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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 28 mars 2025, n° 2024003814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024003814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003814
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/03/2025
DEMANDEUR (S) : GROUPE MULTINET (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME BARDET Max AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR (S) : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – AQUITAINE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : non comparante
PRESIDENT : M. OLIVIER DE CARVALHO, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme MYRIAM CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 14/03/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DE CARVALHO JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS, GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NONPAIEMENT
Condamner la société EES AQUITAINE à lui payer la somme de 9 838,72 € à titre de provision, outre intérêts de droit à compter du 12.12.2024, date de la mise en demeure
Condamner la société EES AQUITAINE à lui payer cette somme, sous astreinte de 100 € par jour de retard compter de la signification de la décision à intervenir
Dire et juge que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’Art 1231-6 du Code Civil Condamner la société EES AQUITAINE à lui payer la somme de 160 € au titre de la pénalité de retard prévue à ;'Art L441-6 du Code de Commerce Faire application des dispositions de l’Art 1343-2 du Code Civil Condamner la société EES AQUITAINIE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GROUPE MULTINET déclare se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société EES AQUITAINE eu égard à l’accord intervenu entre les parties
La société EES AQUITAINE confirme par courrier adressé au greffe avoir réglé l’entièreté des sommes alléguées, de sorte qu’elle demande également le retrait du rôle de la présente affaire
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure que la société GROUPE MULTINET soutient dans un premier temps être créancière de la société EES AQUITAINE au titre de facture de prestations de nettoyage impayées pour un montant total de 9 838,72 €
— les diverses relances amiables demeurant vaines, la société GROUPE MULTINET a engagé la présente instance
— toutefois, suite à la délivrance de l’acte introductif d’instance, les parties se sont rapprochées, et la société EES AQUITAINE a procédé au règlement des sommes alléguées
— la société GROUPE MULTINET sollicite dès lors le retrait du rôle de l’affaire
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
— l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
— la société EES AQUITAINE ne s’oppose pas à ce désistement d’instance dans la mesure où elle a réglé les sommes alléguées et que le litige entre les parties a dès lors été résolu
— il y a dès lors lieu de prendre acte de ce désistement d’instance parfait
— l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
— la société GROUPE MULTINET gardera à sa charge les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier de CARVALHO, juge faisant fonction de président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prenons acte du désistement d’instance parfait
Laissons les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 € à la charge de la société GROUPE MULTINET
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
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