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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Créteil, 9 juil. 2021, n° 332/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 332/2021 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Jugement prononcé le : DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 09/07/2021 11ème chambre correctionnelle.
N° minute 332/2021 :
N° parquet 19364000044
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Désignation nouvel expert
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Créteil le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de :
Présidente: Madame PERARD Pascale, vice-présidente;
Assesseurs : Madame DRIANCOURT Alexia, juge,
Madame Y Z, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame SEGOR Laure, greffière,
en présence de Madame A B, procureur de la République adjoint, et de Monsieur C D, auditeur de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU Nom: P Q U. né le […] à […]
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle : S T
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 08/10/2020
Placement sous contrôle judiciaire en date du 10/11/2020
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/02/2021
comparant, sans avocat
Page 1/4
1
Prévenu des chefs de :
[…] DE 15 A 18 ANS faits commis du 1er septembre 2019 au 11 octobre 2019 à IVRY SUR SEINE REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE EN RECIDIVE faits commis du 6 octobre 2020 au 7 octobre
2020 à CRETEIL
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 05/02/2021 et renvoyée avant dire droit et sursis à statuer sur l’action publique au 9 juillet 2021
- 08/10/2020 et renvoyée avant dire droit et sursis à statuer sur l’action publique au 5 février 2021.
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de P Q U et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe les parties du renvoi d’office de l’affaire car l’expertise psychiatrique du prévenu n’a pas été réalisée ;
Les débats se sont poursuivis sur les modalités du renvoi.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
P Q U a été déféré le 8 octobre 2020 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été renvoyée le 05/02/2021 à l’audience de ce jour.
P Q U a comparu à l’audience ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
Entre le 01er septembre 2019 et le 11 octobre 2019 à IVRY SUR SEINE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution d’Amira X avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard d’un mineur de quinze ans et plus pour être née le […], en l’espèce notamment en lui fournissant son appartement, en la prenant en photographie pour réaliser les annonces de prostitution, en organisant les passes, en fournissant du lubrifiant et des préservatifs, en récupérant les sommes liées aux prestations sexuelles et en assurant la protection, faits prévus par E F 1°, ART.225-5 C.PENAL. et réprimés par E F,
ART.225-20, ART.225-21, ART:225-24, […]
Page 2/4
D’avoir à CRETEIL entre le 06 octobre 2020 et le 07 octobre 2020, en tout cas sur l’étendue du territoire national, et depuis temps n’emportant pas prescription de l’action publique, ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement
d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de la remettre ou de la mettre en ?uvre sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 04 mars 2019 par le tribunal correctionnel de CRETEIL pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par G F. C.PENAL. et réprimés par G F, AA AB C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Attendu qu’il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, d’ordonner une mesure d’expertise psychiatrique concernant P Q U;
Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire pour commission d’un nouvel expert psychiatre;
Attendu qu’il convient de maintenir P Q U sous contrôle judiciaire jusqu’à sa nouvelle comparution devant le tribunal;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de P Q U et H I es qualité d’administrateur ad hoc de X J, mineure ;
Ordonne une expertise psychiatrique concernant P Q U ;
Commet un nouvel expert psychiatre;
Désigne le docteur K L, exerçant exerçant au […], expert inscrit sur la liste de la Cour
-
d’Appel de Paris serment préalablement prêté, aux fins de procéder aux opérations ci-après indiquées :
MISSION
qui, après avoir pris connaissance du dossier et s’être entouré de tous enseignements utiles,
Procéder à l’examen psychiatrique de P Q U et répondra notamment aux questions suivantes :
Cette personne présente-t-elle des anomalies mentales ou psychiques ?
Dans l’affirmative, les décrire et préciser à quelle affection elles se rattachent après avoir pris connaissance, le cas échéant, du dossier médical.
De telles anomalies sont-t-elles en relation avec le comportement du sujet ?
Cette personne présente-t-elle un état dangereux ? Est-elle accessible à une
-
sanction pénale ? Est-elle curable ou réadaptable ?
Page 3/4
Doit-elle être considérée comme étant atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes (article 122-1 paragraphe 1 du code pénal)?
Dire si la personne est accessible a une mesure de soins thérapeutiques (article 706 47) ou à une mesure de suivi socio-judiciaire (article 706-47);
Dire s’il y a lieu de préconiser son hospitalisation d’office, au sens de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit et le déposer au greffe avant la prochaine audience prévue le 10/12/2021.
Donne délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents;
Dit que les honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public ;
Renvoie l’affaire en ce qui concerne X Amira, X M,
N O épouse X, P Q U et H I à l’audience du 10 décembre 2021 à 13:30 devant la 11ème chambre correctionnelle du Tribunal Correctionnel de Créteil ;
Le tribunal ordonne le maintien sous contrôle judiciaire de P Q
U ;
Dit qu’il restera astreint aux mêmes obligations;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
# COPIE CERTIFIÉE CONFORME
[…]
*
2020-224
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