Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 19 novembre 2020, n° 20/06549
TJ Paris 9 octobre 2020
>
CA Paris
Confirmation 19 novembre 2020
>
CASS
Désistement 12 mai 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation de consultation des instances représentatives

    La cour a estimé que l'information et la consultation des instances représentatives du personnel sont obligatoires, même si l'employeur n'est pas l'auteur du projet, lorsque celui-ci a un impact sur l'organisation et la gestion de l'entreprise.

  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des référés

    La cour a jugé que les mesures conservatoires ordonnées par le juge des référés étaient justifiées pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans porter atteinte aux droits de Véolia.

  • Accepté
    Droit à l'information et à la consultation

    La cour a confirmé que l'absence d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sur un projet ayant un impact sur l'organisation de l'entreprise constitue un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Droit à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a jugé que les sociétés Véolia et Engie devaient être condamnées à verser des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris qui avait suspendu l'opération d'acquisition par Veolia de 29,9% des actions de Suez détenues par Engie, ainsi que les effets de cette cession, tant que les comités sociaux et économiques (CSE) de Suez n'auraient pas été informés et consultés sur les décisions prises et annoncées publiquement. La question juridique centrale résidait dans l'obligation d'information et de consultation des CSE de Suez sur un projet d'acquisition ayant un impact sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. La juridiction de première instance avait jugé que l'absence d'information et de consultation constituait un trouble manifestement illicite. La Cour d'Appel a rejeté les arguments de Veolia et Engie, qui se présentaient comme des tiers à l'opération et soutenaient que la prise de participation minoritaire et l'intention d'OPA étaient deux opérations distinctes ne nécessitant pas de consultation préalable. La Cour a estimé que le projet était suffisamment abouti pour impacter les orientations stratégiques de Suez et justifier la consultation des CSE. Elle a donc confirmé la suspension de l'opération et des effets de la cession, sans pour autant fixer de calendrier pour la consultation, et a condamné Veolia et Engie à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux CSE de Suez et au Comité d'Entreprise Européen de Suez Environnement, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 nov. 2020, n° 20/06549
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06549
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2020, N° 20/56077
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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