Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 21 nov. 2025, n° 2025001721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001721
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 21/11/2025
DEMANDEUR(S) : DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Me LATASTE AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN (AQUI’LEX)
DEFENDEUR(S) : GROUP IMMO (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : [P] [Z], non comparant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 19/09/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR THIERRY LALOUBERE JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal en date du 12.03.2025, la société GROUP IMMO a été condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIEDS France la somme principale de 5 522,26 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la société GROUP IMMO par acte de Me [G], commissaire de justice associé à [Localité 1] en date du 24.04.2025
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26.05.2025, la société GROUP IMMO a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 12.03.2025
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 19.09.2025, date à laquelle l’affaire a été retenue
PRETENTIONS DES PARTIES :
la société DIGITAL CLASSIFIEDS France soutient être créancière de la société GROUP"IMMO à hauteur de la somme de 5 522 € en principal au titre de plusieurs factures impayées s’agissant de contrats de publication régulièrement intervenus entre les parties
La société GROUP IMMO ne comparait pas ni personne pour elle à l’audience
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, il conviendra de se reporter à ses conclusions écrites déposées à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société GROUP IMMO par acte de commissaire de justice du 24.04.2025
* la société GROUP IMMO a formé opposition à ladite ordonnance par LRAR reçue au greffe le 26.05.2025
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
* l’Art 640 du CPC dispose que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir »
* l’Art 642 du même code dispose que «Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant »
* en l’espèce, le délai d’opposition expirant le samedi 24 mai 2025, celui-ci a été prorogé au lundi 26 mai 2025, de sorte que l’opposition de la
société GROUP IMMO, faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* en date du 06.05.2022, la société DIGITAL CLASSIFIELDS France a consenti à la société GROUP IMMO un contrat de publication sur le site internet « se loger/logic immo » de 20 annonces au tarif zone D, pour une durée de 12 mois reconductible tacitement, au prix de 547 € HT par mois
* un deuxième contrat est souscrit le même jour concernant la publication de 20 annonces supplémentaires au tarif zone 2, pour la même durée, et au prix mensuel de 209 € HT, avec reconduction tacite également
* en date du 02.12.2022 enfin, un autre contrat est conclu entre les parties s’agissant de la publication de 40 annonces au tarif zone 2 pour une durée de 12 mois tacitement reconductible, au tarif de 418 € HT par mois
* la société DIGITAL CLASSIFIELDS France soutient que plusieurs factures demeurent impayées au titre de ces contrats, ce malgré des lettres de mise en demeure en date des 17.12.2024, 07.01.2025 et 28.01.2025, et sollicite ainsi le paiement de la somme totale de 6 559,94 € (factures impayées 5 522,26 € et 1 037,68 € d’intérêts conventionnels de retard dus au 10.03.2025)
* la société GROUP IMMO, bien que régulièrement convoquée par LRAR réceptionnée le 08.07.2025, n’est présente à l’audience ni représentée de manière à soutenir son opposition
— à la lecture des pièces produites à la procédure, la créance de la société DITIGAL CLASSIFIELDS France apparait certaine, liquide et exigible (contrats, historique de compte, factures, lettres de mise en demeure, décompte actualisé)
* il est constant que la société GROUP IMMO est liée par les contrats qu’elle a régularisés avec la société DIGITAL CLASSIFIELDS France, de sorte qu’elle ne peut contester ses engagements pris
* l’opposition de la société GROUP IMMO doit ainsi être déclarée injustifiée au fond
Attendu que pour toutes ces raisons la société GROUP IMMO doit être condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme principale de 6 559,94 €, outre intérêts de droit à compter du 24.04.2025
* la capitalisation des intérêts doit être ordonnée en application de l’Art 1343-2 du Code Civil, lequel dispose que « les intérêts échus des capitaux
peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière »
* la société GROUP IMMO doit également être condamnée à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)
* l’équité commande de laisser à la charge de la société GROUP IMMO les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* succombant, la société GROUPE IMMO supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € et les frais liés à la procédure d’injonction de payer
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Déboute la société GROUP IMMO de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
Prend acte de la non comparution de la société GROUP IMMO
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 12.03.2025
Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme principale de 6 559,94 €, outre intérêts de droit à compter du 24.04.2025
Vu l’Art 1343-2 du Code Civil,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année
Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)
Condamne la société GROUP IMMO à payer à la société DIGITAL CLASSIFIELDS France la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 93,92 € et les frais liés à la procédure d’injonction de payer
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Retrait ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Péremption ·
- Vente ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dépens
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Comptable ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Juge-commissaire ·
- Élève
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Technique ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Congé ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Créanciers ·
- Mandataire judiciaire ·
- Homologation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Délais ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Ministère public ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Public
- Plan de redressement ·
- Modification ·
- Créanciers ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Réponse ·
- Jugement ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.