Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 24 oct. 2025, n° 2024068183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024068183 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TASSIN |
Texte intégral
*1DE/06/47/82/61*
LRAR: -SAS TASSIN
Copies : -TPG -Avocat du démandeur -Avocat du défendeur -SELARL P2G en la personne de Me Céline Pelzer -SELARL ASTEREN en la personne de Me [M] [S] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 24 octobre 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2024068183 P.C. : P202303134
SAS TASSIN [Adresse 2] MODIFICATION DE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Entre : SELARL ASTEREN, mandataire judiciaire prise en la personne de Me [M] [S],( immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est situé : [Adresse 3] à [Localité 7], prise en son étude situé [Adresse 5], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TASSIN, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 480 141 506, ayant son siège social situé [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par Me Gabrielle Dutreuilh, avocat.
Et : Société TASSIN, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun, sous le numéro 480 141 506, ayant son siège social : [Adresse 1] à [Localité 10], représentée par son président au jour du jugement de liquidation judiciaire, Monsieur [G] [V], [W] [E] [R], demeurant [Adresse 6] à [Localité 9].
représenté par Me Laurent Feldman avocat – [Adresse 4].
LES FAITS
Par jugement en date 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert sur déclaration de cessation de paiement du dirigeant, Monsieur [G] [E] [R], une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TASSIN (ci-après dénommée « la Société » ou « le débiteur ».
Ce jugement a désigné :
* Monsieur Laurent Caniard en qualité de juge commissaire
* La SELARL P2G, prise en la personne de Me [L] [H] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance
* La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 31 mai 2024, ce tribunal a arrêté le plan de cession des actifs de la Société en faveur de la Société GROUPE MERIGUET.
Par jugement en date du 31 mai 2024, ce tribunal, sur requête présentée par l’administrateur judiciaire, a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Ce même jugement a désigné la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal a provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 30 octobre 2023, date à laquelle le dirigeant de la Société a procédé au dépôt de la déclaration de la cessation de paiements auprès du greffe. Ce jugement est devenu définitif à défaut d’appel interjeté. Au regard des opérations de liquidation judiciaire, la SELARL ASTEREN considère que la Société se trouvait en état de cessation des paiements à une date antérieure à la date
retenue par le tribunal.
En date du 24 octobre 2024, la SELARL ASTEREN a assigné la société TASSIN aux fins de modifier la date de cessation de paiements au 9 mai 2022, soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TASSIN.
LA PROCEDURE
Dans son assignation en date du 24 octobre 2024 et ses conclusions récapitulatives en date du 13 mai 2025, la SELARL ASTEREN demande au tribunal de :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2023,
Vu les jugements du tribunal de commerce de Paris du 31 mai 2024
Vu les articles L631-1, L.631-8, L.641-1 et L. 641-9 du code de commerce
* Recevoir la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Me [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TASSIN, en son exploit introductif d’instance, Et la disant bien fondée.
A titre principal
* Constater que la société TASSIN s’est trouvée en état de cessation de paiements dès le 9 mai 2022,
* Ordonner en conséquence le report de la date de cessation de paiement de la société TASSIN au 9 mai 2022, soit 18 mois antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société TASSIN,
En tout état de cause,
* Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à Monsieur [G], [V], [W] [E] [R], Président de la société TASSIN,
* Rappeler que la, décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
* Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de le société TASSIN.
La société TASSIN, à l’audience du 18 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions en date du 8 avril 2025, demande au tribunal de :
Vu l’article L 631 – 8 du code de commerce,
* Débouter Maître [S] de sa demande de modification de la date de cessation de paiements,
* Condamner Maître [S] à verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et à l’audience du 18 septembre 2025, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La SELARL ASTEREN met en avant que l’analyse des déclarations de créances proposées à l’admission et vérifiées par le débiteur laisse apparaître des dettes exigibles au mois de mai 2022 :
La Caisse [Localité 8] Humanis Agirc-Arrco a déclaré une créance privilégiée d’un montant de 38 010,47 € vérifiée par le débiteur, correspondant à des cotisations impayées entre mai 2020 et mai 2024 et dont le montant exigible au mois de mai 2022 s’élevait à 11 185,06 €.
L’URSSAF a déclaré une créance d’un montant de 325 228 € au titre des cotisations impayées entre août 2019 et mai 2024 dont le montant exigible au mois de mai 2022 s’élevait à 103. 685,83€. Cette créance contestée par la société TASSIN a été portée en admission au passif par le liquidateur es qualité, sans aucun élément de preuve d’un quelconque moratoire accordé par l’URSSAF.
* Le PRS parisien a déclaré plusieurs créances pour un montant de 74 271,45 €
correspondant à des cotisations, taxes et impôts impayés entre 2018 et 2020, nécessairement exigibles au 9 mai 2022. La société TASSIN n’apporte pas non plus la preuve d’un moratoire accordé par le PRS.
Au total, le passif exigible de la société TASSIN s’élevait à la somme de 189 142,34 € au 9 mai 2022 et a minima à la somme de 85 456,51 €, soustraction faite de la créance URSSAF contestée par la société TASSIN.
La société TASSIN disposait d’un actif disponible insuffisant pour faire face à son passif exigible, les relevés bancaires du compte ouvert à la banque BNP Paribas ne laissant apparaître qu’un solde créditeur de 2 173,17 € au 30 avril 2022 et 1 351,86 € au 31 mai 2022. La situation de la trésorerie ne s’est pas suffisamment améliorée, les relevés bancaires laissant apparaître un solde créditeur de 9 408,87 € au 30 juin 2022, soit plus de 45 jours suivant le 9 mai 2022.
Les actifs mentionnés dans la déclaration de cessation de paiement comme seuls actifs, à savoir le fonds de commerce valorisé à 531 478,58 € et les créances clients pour 238 458,60 € ne peuvent être considérés comme des actifs disponibles.
En conséquence, la société TASSIN était bien en situation de cessation de paiement au 9 mai 2022
La société TASSIN allègue qu’elle n’était pas en cessation de paiement à la date du 9 mai 2022, le liquidateur ne rapportant pas la preuve que les dettes mentionnées étaient exigibles à cette date:
* Concernant la dette [Localité 8] Humanis, le liquidateur n’apporte pas la preuve que la dette a été réclamée par le créancier et ne peut ainsi être retenue comme exigible.
* Concernant les dettes URSSAF qui ont fortement augmenté à la suite de la crise sanitaire, le dirigeant en a contesté le montant et disposait d’un moratoire, ce qui supprime le caractère exigible de la dette.
* Concernant la dette de TVA découlant également de la crise Covid, elle faisait aussi l’objet d’un moratoire et n’ayant jamais fait l’objet d’une procédure de recouvrement, elle ne peut être retenue comme exigible.
L’actif disponible mobilisable rapidement au regard du délai de 45 jours pour déclarer une cessation de paiement au 9 mai 2022 ne tient pas compte :
des liquidités bancaires sur le compte ouvert à la banque Neuflize/ABN AMRO qui s’élevaient à la somme de 11 155,58 €, ce qui portait les liquidités disponibles à la somme de 22 743 € ;
* des liquidités mobilisables très rapidement d’un montant de 61 936 €
* et des liquidités mobilisables rapidement d’un montant de 102 128 €.
Il convient également d’ajouter un crédit d’impôt « Métiers d’art » de 30 000 € à déduire d’une éventuelle dette publique.
Enfin, la société TASSIN escomptait le versement d’une indemnité conséquente à la suite d’un sinistre pour un montant s’élevant a minima à la somme de 900 000 €.
Le juge-commissaire, Monsieur Laurent Caniard Joël s’en rapporte à la sagesse du tribunal Le ministère public, entendu en ses observations, constatant que les déclarations de créances sont tangibles et qu’aucun moratoire n’ayant été produit, émet un avis favorable à la modification de la date de cessation au 9 mai 2022.
Sur ce le tribunal,
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort que la requête en modification de la date de cessation des paiements de la société TASSIN formée par voie d’assignation a été enrôlée le 24 octobre 2024, soit avant l’expiration du délai d'1 an suivant le prononcé de l’ouverture de redressement judiciaire en date du 9 novembre 2023, conformément aux dispositions des articles L 631-8 et L. 641-4 du code de commerce ;
En conséquence, le tribunal dira la requête recevable.
Sur le report de la date de cessation de paiements
Attendu que l’article L.631-1, alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Attendu que la partie demanderesse a démontré que le passif exigible de la société s’élevait a minima à la somme de 85 456,51 €, composée de la créance [Localité 8] Humanis Médéric d’un montant de 11 185,06 € et de la créance PRS Parisien pour un montant de 74 271,45 €, déduction faite de la créance URSSAF contestée par la société TASSIN ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas rapporté la preuve du caractère non exigible des créances par la production de moratoires pour le passif [Localité 8] Humanis Médéric et le passif PRS ; qu’elle n’apporte à la démonstration que des fragments de courriers ou mails pour lesquels il est impossible de déterminer s’ils se rapportent aux dettes exigibles mentionnées ou à des dettes antérieures et n’ont de ce fait aucun caractère probant ;
Attendu que la société TASSIN disposait d’un actif disponible insuffisant pour faire face à son passif exigible, les relevés bancaires du compte ouvert à la banques BNP Paribas ne laissant apparaître qu’un solde créditeur de 2 173,17 € au 30 avril 2022 et 1 351,86 € au 31 mai 2022 ; Que même en ajoutant le solde créditeur du compte bancaire ouvert à la banque Neuflize d’un montant de 11 155,58 € allégué par la partie défenderesse, l’actif disponible est toujours inférieur au passif exigible :
Attendu que le fonds de commerce et les créances clients apparaissant dans la déclaration de cessation de paiements ou la perspective d’une indemnité à obtenir de l’assurance, ou un crédit d’impôt « Métiers d’art » ne peuvent être considérés comme un actif disponible ;
En conséquence, le tribunal dira que la société TASSIN était en cessation de paiements dès le 9 mai 2022 et ordonnera le report de la date de cette cessation des paiements à cette date.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société TASSIN succombe,
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de procédure. Il sera statué dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce
Vu l’avis du juge commissaire,
Vu l’avis du ministère public
* Déclare la SELARL ASTEREN, en qualité de liquidateur de la société TASSIN, recevable et bien fondée en sa demande en report de la date de cessation des paiements.
* Fixe la date de cessation des paiements de la société TASSIN au 9 mai 2022.
* Ordonne le report de la date de cessation des paiements de la société TASSIN au 9 mai 2022.
* Déboute la société TASSIN représentée par Monsieur [G] [W] [E] [R], en qualité de président au jour du jugement de liquidation judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
* Admet les dépens de l’instance en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge-commissaire entendu en son rapport,
Déclare la requête recevable.
Reporte la date de cessation des paiements au 09 mai 2022.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18/09/2025 où siégeaient :
M. Guillaume Simon, M. Charles-Henri Le Chevalier, Mme Christine Mariette, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Père ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Paiement
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Transport ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Sociétés
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- République française ·
- République
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Liquidateur
- Situation financière ·
- Entreprise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Bonneterie ·
- Juge ·
- Chiffre d'affaires ·
- Maroquinerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Immobilier ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce
- Management ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Éducation physique ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Aide technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Juge-commissaire ·
- Environnement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Chambre du conseil
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Reporter ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Prêt ·
- Banque ·
- Caution solidaire ·
- Engagement ·
- Sollicitation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Code civil ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.