Rejet 16 mai 2017
Annulation 25 juin 2019
Réformation 25 juin 2019
Rejet 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 oct. 2020, n° 433902 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 433902 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 juin 2019, N° 17BXO2198, 17BXO2199 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme sportive professionnelle ( SASP ) Luzenac Ariège Pyrénées |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT
statuant au contentieux
N° 433902
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL
Mme Z-A de Margerie Le Conseil d’Etat statuant au contentieux Rapporteur (Section du contentieux, 2ème chambre)
M. X Y
Rapporteur public
Séance du 10 septembre 2020 Lecture du 2 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
La société anonyme sportive professionnelle (SASP) Luzenac Ariège Pyrénées a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 27 août 2014 du conseil d’administration de la Ligue de football professionnel refusant au club de Luzenac Ariège Pyrénées l’autorisation de participer au championnat de Ligue 2 pour la saison 2014-2015. -
Par un jugement n° 1404118 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de
Toulouse a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 17BX02198, 17BX02199 du 25 juin 2019, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la SASP Luzenac Ariège Pyrénées, annulé ce jugement et la décision du 27 août 2014.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et
26 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue de football professionnel demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel;
3°) de mettre à la charge de la SASP. Luzenac Ariège Pyrénées la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
-2 N° 433902
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu:
- le code du sport;
- le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Z-A de Margerie, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M.. X Y, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP
Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Ligue de football professionnel ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la Ligue de football professionnel soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux : a entaché son arrêt d’irrégularité en n’analysant pas les deux mémoires qu’elle a produits le 27 septembre 2018 et le 28 janvier 2019;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que les déclarations publiques faites le 31 juillet 2014 par son président étaient de nature à affecter l’impartialité de leur auteur dans le cadre de la procédure d’examen de la conformité des installations sportives du club de Luzenac.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
DECIDE:
Article 1 : Le pourvoi de la Ligue de football professionnel n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue de football professionnel. Copie en sera adressée à la société anonyme sportive professionnelle Luzenac Ariège Pyrénées.
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