepuree conforme C.COTTE à la minute. A. GUILLAUMEAU
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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