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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 16 oct. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des référés
Minute n° N° RG 25/00122 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMQQ
le 1 exécutoire et 1 expédition Me Paul MAILLARD 1 expédition à Me Laura ROOSE
1 expédition au dossier
2 expéditions Expertises 1 expédition Régie
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
DU JUGE DES REFERES
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue par Eric DURAFFOUR, Président, juge des référés, assisté de Pauline BLIER, greffier, a été appelée l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur X Y né le […] à […] 292 avenue du pont d’Aups 83300 DRAGUIGNAN représenté par Me Paul MAILLARD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE:
Société MACIF […] représentée par Me Laura ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le juge a averti les avocats et les parties qui étaient présents que l’ordonnance contradictoire serait mise à disposition au
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greffe le 16 Octobre 2025, sous la signature de Eric DURAFFOUR, Président et de Bernadette BELLA ABEGA,greffier lors du prononcé.
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EXPOSÉ DES FAITS
Le 26 avril 2013, M. X Y a été victime d’un accident de la voie publique entraînant un traumatisme du genou gauche avec fracture des épines tibiales et nécessitant une ostéotomie tibiale de valgisation. Le 25 septembre 2014, la 10ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire pour établir les préjudices corporels de M. Y. L’expertise judiciaire a eu lieu le 3 juillet 2015 et par un jugement en date du 1er février 2016, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à la victime la somme de 37 468,90 euros à titre de réparation de son préjudicie corporel.
Toutefois, à partir du mois d’octobre 2024, M. Y a constaté une aggravation de son état de santé et par un courrier en date du 24 janvier 2025, il a sollicité auprès de la SAM MACIF une nouvelle provision d’un montant de 15 000 euros ainsi qu’une expertise amiable en aggravation.
Le 21 février 2025, l’assureur a mandaté le docteur Z AA pour l’expertise amiable. Ce dernier a convoqué M. Y pour un examen le 1er septembre 2025.
L’expertise amiable n’a pas eu lieu et aucun accord amiable n’a été conclu.
PROCÉDURE
Par acte du 15 avril 2025, M. X Y a assigné la SAM MACIF devant le président du Tribunal judiciaire de Niort statuant en référés.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
a) Les prétentions et moyens de M. X Y
M. Y a saisi la juridiction de céans aux fins de :
- lui octroyer la somme de 15 000 euros à titre de provision sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner une nouvelle expertise en vue de constater l’aggravation de son préjudice en lien avec l’accident dont il a été victime le 26 avril 2013 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- désigner un expert judiciaire du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
- condamner la MACIF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
b) Les prétentions et moyens de la SAM MACIF
La MACIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire en aggravation tout en formulant les protestations et réserves d’usage. Elle demande à ce que M. Y soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires. Enfin, elle s’oppose à sa condamnation au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées en procédure.
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MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise en aggravation
Au soutien de sa demande, M. X Y fait valoir que son état s’est aggravé depuis l’accident du 26 avril 2013 et qu’il est en arrêt de travail depuis le 23 janvier 2025.
En réponse, l’assureur ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire en aggravation.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Par ailleurs, le juge des référés rappelle que selon l’arrêt de la Cour de Cassation en sa 2ème chambre civile et en date du 23 mars 2017 l’autorité de la chose jugée ne s’applique pas à l’aggravation du préjudice puisque celle-ci est considérée comme un dommage nouveau permettant de lever l’obstacle de l’autorité de la chose jugée. Cependant, il est précisé que « la nouveauté du dommage dont la réparation est demandée doit cependant, pour être obtenue, avoir un lien direct et certain avec l’accident de circulation à l’origine du préjudice originel ».
Dès lors, la mesure demandée est de l’intérêt de la victime, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir établir si l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident du 26 avril 2013 et constater, décrire, évaluer et quantifier de façon contradictoire les éléments qui composent l’aggravation de son préjudice.
Enfin, il est rappelé que le caractère contradictoire de l’expertise permettra à l’assureur de faire valoir ses observations.
La mesure d’expertise visant à faire évaluer l’aggravation de l’état de M. X Y préserve les droits de toutes les parties et sera donc ordonnée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte pour l’expertise judiciaire en aggravation, dès lors qu’il appartient à M. Y de régler la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, afin d’éviter la caducité de plein droit de la désignation de l’expert.
2. Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». L’obligation de réparer découle du droit à indemnisation dont bénéficie la victime. Le juge des référés est en droit de l’évaluer provisoirement lorsqu’il dispose d’éléments évidents qui permettent de constater une créance de réparation non sérieusement contestable.
2.1. Sur le principe des provisions Au soutien de sa demande, M. Y fait valoir qu’il existe un lien de causalité direct entre l’accident dont il a été victime et l’aggravation du préjudice qu’il subit.
En réponse, l’assureur s’oppose à la demande en estimant que seul l’expertise
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judiciaire permettra de confirmer s’il s’agit d’une aggravation imputable à l’accident du 26 avril 2013.
Il convient de rappeler que la victime d’un accident de la circulation est toujours en droit de venir demander en justice l’organisation d’une expertise et le cas échéant des provisions. En matière d’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, le législateur a expressément prévu un objectif d’accélération des procédures d’indemnisation.
Ainsi, l’assureur ne peut reprocher à la victime d’avoir judiciarisé le litige ; il doit bien au contraire s’interroger sur les raisons qui ont conduit la victime à préférer, à une amiable discussion, une confrontation judiciaire, entraînant ainsi un surcoût, et au demeurant, pour la société. A tout le moins, il lui appartient de justifier des efforts qu’il a mis en œuvre pour chercher à maintenir le litige dans un cadre amiable.
Il sera donc alloué des provisions à M. Y.
2.2. Sur la discussion du montant de la provision à valoir sur les préjudices définitifs
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe souverainement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Or en l’espèce, le juge des référés constate qu’il ressort des pièces justificatives produites par la victime, et notamment d’un compte rendu de consultation en date du 28 novembre 2024 qu’il présente de « l’arthrose fémorotibiale externe dans un contexte d’ostéotomie tibiale de valgisation post rupture des deux croisés avec atteinte partielle du plan postéro-latéral. » Ce diagnostic est appuyé par les conclusions d’un examen d’imagerie réalisé le 22 janvier 2025, qui indique : « IRM compatible avec une dégénérescence fissuraire de la corne postérieure du ménisque médial, ligament croisé antéro-externe rompu, séquelles d’entorse des ligaments collatéraux latéral et médial, gonarthrose diffuse prédominant sur les compartiments fémoro-tibiaux médial et latéral ».
Ces éléments médicaux ne sont pas sérieusement contestables et permettent d’évaluer l’indemnité provisionnelle en la fixant à 15 000 euros.
Par conséquent, il sera alloué à M. Y, 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
3. Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
M. Y sera ainsi tenu aux dépens de l’instance de référé.
En droit le principe de l’égalité des armes et du droit effectif au recours découlant de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme impose de rechercher une proportionnalité dans la confrontation amiable et judiciaire pour la liquidation des préjudices corporels.
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En droit l’article 47 de la charte de l’Union Européenne établit un droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial qui reprend les principes posés par la convention européenne de sauvegarde et de protection des droits de l’homme : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice »
Au regard des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu de condamner la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant provisoirement par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à : Docteur AB AC […] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Aix-en-Provence ;
MISSION DE L’EXPERT
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de M. X Y, sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1 – À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l’intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l’objet d’examens médicaux ou d’intervention – la victime ayant l’obligation de remettre à l’expert un dossier médical complet comprenant ses états antérieurs si la victime accepte de les remettre n’étant pas tenu de les produire-, décrire en détail les nouvelles lésions, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3 – Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des
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doléances exprimées par la victime ;
5 – Dire si, postérieurement à la date de la consolidation précédemment retenue, est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant et si l’aggravation en résultant est en lien avec l’accident ;
6 – À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident du 26 avril 2013 ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
7 – En cas d’évolution constatée imputable de façon directe et certaine à l’accident du 26 avril 2013 :
Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes entraînés par cette lésion pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes entraînés par cette lésion pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d’agrément etc… et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Après l’avoir relevé et analysé notamment sa dimension post-traumatique (stress post-traumatique) le synthétiser comme suit :
Total (100 %) du au soit jours
partiel de classe 4 (75 %) du au soit jours
partiel de classe 3 (50 %) du au soit jours
partiel de classe 2 (25 %) du au soit jours
partiel de classe 1 (10 %) du au soit jours
L’expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes.
Consolidation Fixer une nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d’expertise ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d’expertise ;
Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la cour de cassation est d’inclure dans l’obligation d’indemnisation les conséquences d’un état antérieur ignoré de la
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victime et du corps médical que l’accident a révélé ; À cet effet l’expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical.
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif. Il intervient donc après consolidation.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s’il est consolidé à moins qu’il ait disparu.
L’expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s’il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l’existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s’il choisit d’opérer une chiffrage par taux étant rappelé que l’utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément.
L’expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux.
Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d’indiquer s’il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème.
En effet, la pratique de la valorisation par l’application d’une valeur au point de pourcentage ne s’oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s’ajouter à la somme obtenue au titre de l’évaluation de l’incapacité permanente somatique par la multiplication d’un point et d’une valeur barémisée.
Le travail médico légale implique que dans l’expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer. Ce travail implique que l’expert recherche l’expression ou la manifestation de l’ensemble des préjudices.
Si le Professeur AD écrivait dans sa préface au barème du concours médical que l’évaluation de l’incapacité permanente a un caractère objectif en ce que le taux d’incapacité est l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques, ajoutant qu’au stade de l’évaluation médico légale doit s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociale, laissant au juge de tenir compte au stade de l’indemnisation de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et les gênes qu’elles engendrent, l’évolution des techniques médico-légal et du travail judiciaire nécessite d’associer l’expert à cette évaluation des répercussions psycho-sociale. En conséquence il est nécessaire que l’expert éclaire le juge par toute évaluation technique sur les caractéristiques médicales des répercussions psycho-sociale notamment au niveau psychologique dont la prise en compte du stress traumatique et son éventuelle consolidation ou sa disparition.
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Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Distinguer 3 niveaux :
- prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons.
- prise en charge avec surveillance.
- prise en charge en l’absence de difficultés particulières.
La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier.
Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) :
Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi n°22-19.623, publié au Bulletin Par l’arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui a refusé d’allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs qu’elle était capable d’assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d’une victime doivent s’apprécier au regard de sa perte d’autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier. La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n°19-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21- 24.991). L’expert pourra aussi se prononcer sur la compatibilité du recours à des mesures électroniques, informatiques ou à distance d’assistance.
Dépenses de santé futures Décrire les nouveaux soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le nouveau déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
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L’incidence professionnelle reste distincte du déficit fonctionnel permanent. Son évaluation n’est pas dépendante de l’éventuel taux fixé par l’expert pour le déficit fonctionnel permanent. Elle a vocation à éclairer le tribunal sur les conséquences professionnelles de l’incapacité permanente.
Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l’indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d’une rente temporaire d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir n’exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle,
Elle a jugé que la possibilité d’indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des nouvelles lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
Souffrances endurées jusqu’à la consolidation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de cette nouvelle lésion pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera en raison de cette évolution un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité;
Préjudice d’établissement Dire si cette évolution a entraîné pour la victime une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Il est ici rappelé que le préjudice d’agrément n’est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s’il est apporté la preuve d’activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc.…
Préjudice permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
8 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
9 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
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selon le modèle en fiche jointe ;
DIT que M. X Y, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle, devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de plein droit de la désignation de l’expert (article 271 du Code de procédure civile
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’est pas inscrit sur une liste d’experts auprès d’une cour d’appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra avec l’accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plateforme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d’appel de Aix-en-Provence ou toute autre cour, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
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DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert pourra si nécessaire :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l’expert en adressera un exemplaire
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aux parties et à leur conseil, avant le 30 avril 2026 sauf prorogation expresse ;
SUSPENSION DES OPÉRATIONS D’EXPERTISE EN L’ABSENCE DE CONSOLIDATION
DIT que si l’état de santé de n’est pas consolidé à la date de l’expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l’expert qui suspendra ses opérations d’expertise dans l’attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d’une demande de provision ; qu’aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d’expertise par simple information de l’expert par le service en charge du suivi des expertise auprès du TJ de Niort ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.AE.fr ;
DÉSIGNE le juge en charge du contrôle des opérations d’expertise figurant sur l’ordonnance de roulement pour statuer sur toute difficulté d’exécution des opérations d’expertise ;
CONDAMNE la SAM MACIF à payer 15 000 euros à M. X Y, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X Y aux dépens.
Le greffier Le juge
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