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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 28 mars 2025, n° 2025000327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000327
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 28/03/2025
DEMANDEUR (S) : [H] [K] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME CAVEDON AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR (S) : LES SILOS DU TOUCH (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME BOYER-FORTANIER Guillaume AVOCAT AU BARREAU DE TOULOUSE, plaidant ME BOYON Elina AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulante
PRESIDENT : M. OLIVIER DE CARVALHO, juge faisant fonction de président
GREFFIER : Mme MYRIAM CRABOS, commis-greffier
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 14/03/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR MONSIEUR OLIVIER DE CARVALHO JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC: ACTION RELATIVE A UN WARRANT SANS DEPOSSESSION
Par exploit en date du 10.01.2025 de la SELARL Xavier ARNAUD, commissaire de justice associé à [Localité 1], Monsieur [H] entrepreneur individuel domicilié [Adresse 1] a assigné en référé la SARL LES SILOS DU TOUCH dont le siège social est [Adresse 2], à effet de voir le juge des référés :
Ordonner la levée du warrant agricole signé le 26 avril 2024 et enregistré au greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan le 03 juin 2024 sous le numéro 2024/09
Enjoindre à la société LES SILOS DU TOUCH d’effectuer auprès dudit greffe toute démarche utiles et nécessaires aux fins d’obtenir la radiation dudit warrant agricole, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir
Enjoindre la société LES SILOS DU TOUCH de communiquer à Monsieur [H] le certificat de radiation dudit warrant, et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 48 heures après obtention dudit certificat
A titre subsidiaire, dans le cas où la société LES SILOS DU TOUCH ne défèrerait pas aux injonctions énoncées :
Autoriser Monsieur [H] à solliciter auprès du greffe du tribunal de commerce de Mont de Marsan la radiation du warrant enregistré le 03 juin 2024 sous le numéro 2024/09
En toute hypothèse :
Se réserver la liquidation des astreintes
Condamner la société LES SILOS DU TOUCH à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [H] [K] consent à la barre à l’incompétence du juge consulaire au profit du juge civil compte tenu de l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse
La SARL LES SILOS DU TOUCH soulève en effet, avant toute défense au fond, une exception d’incompétence au profit du président du tribunal judiciaire eu égard à la nature civile du litige
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions écrites déposées à l’issue des débats
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* les parties sont entrées en relation d’affaire début 2024, Monsieur [H], agriculteur, souhaitant cultiver du soja sur ses parcelles, et la société LES SILOS DU TOUH étant spécialisée dans l’achat et la revente de grains de soja
* la société LES SILOS DU TOUCH a ainsi vendu à Monsieur [H] les semences et les intrants pour un montant total de 43 167,42 € et a fait inscrire un warrant agricole par devant le greffe du tribunal de commerce en date du 03 juin 2024 sous le n°2024/09 en garantie de cette somme, suivant warrant régularisé entre les parties le 26.04.2024
* un litige est né entre les parties concernant la livraison de la production de soja de Monsieur [H] et le maintient du warrant agricole, de sorte que ce dernier sollicite, par le présent exploit introductif
d’instance, la levée du warrant agricole en cause par la société LES SILOS DU TOUCH, et ce sous astreinte
Attendu que la SARL LES SILOS DU TOUCH soulève, in limine litis, l’incompétence du juge des référés commercial au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Mont de Marsan
* l’Art 74 du Code de Procédure Civile dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir (…) » ; l’Art 75 du même code dispose que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée »
* il ressort en effet des dispositions de l’Art R211-3-6 du Code de l’Organisation Judiciaire que « le tribunal judiciaire connait (…) 5° des contestations relatives aux warrants agricoles (…) »
* enfin, l’Art R211-17 du même code prévoit que la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés
Attendu pour toutes ces raisons que le juge des référés commercial doit se déclarée incompétent pour statuer sur le présent litige qui concerne la levée d’un warrant agricole pris sur des semences situées sur la commune de Trensacq, ce au profit du Président du tribunal Judiciaire de Mont de Marsan statuant en matière de référé
* Monsieur [H] ne s’oppose pas à ce renvoi devant la juridiction civile, et sollicite que les demande d’indemnisation soient réservées
* l’entier dossier sera donc renvoyé devant le juge des référés du tribunal judiciaire, à défaut d’appel dans le délai légal de 15 jours à compter de la notification de la présente décision
* les dépens et autres demandes relatives à l’Art 700 doivent être réservés
* les frais de la présente instance liquidés à la somme de 71,07 € seront laissés à la charge provisoire de Monsieur [H], partie demanderesse
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier de CARVALHO juge faisant fonction de président statuant na matière de référé, publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel, mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, et assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 74 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les Art R211-3 et suivants du Code de l’Organisation Judiciaire,
Recevons la société LES SILOS DU TOUCH en son exception d’incompétence
Nous déclarons incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant en matière de référé
Vu les Art 74 et suivants du CPC,
Disons que l’entier dossier et copie de la présente décision seront adressés à la juridiction compétente à défaut d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance aux parties
Réservons les dépens et autres demandes des parties
Laissons toutefois à la charge provisoire de Monsieur [H] [K] les frais de la présente instance liquidés à la somme de 71,07 €
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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