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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 20 juin 2025, n° 2024001817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024001817 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001817
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : 1,/[Z], [H], [Adresse 1]
2,/[Q], [X], [Adresse 2]
3,/[R], [B], [Adresse 3]
4,/[P], [W], [Adresse 4]
5,/[N], [K], [Adresse 5]
6,/[M], [F], [Adresse 6]
7/B.I CHECK (EURLS), [Adresse 6]
8,/[G], [J], [Adresse 7]
9,/[C], [I], [Adresse 8]
10,/[E], [L], [Adresse 9] 11/DECAE (SARL), [Adresse 9]
12,/[A], [S]
,
[Adresse 10]
13,/[O], [D] née, [V], [Adresse 11]
14,/[O], [T], [Adresse 11]
15,/[U], [Y], [Adresse 12]
16,/[SU], [JV], [Adresse 13]
17,/[SS], [YF], [Adresse 14]
18,/[MV], [ZK], [Adresse 15]
19,/[LI], [OF], [Adresse 16]
20,/[HU], [X], [Adresse 17]
21,/[GV], [YG], [Adresse 18]
22,/[PX], [YF], [Adresse 19]
23,/[JF], [FK], [Adresse 20]
24,/[FC], [LE], [Adresse 21]
25,/[CJ], [DX], [Adresse 22]
,
[Localité 1]
26,/[RF], [PT], [Adresse 23]
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
27/Mme, [QA], [ZL], [Adresse 24]
28/MME, [QA], [VT], [Adresse 25]
29/M,.[QA], [MC], [Adresse 25]
30/M,.[TT], [JJ], [Adresse 24]
31/M,.[QA], [EA], [Adresse 26]
32/M,.[QA], [ZK], [Adresse 27]
REPRESENTANT(S) : 1à32- ME LISSOWSKI AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
1à32-Maître Virgil BERRAND, avocat au Barreau de Mont de Marsan, postulant
DEFENDEUR(S) : 1/EUROPLASMA (SACA), [Adresse 28]
2/M,.[FB], [DX], [Adresse 29]
REPRESENTANT(S) : 1/2-ME RAIMBAULT Clément AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
1/2 ME SUTTER Anthony AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 07/06/2024, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/03/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR GILLES ROUMEGOUX PRESIDENT DU TRIBUNAL ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS
Par exploits séparés en date des 11 et 12.04.2024 de commissaires de justice, vingt-six actionnaires de la société EUROPLASMA (ci-après « les demandeurs ») ont assigné :
* la SA EUROPLASMA dont le siège social est, [Adresse 30]
* Monsieur, [FB], [DX] domicilié, [Adresse 29], à effet de voir le tribunal :
Constater qu’à compter du 24 juin 2019, la société EUROPLASMA a diffusé des informations inexactes, mensongères et trompeuses sur ses programmes de financements et ses projets
Dire et juger que la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB] ont manqué aux exigences d’exactitude et de sincérité sur les informations transmises
Dire et juger que la société EUROPLASMA et Monsieur, [IU], [WR] ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile
Constater que les requérants ont acquis ou conservé leurs titres EUROPLASMA au vu des informations trompeuses diffusées par la société
Dire et juger que les requérants ont subi un préjudice personnel financier en ce que les informations inexactes, imprécises et trompeuses les ont privés de l’opportunité de mieux investir leur argent
En conséquence :
Condamner la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB] in solidum à régler, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 04.12.2023, date de la mise en demeure adressée à cette société, et en réparation du préjudice financier qu’ils ont subi à :
* M,.[Z] la somme de 120 317 €
* M,.[Q] la somme de 11 626,84 €
* M,.[R] la somme de 63 457 €
* M,.[P] la somme de 36 393,39 €
* M,.[XH] la somme de 37 940,27 €
* M,.[OS] la somme de 2 720,33 €
* la société B I CHECK la somme de 8 031,50 € -M,.[G] la somme de 320 000 € -M,.[C] la somme de 16 270.38 € -M,.[E] la somme de 6 170 € -la société DECAE la somme de 171 141 € -M,.[A] la somme de 9 323 € -Mme, [V] épouse, [O] la somme de 5 066 € -M,.[U] la somme de 71 477,66 € -M,.[SU] la somme de 29 834,58 € -M,.[RF] la somme de 10 580,62 € -M,.[SS] la somme de 62 649,43 € -M,.[MV] la somme de 58 578,80 € -M,.[ES] la somme de 30 266,99 € -M,.[CB] la somme de 56 472.91 € -M,.[GV] la somme de 31 497 € -M,.[VZ] la somme de 92 811 € -M,.[JF] la somme de 26 522 € -M,.[FC] la somme de 117 094,83 € -M,.[JA] la somme de 32 028.33 €
Condamner la société EUROPLASMA et M,.[FB] à leur payer la somme de 50 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
In limine litis, les deux parties défenderesses ont soulevé une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit que Parquet National Financier près le Tribunal Judiciaire de Paris, et subsidiairement au profit du Tribunal Correctionnel de Mont de Marsan
Les parties demanderesses et les intervenants volontaires demandent de leur côté de rejeter l’intégralité des demandes de la société EUROPLASMA et de Monsieur, [EV]
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées qu’un litige oppose 26 actionnaires minoritaires de la société EUROPLASMA à la société EUROPLASMA elle-même et à son représentant légal M,.[IU]–, [WR]
* les parties demanderesses soutiennent avoir subi un préjudice financier de part la communication particulièrement opaque de la société EUROPLASMA sur sa situation financière et ses partenariats et/ou projets entrepris, la valeur des actions EUROPLASMA ayant considérablement
diminuée, et sollicitent la réparation dudit préjudice solidairement par la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB]
* la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB] ont toutefois soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit du Parquet National Financier près le Tribunal de Judiciaire de Paris à titre principal et subsidiairement au profit du tribunal correctionnel de Mont de Marsan
* les parties ont dès lors convenues de ne plaider que sur cet incident d’audience, sans évoquer le fond du litige
I. Sur l’exception d’incompétence
Attendu que la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB], demandeurs à l’incident, soutiennent que l’action introduite par, [Z] et consorts, demandeurs au fond, relève en réalité d’une infraction pénale (diffusion de fausses informations, manipulation de marché) ou d’un manquement relevant de l’Autorité des Marchés Financiers
La société EUROPLASMA et M,.[FB] soulèvent ainsi, avant toute defense au fond, une exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit que Parquet National Financier près le Tribunal Judiciaire de Paris, et subsidiairement au profit du Tribunal Correctionnel de Mont de Marsan
* les parties défenderesses fondent leur exception d’incompétence sur les articles L. 465-2 et L. 465-3-2 du Code Monétaire et Financier ainsi que sur le Règlement MAR (UE 596/2014)
* toutefois, il résulte d’une jurisprudence constante que la responsabilité civile peut être engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, dès lors qu’elle repose sur un fait dommageable, même s’il constitue aussi une infraction pénale ou un manquement réglementaire (en ce sens : Cass.com. 22 novembre 2005 : l’invocation de règles boursières pour établir une faute civile est recevable ; CA Paris, 13 juin 2024 : la critique de la responsabilité civile ne saurait fonder une exception d’incompétence ; CA Bordeaux, 22 juin 2017 : un demandeur peut valablement se fonder sur des textes non civils pour démontrer une faute)
* en l’espèce, l’action engage par les parties demanderesses est strictement indemnitaire, aucune sanction pénale ou administrative n’est en effet sollicitée
Attendu qu’il convient, pour toutes ces raisons, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société EUROPLASMA et Monsieur, [FB] et de se declarer compétent pour statuer sur le fond du litige
* la présente decision sera notifiée aux parties, et à défaut d’appel, la présente affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025, 14 h 30, pour les conclusions au fond des parties
II. Sur la demande de procédure abusive
Attendu que les parties demanderesses à l’action principale sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive, reprochant à la société EUROPLASMA et à son dirigeant d’avoir agi de mauvaise foi en soulevant une exception dilatoire
* il est cependant constant que l’exception d’incompétence a été soulevée in limine litis, de manière formellement motivée, et qu’elle désigne une juridiction de renvoi
* la seule erreur d’appréciation juridique ne suffit pas à caractériser une manœuvre abusive, la jurisprudence exigeant une faute grave, une intention de nuire ou une démarche procédurale manifestement dévoyée (en ce sens, Cass. 2e civ., 27 févr. 2020 ; Cass. com., 20 mars 1984)
* tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la demande inde:nitaire doit être rejetée ainsi que les demandes d’amende civile et de capitalisation des intérêts, celles-ci n’étant pas suffisamment fondées ou étant prématurées (art. 1343-2 Code civil)
III. sur les autres chefs de demandes:
Attendu que le tribunal de commerce s’étant declaré competent, il y a lieu de convoquer les parties à l’audience du 19 septembre 2025, 14 heures 30, pour statuer sur le fond, à défaut de contredit dans le délais de 15 jours suivant la notification de la présente decision
* il y a dès lors lieu de reserves les dépens et autres demandes sur le fondement de l’Art 700 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et par decision susceptible d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification qui en est faite, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société EUROPLASMA et Monsieur, [DX], [FB] et l’intégralité de leurs demandes
Dit que le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est compétent pour connaître de l’action en responsabilité civile engagée par les parties demanderesese
Dit que la présente decision sera notifiée, à la diligence du greffier, par LRAR aux parties et en letter simple à leurs conseils respectifs, et qu’elle
peut faire l’objet d’un appel dans le délai de 15 jours suivant ladite notification
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive des parties demanderesses ,([Z] et consorts)
Rejette la demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du Code de procédure civile
Rejette la demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du Code civil
Reserve les dépens et autres demandes indemnitaires sur le fondement de l’Art 700 du CPC
A défaut d’appel, dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025, 14 heures 30, pour les conclusions sur le fond des parties
Dit que le present jugement vaut convocation des parties et de leurs conseils à ladite audience
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs pretentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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