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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 20 juin 2025, n° 2024000730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024000730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000730
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : AXIMOTRAVO (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me YOUNES AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
ME DUTIN Frédéric AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : M,.[O], [B],, [V], [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME DE SAINT POL AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME SUTTER Anthony AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 05/04/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président de ce tribunal en date du 30.11.2023, Monsieur, [O], [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Travaux 40, domicilié, [Adresse 3] a été condamné à payer la SAS AXIMOTRAVO dont le siège social est, [Adresse 4] la somme principale de 9 823,14 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à M,.[O] par acte de Me, [J], commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 15.01.2024
Par lettre recommandée avec accusé de réception au 29.01.2024, Monsieur, [O] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier par LRAR, à l’audience du 05.04.2024 pour l’affaire être retenue à l’audience du 09.05.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société AXIMOTRAVO déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de Monsieur, [O] eu égard au protocole d’accord conclu entre les parties le 09.04.2025
De son côté, Monsieur, [O], [B] déclare accepter lesdits désistements
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 30.11.2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice à Monsieur, [O] en date du 15.01.2024
* Monsieur, [O], [B] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29.01.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par déclaration au greffe
* l’opposition de Monsieur, [O], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* un litige est survenu entre les parties, relatif à des conditions de rupture d’un contrat conclu entre elles (contrat de licence de marque)
* les parties se sont toutefois rapprochées en cours de procédure, donnant lieu à la signature d’un protocole transactionnel le 09.04.2025, et mettant fin au litige existant entre elles
* la société AXIMOTRAVO déclare dès lors se désister de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de Monsieur, [O], [B], et ce dernier déclare accepter lesdits désistements
* l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* ceci étant le cas en l’espèce, le désistement doit être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* les parties garderont à leurs charges respectives leurs propres dépens et frais irrépétibles, mais la société AXIMOTRAVO supportera les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du Code de Procédure Civile
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Dit que l’opposition de Monsieur, [O], [B] est recevable en la forme
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction du 30.11.2023
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société AXIMOTRAVO
Prend acte de son acceptation par Monsieur, [O], [B]
Déclare dès lors le désistement parfait
Laisse les dépens et frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC à la charge respective des parties
Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € à la charge de la société AXIMOTRAVO
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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