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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2023F01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 3 JUIN 2025 CHAMBRE 02
N° RG : 2023F01026
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par ADWIZ AVOCATS en la personne de Maître François-Dominique WOJAS, Avocat [Adresse 2] Et par Maître Nathalie CHEVALIER, Avocate [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS à associé unique R.I.N. Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [P] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS à associé unique R.I.N. [Adresse 5] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 20 mars 2025 : M. Michel STALLIVIERI, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre,
M. Mike EL BAZ, Juge,
M. Michel STALLIVIERI, Juge,
M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge,
M. Nicolas SEL, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Martine BARNAULT LAGNEAU, Présidente de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BNP Paribas a ouvert à la société R.I.N. un compte professionnel et lui a consenti le 30 avril 2020 un prêt à objet professionnel garanti par l’État d’un montant de 140 000 euros, destiné au financement de sa trésorerie pour le soutien de son activité.
La société R.I.N. n’a pas effectué les remboursements du prêt et maintenu un compte courant débiteur.
Le société BNP Paribas a dénoncé le concours à durée indéterminée du compte bancaire professionnel débiteur et a procédé à la résiliation du contrat de prêt.
Elle demande à la société R.I.N. le paiement du solde du prêt et du compte bancaire, laquelle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 16 novembre 2023, suivant les modalités prévues aux articles 659 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a fait assigner la SASU R.I.N., immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 753 263 839, à comparaître devant le tribunal de céans à l’audience du 20 décembre 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F01026.
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 25 avril 2024, la société BNP Paribas ayant été entendue en ses observations en l’absence de la société R.I.N., non comparante.
Le 23 mai 2024, après que l’affaire ait été mise en délibéré, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une procédure de liquidation judiciaire de la société R.I.N. et fixé la date de cessation des paiements au 9 janvier 2024.
Par jugement du 28 juin 2024, ce tribunal à réouvert les débats et renvoyé la cause à l’audience du 18 septembre 2024 afin de permettre à la société BNP Paribas de produire sa créance et d’appeler en la cause les organes de la procédure collective.
Par acte délivré le 21 août 2024 suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la société SELAS MJS Partner en la personne de Me [P] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RIN, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 18 septembre 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00832.
A l’audience du 18 septembre 2024, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F01026 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00832, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial n°2023F01026.
Aux termes de son assignation du 21 août 2024, la société BNP Paribas demande au tribunal de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pontoise prononçant la réouverture des débats en date du 28/06/2024 (RG n°2023F01026),
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise prononçant la liquidation Judiciaire de la société R.I.N en date du 23/05/2024,
Vu la déclaration de créance du 05/06/2024,
Vu l’article L.622-22 du Code de commerce,
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Pontoise et enrôlée sous le RG n°2023F01026,
* Déclarer la société BNP Paribas recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes,
* Ordonner l’intervention forcée de SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [P] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société R.I.N., afin de prendre telle conclusion qu’il avisera;
* Fixer la créance de BNP Paribas au passif de la liquidation judiciaire de la société R.I.N. :
* 117 970,07 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01];
135 9171,22 € au titre du prêt n°00177-615100-47, somme arrêtée au 23/05/2024 outre les intérêts à échoir au taux contractuel majoré de 3 points jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause :
* Fixer au passif de la société R.IN. la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Fixer au passif de la société R.I.N. le montant des entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 20 mars 2025 au cours de laquelle la société BNP Paribas a été entendue en ses explications en absence de la société R.I.N. et de la société Selas MJS Partner, en la personne de Me [B] ;
Ces derniers ne se présentent pas ni personne à leur place ; Ils ne fournissent pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, que par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a déjà ordonné à l’audience du 18 septembre 2024, la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2023F01026 avec celle enrôlée sous le n° 2023F01026.
* Compte professionnel
La société BNP Paribas expose qu’elle a ouvert à la société R.I.N. un compte courant professionnel.
Elle indique que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, non retiré par la société R.I.N., elle a informé la société R.I.N. que son compte courant ne permettait pas d’honorer l’échéance du prêt du 30 août 2022 et l’invitait à régulariser la situation, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du prêt risquait d’être prononcée.
Elle souligne que la société R.I.N. n’ayant pas régularisé la situation, elle l’a de nouveau alerté par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2022 sur la position de son compte courant.
Elle rapporte que les courriers sont restés sans effet.
Elle ajoute que par lettre recommandée du 22 novembre 2022, elle a informé la société R.I.N. de ce qu’elle entendait clôturer ce compte à l’issue d’un délai de préavis de 30 jours.
Elle précise, que conformément à sa lettre de préavis, elle a clôturé ledit compte et a mis en demeure la société R.I.N. de régulariser le solde débiteur d’un montant de 119 829,01 euros.
Elle prétend que la société R.I.N. reste à lui devoir à ce jour la somme de 117 970,07 euros au titre du compte débiteur et précise qu’elle a effectué la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société BNP Paribas a ouvert un compte entreprise à la société R.I.N. n° [XXXXXXXXXX01].
La société BNP Paribas a informé la société R.I.N., par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022 et du 3 novembre 2022, de la situation de son compte courant qui ne permettait pas le respect des échéances d’emprunt présentés au règlement.
La société BNP Paribas a averti la société R.I.N., par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2022, de la clôture du compte professionnel et mis en demeure la société R.I.N. de lui payer le solde débiteur à hauteur de 119 829,01 euros en principal.
Par courrier recommandé avec AR du 25 janvier 2023, la BNP Paribas a mis en demeure la société R.I.N. de lui verser la somme de 128 697,68 euros au titre du compte professionnel débiteur.
Faute de comparaître, la société R.I.N. ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
La société BNP Paribas verse au débat la déclaration de créance déposée auprès du liquidateur pour un montant de 117 970,07 euros.
Il en résulte que la créance de la société BNP Paribas au titre du compte bancaire entreprise est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme demandée 117 970,07 euros.
Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société BNP Paribas au titre du compte courant professionnel à l’égard de la société R.I.N. et de fixer son montant à la somme de 117 970,07 euros.
* Prêt garanti par l’État
La société BNP Paribas expose qu’elle a consenti le 30 avril 2020 à la société R.I.N. un prêt garanti par l’État d’un montant de 140 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an, puis après choix d’amortissement, au taux fixe annuel de 0,75%, remboursable sur une durée de 5 ans avec un différé de remboursement du capital d’un an et paiement des intérêts pendant la période de report, par mensualité de 3 023,98 euros sur 48 mois, une commission de garantie additionnelle de 2 951 euros due par l’emprunteur étant également contractuellement prévue.
Elle indique que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2022, non retiré par la société R.I.N., elle a informé la société R.I.N. que son compte courant ne permettait pas d’honorer l’échéance du prêt du 30 août 2022 et l’invitait à régulariser la situation, à défaut de quoi l’exigibilité anticipée du prêt risquait d’être prononcée.
Elle ajoute qu’elle a par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2022 de nouveau alerté la société R.I.N. de ce que la position de son compte courant n’avait pas permis d’honorer l’échéance de remboursement du 20 octobre 2022.
Ces courriers doivent être interprétés comme mise en demeure de payer lesdites échéances.
La société BNP Paribas précise que la société R.I.N. n’a pas régularisé la situation, de telle sorte qu’elle s’est prévalue de l’exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État et mis en demeure la société R.I.N. de régler le solde du prêt par lettre recommandée en date du 2 janvier 2023 pour un montant de 128 462,80 euros.
Elle rapporte qu’elle a une nouvelle fois, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, mis en demeure la société R.I.N. de régler les échéances impayées du prêt pour un montant de 134 628,23 euros, qui est demeuré sans effet.
Elle prétend que la société R.I.N. reste à lui devoir la somme de 135 971,22 euros au titre du prêt garanti par l’État, somme arrêtée au 23 mai 2024 et précise qu’elle a effectué la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil ;
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société BNP Paribas a accordé à la société R.I.N. le 30 avril, un prêt garanti par l’État d’un montant de 140 000 euros au taux de 0% pour une durée d’un an, puis après choix d’amortissement, au taux fixe annuel de 0,75%, remboursable sur une durée de 5 ans avec un différé de remboursement du capital d’un an et paiement des intérêts pendant la période de report, par mensualité de 3 023,98 euros sur 48 mois ; une commission de garantie additionnelle de 2 951 euros due par l’emprunteur étant également contractuellement prévue ;
Le contrat de prêt et son avenant sont signés pour la société R.I.N. par M. [M] [D], gérant de la société figurant au Kbis à l’époque des faits.
Le contrat de prêt garanti par l’État prévoit dans ses conditions générales en page 2, dans son article « Exigibilité anticipée du prêt » que : « De même, la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation 15 jours, après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée, avec avis de réception, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire, dans l’un quelconque des cas suivants :
* En cas de non payement à bonne date d’une somme quelconque, devenu exigible ».
L’avenant au contrat de prêt prévoit dans son article « Exigibilité anticipée complémentaire » que « Outre les cas d’exigibilité anticipée contenus dans le Contrat de Prêt, la totalité des sommes restant dues au titre du Prêt en principal, intérêts, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, frais et accessoires pourra être rendue exigible par anticipation par la Banque, dans l’un quelconque des cas suivants :
* en cas de décès de l’Emprunteur si celui-ci est une personne physique,
* à défaut d’exécution d’un seul des engagements pris par l’Emprunteur dans l’Avenant d’Amortissement,
* en cas de non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée a son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion dudit Prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux d’intérêt ci-dessus convenu alors applicable, lequel sera alors majoré de trois pour cent l’an.
Cette stipulation ne pourra nuire à l’exigibilité survenue et, par suite, valoir accord de délai de règlement. Les intérêts seront capitalisés, s’ils sont dus, pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 septembre 2022, la société BNP Paribas a informé la société R.I.N. de la situation de son compte courant qui ne permettait pas le respect des échéances d’emprunt présentées au règlement et demandé à la société R.I.N. de régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2022 la société BNP Paribas a notifié à la société R.I.N. la situation de son compte courant qui ne permettait pas le respect des échéances d’emprunt présentées au règlement et lui a demandé de régulariser les échéances impayées, en l’informant qu’à défaut elle procéderait à la mise en exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État.
La société BNP Paribas a informé la société R.I.N., par courrier recommandé du 2 janvier 2023, de la mise en exigibilité anticipée du prêt garanti par l’État à la suite des remboursements non effectués et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
L’article L.622-28 du code de commerce relatif aux procédures collectives dispose que : « Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. »
L’avenant au contrat en date du 5 mars 2021 fixe le taux d’intérêt du prêt à 0,75% l’an hors assurance, majorée de trois pour cent l’an pour toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée.
La société BNP Paribas verse à la cause le décompte de capital restant dû suivant arrêté au 23 mai 2024 pour le prêt garanti par l’État :
[…]
La société BNP Paribas verse au débat la déclaration de créance déposée auprès du liquidateur pour un montant de 135 971,22 euros.
Faute de comparaître, la société R.I.N. ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il en résulte que la créance de la société BNP Paribas au titre du prêt garanti par l’État est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme demandée 135 971,22 euros.
Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société BNP Paribas à l’égard de la société R.I.N. au titre du prêt garanti par l’État et de fixer son montant à la somme de 135 175,72 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024, lendemain de la date d’arrêté de compte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BNP Paribas sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros par la société R.I.N. au titre de l’article 700 du code de procédure.
La société BNP Paribas a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour fixer au passif de la société R.I.N. la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de R.I.N.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 3 juin 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas recevable et bien fondée en ses demandes,
Fixe la créance de la société BNP Paribas au titre du compte courant professionnel au passif de la société R.I.N. à la somme de 117 970,07 euros,
Fixe la créance de la société BNP Paribas au titre du prêt garanti par l’État au passif de la société R.I.N. à la somme de de 135 971,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2024,
Fixe au passif de la société R.I.N. la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 198,96euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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