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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 déc. 2025, n° 2025004268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004268
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQUE
A L’ATTENTION DE Mme, [K], [F],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Madame, [V], [B] née, [C],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEBA TS A L’AUDIENCE DU 26/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur TRUBERT, [W]
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame, [F], [K], procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3]
Demanderesse, représentée par Madame, [K], [F], procureure de la République adjointe.
Et
Madame, [B], [V], née, [C], le 09/01/1954 à, [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4],
Défenderesse, non comparante, non représentée,
En la présence de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [I], [E], liquidateur judiciaire de la SARL, [B], [H] PRODUCTION.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/07/2025 puis le tribunal l’a renvoyée en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 26/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 19/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 13/06/2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL, [B], [H] PRODUCTION immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le n° 848 788 238 ayant son siège social sis, [Adresse 5],
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 11/07/2023 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [B], [H] PRODUCTION en liquidation judiciaire simplifiée,
Vu le signalement du mandataire judiciaire en date du 16 octobre 2023 pour absence de coopération,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire en prorogation du délai de clôture en date du 14 mai 2025,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 23/05/2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 27/05/2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans en date du 11/06/2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Madame, [B], [V] née, [C] pour l’audience du 22/07/2025,
Vu la convocation adressée à Madame, [B], [V] par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception pour l’audience du 22/07/2025, revenue au greffe du tribunal de céans le 08/07/2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
Vu la citation à comparaître à l’audience du 22/07/2025, délivrée le 15 juillet 2025 par un clerc assermenté et visée par Maître, [Y], [A], commissaire de justice associée de la SELARL ACTA’COM sise, [Adresse 6], à Madame, [V], [B] née, [C].
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible, l’intéressée étant absente, la copie de l’acte a été remise à Monsieur, [B], [Z], époux de Madame, [B], [V] née, [C], présent au domicile et qui a accepté de la recevoir.
Un avis de passage ayant été laissé, et la lettre prévue par l’article 658 du Code de procédure civile a été ad ressée conformément aux dispositions légales.
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 16/07/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans le même jour,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [B], [H] PRODUCTION, dont l’activité est la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce du Mans en date du 13 juin 2023.
Dans le cadre de cette procédure, Maître, [I], [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, avec pour mission d’assurer le suivi de la situation de la société et la protection des intérêts des créanciers.
Par jugement en date du 22/07/2023, le tribunal de commerce du MANS a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [B], [H] PRODUCTION en liquidation judiciaire simplifiée.
Par signalement en date du 16 octobre 2023, le mandataire judiciaire a informé le tribunal de céans et le Ministère public de l’absence totale de coopération de la gérante, malgré plusieurs démarches et convocations.
Le 17/10/2023, Maitre, [M], [R], agissant en qualité de commissaire de justice chargé des opérations d’inventaire, a déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire du MANS, en raison des difficultés rencontrées dans l’exécution de sa mission, ainsi que de celles relevées par le liquidateur judiciaire, dans le cadre du déroulement de la procédure collective, et afin d’obtenir des éléments permettant la poursuite des opérations.
Le rapport du liquidateur judiciaire en prorogation du délai de clôture établi le 14 mai 2025 a confirmé la persistance de ces difficultés, le passif déclaré s’élevant à 147 833,57 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, Madame le procureur de la République a saisi le Tribunal des activités économiques du Mans par requête en date du 23 mai 2025, aux fins de voir prononcer à l’encontre de Madame, [V], [B], [C] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESE, Madame le Procureur de la République expose que :
Il résulte des pièces jointes à la requête aux fins de faillite personnelle, que Madame, [V], [B] née, [C], en sa qualité de gérante de la SARL, [B], [H] PRODUCTION, s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Il est rappelé que, selon l’état des créances arrêté au 14 mai 2025, le passif déclaré de la société s’élève à la somme de 147 833,57 euros.
Le Ministère public relève que, malgré les convocations adressées à la défenderesse, celle-ci ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés, n’a donné aucune suite aux sollicitations du mandataire judiciaire et n’a transmis aucune information utile.
Ces faits constituent le grief prévu par l’article L.653-5, 6° du code de commerce, aux termes duquel le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant qui, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.
Le Ministère public rappelle que, pour caractériser l’absence de coopération, il n’est pas exigé que soit établie l’intention d’entraver la procédure, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale.
En conséquence, le Ministère public requiert qu’il plaise au tribunal de céans de bien vouloir prononcer à l’encontre de Madame, [V], [B] née, [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années, avec exécution provisoire emportant par conséquent interdiction de gérer.
POUR LA DEFENDERESSE, Madame, [V], [B] née, [C] :
Absente et non représentée à l’audience, elle n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [E], ès-qualités, a indiqué être favorable à la demande du Ministère Public.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu Madame la Procureure de la République adjointe, le liquidateur judiciaire, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Il ressort des pièces de la procédure et notamment du signalement du mandataire judiciaire en date du 16 octobre 2023, que Madame, [V], [B] née, [C], en sa qualité de gérante de la SARL, [B], [H] PRODUCTION, s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective.
Malgré les convocations qui lui ont été régulièrement adressées, la défenderesse ne s’est pas présentée aux rendez-vous fixés, n’a donné aucune suite aux sollicitations du mandataire liquidateur et n’a transmis aucune information utile, faisant ainsi obstacle à l’accomplissement normal de la mission confiée à ce dernier.
Il est ainsi établi que cette abstention persistante a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective, au sens des dispositions de l’article L.653-5, 6° du code de commerce.
Il résulte de ce texte que le fait, pour un dirigeant, de s’abstenir volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective constitue un cas de faillite personnelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention d’entraver la procédure.
À cet égard, ainsi que le rappelle le Ministère public dans sa requête, afin de caractériser l’absence de coopération avec les organes de la procédure, la chambre commerciale de la Cour de Cassation n’exige pas que soit établie l’intention d’entraver la procédure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-10.514).
En outre que, selon l’état des créances arrêté au 14 mai 2025, le passif déclaré s’élève à la somme de 147 833,57 euros, élément conférant une gravité particulière au manquement constaté.
Ces faits traduisent des manquements graves aux obligations inhérentes à la qualité de dirigeant, portant atteinte à l’ordre public économique et social, et justifient le prononcé d’une sanction destinée à empêcher la poursuite d’une gestion préjudiciable.
Dès lors, les faits reprochés à Madame, [V], [B] née, [C] sont établis, constitutifs d’un manquement grave, et justifient le prononcé d’une sanction destinée à assurer la protection de l’ordre économique et social.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la requête du Ministère public et de prononcer à l’encontre de Madame, [V], [B] née, [C] une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de gérer pour une durée de quinze années, avec exécution provisoire.
Le rapport du juge-commissaire, dont lecture a été donnée à l’audience du 26 novembre 2025, est favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze années.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable et bien fondée le Ministère public en sa requête en date du 23 mai 2025, ainsi qu’en ses réquisitions formulées à l’audience du 26 novembre 2025, et prononcera à l’encontre de Madame, [V], [B] née, [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire emportant interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article L 653-1, L 653-3, L 653-4, L 653-5, L 653-6 et L653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu la requête du Ministère Public en date du 23/05/2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions,
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Madame, [B], [V], née, [C], le 09/01/1954 à, [Localité 3] (TURQUIE), de nationalité française, demeurant, [Adresse 4].
Fixe la durée de cette mesure à 15 années en application de l’article L.653-11 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécute conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN GRANGER, présidente d’audience ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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