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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 19 nov. 2025, n° 2025R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
19/11/2025 ORDONNANCE DU DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 14 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 5 novembre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
* Madame Frédérique BOUDON, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
* La SARL CIABRINI LEVAGE, [Adresse 1] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me DELRAN Camille « SCP DELRAN-BARGETON-DYENS-SERGENT-ALCALDE »
Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) , Entrepreneur individuel inscrit au Registre National des Entreprises sous le numéro 423 331 057, domicilié sis, [Adresse 2],
Ayant pour avocat : la société PIVOINE AVOCATS, représentée par Maître Ghislaine BETTON, Avocat au Barreau de Lyon, demeurant, [Adresse 3], Et pour avocat postulant : la SCP DELRAN & ASSOCIES, représentée par Maître Camille DELRAN, Avocat au Barreau de Nîmes, demeurant, [Adresse 4],
A assigné le 14 octobre 2025 :
La société, [K], [G], Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 498 205 335 dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Société, [K], [G] régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat ni comparu ; elle n’a pas davantage sollicité une dispense de comparution, ni fait connaitre au tribunal un empêchement légitime de comparaître à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée.
Elle n’a pas davantage versé aux débats une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, permis au tribunal d’apprécier le bienfondé de ses éventuelles objections, laissant ainsi présumer qu’elle n’a rien à opposer à la demande de Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT).
AUX, [Localité 1] DE :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, JUGER que la société, [K], [G] est contractuellement tenue envers Monsieur, [E] ;
JUGER que l’obligation de paiement de la société, [K], [G] à l’égard de Monsieur, [E] est certaine, incontestable et incontestée
CONDAMNER la société, [K], [G] à payer à Monsieur, [E] la somme provisionnelle de 10 000 € correspondant au montant total des factures impayées émise entre juillet et novembre 2024, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 30 mai 2025, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER la société, [K], [G] à payer à Monsieur, [E] la somme totale de 200 €, correspondant à l’indemnité légale forfaitaire de recouvrement de 40 €, au titre des 5 factures impayées ;
CONDAMNER la société, [K], [G] à payer à Monsieur, [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNER la société, [K], [G] aux entiers dépens. »
Le premier septembre 2023, Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) conclut avec la société, [K], [G] un contrat de prestations de services relatif à la gestion du transport de marchandises dans la région de, [Localité 2], au profit de la société, [K], [G].
En contrepartie de ces prestations, la société, [K], [G] était tenue de régler mensuellement la somme de 2.000 € HT, payable suivant présentation de factures émises le 5 de chaque mois, et exigibles sous un délai de 15 jours.
La convention s’est réalisée sans problème jusqu’au mois de juillet 2024, date à laquelle ses factures ont cessé d’être payées et ce sans aucune justification ni motif avancé.
Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT), pensant dans un premier temps à un oubli a poursuivi l’exécution du contrat de gestionnaire de transport jusqu’en novembre 2024.
Mais devant la persistance des impayés persistants et en application du principe d’exception d’inexécution, Monsieur, [E] a mis un terme au contrat par courrier du 11 décembre 2024.
Monsieur, [E] a en premier lieu sollicité amiablement le règlement des factures émises pour les mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2024, relatives à ses prestations dûment réalisées.
Mais devant l’absence de réponse, Monsieur, [E] a mis en demeure la société, [K], [G] de lui payer la somme de 10.000 € correspondant aux factures impayées.
Mise en demeure, également restée sans réponse, Monsieur, [E] a saisi le Tribunal de céans pour recouvrer sa créance el pallier l’inertie de sa débitrice.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
Sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile qui mentionne : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Et au vu des termes de l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », ainsi que de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) nous fournit comme justificatif de sa demande, la communication de la convention ainsi que par les factures correspondantes à sa période d’exécution avant la fin de sa mission.
En contrepartie, la société, [K], [G], ni présente, ni représentée, nous laisse penser qu’elle n’a aucune objection, ni contestation sérieuse à opposer à cette demande.
Que pour qu’une condamnation provisionnelle soit prononcée par le juge de l’évidence et de l’incontestable, il faut que la créance soit certaine, liquide et exigible.
Au vu des documents fournis, la créance est bien certaine justifiée contractuellement, liquide et exigible au vu de l’antériorité.
En fin l’article 1231-1 du Code civil précise ; « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »,
Les éléments cités ci-dessus sont des éléments qui permettent au juge des référés de statuer, sur les demandes de Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) et qui sont justifiées avec l’évidence requise en référé.
En conséquence,
Actons que la créance de Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT), est certaine, liquide et exigible et peut donc faire l’objet du prononcé d’une condamnation provisionnelle. Le quantum sollicité correspond à cinq mois de prestations non payées soit 10 000.00€ (5 x 2000€).
Il convient de condamner la Société, [K], [G] à payer à Monsieur, [D], [E] la somme de dix mille euros majorés de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (5x40) ainsi que des intérêts moratoires aux taux légal et ce à compter de la mise en demeure soit le 30 mai 2025.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
Compte tenu que l’attitude de la Société, [K], [G] a contraint Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, cette situation commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la Société, [K], [G], à payer à Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT), la somme de 1200.00€ ainsi que les entiers dépens.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil. Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce.
Vu les dispositions des articles 9, 514, 700 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT) en ses demandes, fins et écritures ;
ACTONS que sa créance envers la Société, [K], [G] est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société, [K], [G] à payer à Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT), la somme de 10 200.00€ majorée des intérêts moratoires au taux légal et ce à compter du 30 mai 2025 ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente ordonnance.
CONDAMNONS à titre provisionnel la Société, [K], [G] à payer à Monsieur, [D], [E] (RP CONSULT), la somme de 1200.00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Un greffier Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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