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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2023F02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02213 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COBPFA CREDIT COOPERATIF [Adresse 1] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL HOLDING CONSEIL ET FORMATION [Adresse 3] ESPAGNE non comparant
M. [N] [E] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Lyes DAHMOUN [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 4 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Février 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2019, la société GROUPE D’INTERVENTION DE PREVENTION ET DE SECURITE CHALLENGE ( ci-après GIPS ) a ouvert un compte bancaire dans les livres du CREDIT COOPÉRATIF.
Suivant acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2019, M. [N] [E], s’est porté caution avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de l’intégralité des engagements de la société GIPS à hauteur de la somme de 60 000 € et pour une durée de 120 mois.
Mme [T] [E], épouse commune en bien de M. [N] [E] a donné son accord express à ce cautionnement.
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2020, le CREDIT COOPÉRATIF a octroyé un prêt «PGE» d’un montant de 400 000 € à la société GIPS. Ce prêt était remboursable à l’issue d’une période de 72 mois au taux de 0,25 %, comprenant une période de différé de remboursement d’une année.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2022, le CREDIT COOPÉRATIF a informé la société GIPS qu’elle n’avait plus convenance à maintenir les concours à durée indéterminée qui avait été consentis et que le compte courant de l’entreprise devrait fonctionner de manière créditrice à l’issue d’un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 août 2022, le CREDIT COOPÉRATIF a informé la société GIPS que deux échéances du prêt étaient impayées, à hauteur de la somme de 17 239,60 € et la mise en demeure de régler cette somme dans un délai de quinze jours. Il a été précisé à la société GIPS qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2022, le CREDIT COOPÉRATIF a rappelé à la société GIPS que les concours à durée indéterminée avaient pris fin le 6 septembre 2022, mais que le solde présentait toujours un solde débiteur de 80 728,93 € et l’a mise en demeure de régler cette somme dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, le CREDIT COOPÉRATIF s’est prévalu de la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société GIPS de lui régler la somme de 396 455 € outre intérêts, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2023, le CREDIT COOPÉRATIF a rappelé à M. [N] [E] qu’il s’était porté caution des engagements de la société GIPS dans la limite de la somme de 60 000 €. Il l’a informé que la société GIPS était notamment défaillante dans le remboursement du solde débiteur de compte, à hauteur de la somme de 86 403,62 € outre intérêts.
Le CREDIT COOPÉRATIF a mis M. [N] [E] en demeure de lui régler dans un délai de huit jours la somme de 60 000 €, montant maximum de son engagement. Il lui a précisé qu’à défaut, elle n’aurait d’autre choix que de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Bien que reçu le 24 février 2023, ce courrier n’a entraîné aucune réponse ou règlement de M. [N] [E].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2023, le CREDIT COOPÉRATIF a constaté que la société GIPS n’avait pas procédé au remboursement du solde débiteur de compte dans les délais. Il l’a mise en demeure de régler la somme de 86 403,62 € outre intérêts et frais dans un délai de huit jours, faute de quoi, le CREDIT COOPÉRATIF n’aurait d’autre choix que de procéder au recouvrement judiciaire de sa créance.
Ces courriers n’ont entraîné aucun règlement de la société GIPS.
Par acte publié au greffe du tribunal de commerce en date du 26 septembre 2022, la société GIPS a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société de droit espagnol HOLDING CONSEIL ET FORMATION, entraînant la dissolution de la société GIPS, sans liquidation.
Par l’effet de cette transmission universelle de patrimoine et en application de l’article 1844-5 du code civil, la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION est tenue de l’intégralité des dettes de la société GIPS.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, le conseil du CREDIT COOPÉRATIF a rappelé à la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION qu’en application de cet article et de la transmission universelle de patrimoine, elle était tenue à l’intégralité des dettes de la société GIPS. Ainsi, il l’a mise en demeure de régler dans un
délai de quinze jours, les sommes dues au titre du solde débiteur de compte et au titre du prêt, soit la somme de 409 381,43 € outre intérêts continuant à courir jusqu’à parfait paiement.
Cette mise en demeure est revenue à l’expéditeur avec la mention « inconnu ».
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 25 septembre 2023, le CREDIT COOPÉRATIF a fait assigner M. [N] [E] et par acte du 2 octobre 2023 et a fait assigner la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION, les deux devant ce tribunal.
Par conclusions n° 1, régularisées à l’audience du 4 décembre 2024, le CREDIT COOPÉRATIF demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1844-5 du code civil, Vu les articles 2298 et suivants du code civil ;
RECEVOIR le CREDIT COOPÉRATIF en ses écritures et le déclarer bien-fondé.
En conséquence,
DEBOUTER M. [N] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION à payer au CREDIT COOPÉRATIF la somme de 403 977,81 € outre intérêts au taux contractuel de 0,25 % à compter du 17 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt 124089C;
CONDAMNER la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] à payer au CREDIT COOPÉRATIF la somme de 86 403,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte ;
LIMITER la condamnation de M. [N] [E] à la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER solidairement la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions en défense, régularisées à l’audience du 7 février 2024, M. [N] [E] demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 2293 et suivants du code civil,
Vu les articles 1367 et suivants du code civi,l
Vu les articles L. 341-4 et suivants du code de la consommation (applicable avant le
1er janvier 2022) ;
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [N] [E] par le CREDIT
COOPÉRATIF ;
Condamner le CREDIT COOPÉRATIF à verser 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [N] [E], à s’acquitter des entiers dépens. »
La société HOLDING CONSEIL ET FORMATION bien que régulièrement assignée n’a fait connaître au tribunal aucun moyen de défense lors l’audience de mise en l’état. La société HOLDING CONSEIL ET FORMATION régulièrement convoquée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, ne se présente pas, n’est pas représentée, ni ne fait valoir aucun moyen de défense.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 décembre 2024, les parties présentent confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les seules parties présentent, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et Prétentions des parties
Le CREDIT COOPERATIF expose que :
Aux termes de ses écritures et afin de faire échec aux prétentions de la concluante, M. [N] [E] expose que l’obligation au titre du PGE et au titre du solde de compte ne seraient pas valables. Il prétend aussi que son cautionnement serait manifestement disproportionné.
M. [N] [E] soutient, en sa qualité de caution, que le prêt PGE, souscrit par la société GIPS, dont il était gérant et associé, serait nul, à défaut de signature de ce document et que le CREDIT COOPERATIF soumet au juge des prétentions sur des contrats qui n’auraient aucune de réalité juridique.
M. [N] [E] sera débouté de l’intégralité de ces demandes dès lors qu’il a signé électroniquement tous les documents ainsi que cela ressort des éléments produits aux débats.
M. [N] [E] prétend aussi qu’aucun concours à durée indéterminée ne serait prévu dans la convention, de sorte que le cautionnement devrait être déclaré nul.
Or, une telle affirmation est contraire aux dispositions de l’article 7.1.1 des conditions générales et particulières du contrat signé entre la société GIPS et le CREDIT COOPERATIF.
Le CREDIT COOPERATIF justifie donc de sa créance, ce d’autant qu’il produit également le relevé de compte justifiant du montant des sommes dues.
Enfin, M. [N] [E] affirme que son cautionnement serait manifestement disproportionné et qu’il reviendrait au CREDIT COOPERATIF de justifier que l’engagement de caution serait proportionné aux biens et revenus du dirigeant. Il précise que ses revenus annuels seraient de 50 000 €, sans pour autant verser une quelconque pièce aux débats.
Il est dans un premier temps fait valoir si les revenus et le patrimoine de la caution sont proportionnés au montant de son engagement de caution, étant précisé que la charge de la preuve repose sur la caution.
Ce n’est que si le cautionnement est manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il convient d’analyser si la caution peut faire face à son engagement au moment où il est appelé.
Cette preuve, qui s’établit par tous moyens, repose sur l’examen des « biens et revenus » du débiteur au moment de la souscription de son engagement.
Il convient de souligner qu’aucune disproportion ne peut être caractérisée lorsque la valeur du patrimoine de la caution est supérieure au montant cautionné. Ce n’est que lorsque se trouve caractérisée l’existence d’une disproportion manifeste au jour où la caution s’est engagée, que l’article L.332-1 du code de la consommation requiert de recourir à l’examen du « patrimoine » de la caution « au moment où celle-ci est appelée ».
En l’espèce, M. [N] [E] tente d’inverser la charge de la preuve, en soutenant que le CREDIT COOPERATIF ne pouvait se prévaloir de l’acte de cautionnement, faute de justifier de la fiche de renseignement caution de M. [N] [E]. Or, la charge de la preuve d’une éventuelle disproportion repose sur la caution au moment de la signature du cautionnement.
M. [N] [E] est donc défaillant dans la démonstration que son cautionnement aurait été disproportionné au moment où il s’est engagé.
M. [N] [E] affirme disposer de revenus annuels à hauteur de la somme de 50 000 €, est par ailleurs propriétaire en indivision d’un bien immobilier sis à [Localité 2], ce qui exclut tout risque de disproportion de son engagement de caution dont le montant est limité à 60 000 €.
M. [N] [E] oppose que :
Le cautionnement, par son caractère accessoire consacré à l’article 2293 du code civil, ne peut juridiquement survivre qu’en présence d’une obligation principale valable. Cette caractéristique essentielle conditionne tant son existence que sa validité. En l’espèce, deux obligations principales souffrent de vices substantiels affectant directement la validité du cautionnement.
Sur la nullité du prêt PGE. L’article 1367 du code civil pose une exigence formelle impérative: la signature, manifestation du consentement aux obligations contractuelles. L’acte sous seing privé du 23 avril 2020, relatif au prêt PGE de 400 000 €, est dépourvu de toute signature. Cette carence, touchant à un élément essentiel de formation du contrat, entraîne nécessairement sa nullité. Par voie de conséquence, le cautionnement ne saurait garantir une obligation principale nulle.
Sur l’absence de fondement des concours à durée indéterminée. Le CREDIT COOPERATIF invoque l’existence de concours à durée indéterminée sans en établir le fondement contractuel. Or, ces concours :
* Ne font l’objet d’aucune mention dans la convention de compte courant ;
* Ne sont étayés par aucun document contractuel ;
* N’ont fait l’objet d’aucune information préalable à la caution.
Cette absence de support contractuel affecte directement la validité du cautionnement sur ce point, la caution n’ayant pu mesurer l’étendue de son engagement.
À titre subsidiaire, l’engagement de caution encourt la sanction de l’article L.341-4 du Code de la consommation ( dans sa version applicable au 1er octobre 2019 ) pour disproportion manifeste. Cette disproportion s’établit par : l’absence de vérification préalable par l’établissement bancaire, la disproportion objective entre le montant de l’engagement et les revenus annuels de la caution. Cette disproportion, appréciée à la date de formation de l’engagement, entraîne la déchéance du droit pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 2293 du code civil dispose que : «Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Néanmoins, celui qui se porte caution d’une personne physique dont il savait qu’elle n’avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement. »
Sur la validité du contrat et du cautionnement.
Suivant acte sous seing privé en date du 1 er octobre 2019, M. [N] [E] s’est porté caution avec renonciation au bénéfice de discussion et de division de l’intégralité des engagements de la société GIPS à hauteur de la somme de 60 000 € et pour une durée de 120 mois.
Mme [T] [E], épouse commune en bien de M. [N] [E], a donné son accord express à ce cautionnement.
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2020, le CREDIT COOPÉRATIF a octroyé un prêt «PGE» d’un montant de 400 000 € à la société GIPS. Ce prêt était remboursable à l’issue d’une période de 72 mois au taux de 0,25 %, comprenant une période de différé de remboursement d’une année.
Il ressort des éléments et pièces produits aux débats que M. [N] [E] a signé électroniquement tous les documents dont il réfute aujourd’hui l’existence et la validité. Ainsi, la copie de la signature électronique sous format PDF (manuscrit) produite par le CREDIT COOPÉRATIF permet d’établir l’existence et la validité de l’engagement de M. [N] [E].
M. [N] [E] prétend aussi qu’aucun concours à durée indéterminée ne serait prévu dans la convention, de sorte que le cautionnement devrait être déclaré nul. Or, une telle affirmation est contraire aux dispositions de l’article 7.1.1 des conditions générales et particulières du contrat signé entre la société GIPS, représentée par M. [N] [E], et le CREDIT COOPERATIF.
Dès lors, le CREDIT COOPERATIF établit de bon droit l’existence du contrat, sa signature et sa validité, créant ainsi une obligation valable au sens de l’article 2293 du code civil qui fonde le cautionnement consté par M. [N] [E].
Par ailleurs, le CREDIT COOPERATIF justifie de sa créance, et produit également le relevé de compte justifiant du montant des sommes dues.
Ce faisant le tribunal reconnait d’une part le bien-fondé de la demande du CREDIT COOPERATIF à l’encontre de la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et la validité du cautionnement consenti par M. [N] [E].
Sur la disproportion.
Il doit être dans un premier temps analysé si les revenus et le patrimoine de la caution sont proportionnés au montant de son engagement de caution, étant précisé que la charge de la preuve repose sur la caution.
Ce n’est que si le cautionnement est manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il convient d’analyser si la caution peut faire face à son engagement au moment où il est appelé.
Cette preuve, qui s’établit par tous moyens, repose sur l’examen des « biens et revenus » du débiteur au moment de la souscription de son engagement.
Il convient de souligner qu’aucune disproportion ne peut être caractérisée lorsque la valeur du patrimoine de la caution est supérieure au montant cautionné. Ce n’est que lorsque se trouve caractérisée l’existence d’une disproportion manifeste au jour où la caution s’est engagée, que l’article L.332-1 du Code de la Consommation requiert de recourir à l’examen du « patrimoine » de la caution « au moment où celle-ci est appelée ».
En l’espèce, M. [N] [E] tente d’ignorer que la charge de la preuve d’une éventuelle disproportion repose sur la caution au moment de la signature du cautionnement et il est en défaut d’apporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’une de la disproportion au moment où il s’est engagé.
M. [N] [E] affirme disposer aujourd’hui de revenus annuels à hauteur de la somme de 50 000 €. Il omet par ailleurs de préciser à ce tribunal qu’il est aussi propriétaire en indivision d’un bien immobilier sis à TAVERNY et il est en défaut d’apporter la preuve qui lui incombe aussi de son incapacité à rembourser le montant cautionné.
Ainsi, le tribunal reconnaitra l’absence de disproportion et la validité de son engagement de caution dont le montant est limité à 60 000 €.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION à payer au CREDIT COOPÉRATIF la somme de 403 977,81 € outre intérêts au taux contractuel de 0,25 % à compter du 17 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt 124089C ;
* Condamnera la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] à payer au CREDIT COOPÉRATIF la somme de 86 403,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte ;
* Limitera la condamnation de M. [N] [E] à la somme de 60 000 €.parfait
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’à compter du 1 er janvier 2020 l’exécution provisoire est de droit.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaitre ses droits, le CREDIT COOPÉRATIF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera M. [N] [E] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire :
* Condamne la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION à payer à la COBPFA CREDIT COOPÉRATIF la somme de 403 977,81 € outre intérêts au taux contractuel de 0,25 % à compter du 17 avril 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement au titre du prêt 124089C ;
* Condamne la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] à payer à la COBPFA CREDIT COOPÉRATIF la somme de 86 403,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, et ce, jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de compte ;
* Limite la condamnation de M. [N] [E] à la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023;
* Condamne solidairement la société HOLDING CONSEIL ET FORMATION et M. [N] [E] à payer à la COBPFA CREDIT COOPÉRATIF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [N] [E] à supporter les dépens.'
Liquide les dépens du greffe à la somme de 90,98 euros, dont TVA 15,16 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Séverine Fournier et Monsieur [Y] [Z], (M. PITET Laurent étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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