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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, r e f e r e, 23 avr. 2025, n° 2025002053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025002053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 23/04/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 002053
PARTIE EN DEMANDE :
société GFI 2020 [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry MOUNICQ, avocat plaidant et Maître Arnaud JOUBERT, avocat correspondant.
PARTIE EN DÉFENSE :
Société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL les Malmaisons [Localité 1]
Absente lors de l’audience.
PRÉSIDENT :
Thierry de CAMARET
GREFFIER LORS DES DÉBATS:
Julie MATLOSZ
PRONONCÉE le 23/04/2025 publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Redevances de greffe : 38,65 euros TTC, dont TVA : 3,90 euros.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE a fait assigner la société LES ÉTABLISSEMENTS SANCHEZ SARL par devant Monsieur le juge des référés.
Aux termes de son assignation reprise oralement lors de l’audience, la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE demande au président du tribunal de commerce de Dijon de :
Vu les articles 700, 872, 873 et 873-1 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
« DECLARER recevable et bien fondée la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE en ses demandes,
Y faisant droit :
CONDAMNER par provision, la société SANCHEZ à payer à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE une somme, sauf à parfaire, de :
* 94.037,84 euros TTC au titre de la facture n°2024-0036,
* 1.772,48 euros TTC au titre de la facture n°2024-0541,
CONDAMNER par provision, la société SANCHEZ à payer à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE pour ces deux factures impayées des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de sa mise en demeure soit le 5 décembre 2024,
ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER par provision, la société SANCHEZ INVESTISSEMENT à payer à la société GFI 2020 [J] EXPERTISE une somme, sauf à parfaire, de 80 euros au titre des deux indemnités forfaitaire de recouvrement,
LA CONDAMNER à payer à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SANCHEZ de toute demande contraire et de toute demande de délais,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
CONDAMNER la société SANCHEZ aux entiers dépens de l’instance. »
Sur cette assignation, la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL n’a pas comparu à l’audience, ni personne pour la représenter, laissant ainsi supposer ne rien avoir à opposer aux demandes de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE.
Le Tribunal ne statuera donc qu’au vu des seules pièces produites par le demandeur.
L’affaire a été plaidée le 19 mars 2025 et mise en délibéré au 23 avril 2025.
Pour les moyens présentés par les parties, le juge s’en rapportera aux pièces transmises au greffe du Tribunal de céans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’absence de la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL.
En droit
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur de comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même Code complète « Lorsque le défendeur ne comparaît pas … le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En fait
En l’espèce, le juge des référés constatant l’absence de la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL, régulièrement assignée, a vérifié, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, les demandes des parties en présence et déclare que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera déclarée réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
2. Sur les prétentions de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE.
En droit
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. »
L’article 873 du Code de procédure civile précise que « Le président peut, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation de faire. »
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du Code civil précise « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En fait
Le 18 décembre 2023, un contrat de vente de bois en bloc a été signé entre la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE et la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL (pièce n°3 de demandeur) pour un prix fixé à 94.037,84 euros TTC payable selon les conditions générales de ventes : 1 / 4 au comptant et 3 x 1 / 4 par billet à ordre à 3, 6 et 9 mois.
la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE soutient que la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL a pris possession du bois.
Par courriel en date du 3 septembre 2024, la société LES ETABLISEMENTS SANCHEZ SARL (pièce n°5 du demandeur) reconnaissait la créance et demandait de nouveaux délais de paiement :
« Monsieur [P], Je viens vers vous pour vous renseigner des paiements à venir : 7.700 euros vont être virés en fin de semaine … pour le lot de la forêt du mineray je vais le payer par virement en 7 fois à partir de septembre 2024 tous les 25 du mois, si je peux je verserai plus. Veuillez m’excuser pour ces décalages »
Le juge des référés constate que « le lot de la forêt de mineray » correspond bien à la dénomination du contrat n°GFI 2020-2023 -C VENTE – BLOC BORD DE ROUTE – N°02 dans ces articles 2, 3, 4 et 5.
En retour, le 7 septembre 2024, la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE répondait en envoyant un nouvel échéancier par avenant correspondant aux attentes de la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL.
Depuis, et malgré une mise en demeure du 17 février 2025 restée infructueuse (pièce n°7 du demandeur), aucun versement n’a été effectué et aucune réponse apportée aux sollicitations de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE.
Les éléments transmis sont suffisants pour déclarer la créance certaine, liquide et exigible et constater que le contrat n’a pas été exécuté de bonne foi par la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL.
Par conséquent, le juge ordonnera à la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL le versement à titre provisoire à à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE des somme suivantes :
* 94.037,84 euros TTC au titre de la facture n°2024-0036,
* 1.772,48 euros TTC au titre de la facture n°2024-0541,
À ces sommes, le juge ordonnera à la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL le versement à titre provisoire à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE pour ces deux factures impayées des intérêts de retard égal à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de sa mise en demeure soit le 5 décembre 2024.
3. Sur la demande au titre de l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En droit
L’article 1343-2 du Code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Il est de jurisprudence constante que le juge est tenu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil d’ordre public, dès lors que la demande est judiciairement formée (Cass, Civ, 16.04.1996).
En fait
Le juge donnera droit à cette demande et ordonnera la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur les indemnités forfaitaires de frais de recouvrement.
En droit.
L’article L.441-10 du Code de commerce énonce que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. ».
L’article D.441-5 du Code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
En conséquence tout professionnel en situation de retard de paiement ne serait-ce que d’une seule facture devient de plein-droit débiteur, à l’égard de son créancier, de cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En fait.
Le juge relève deux erreurs de plume dans les écritures, les factures étant établies par la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE et non par la société « GFI 2020 [J] EXPERTISE », mais également que le litige concerne la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL et non « la société SANCHEZ INVESTISSEMENT ».
Ainsi la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE sollicite le paiement de la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l’article L441-6 du Code de commerce.
En l’espèce la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL est en retard de paiement de deux factures ; que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement doit s’appliquer à chacune des factures impayées.
Dans ces conditions qu’il convient d’accueillir la demande de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE concernant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
5. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE sollicite la condamnation de la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cependant, cette demande ne semble pas justifiée dans sa totalité et il lui sera fait reste de droit en lui accordant la somme de 1.500 euros sur le fondement dudit article.
La société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry de CAMARET, juge des référés, assisté de Mme Julie MATLOSZ, Commisgreffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les articles 472, 473, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu l’article L.410-10 du Code de commerce,
CONSTATONS la créance de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE certaine, liquide et exigible ;
ORDONNONS à la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL le versement à titre de provision à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE des somme suivantes :
* 94.037,84 euros TTC au titre de la facture n°2024-0036,
* 1.772,48 euros TTC au titre de la facture n°2024-0541,
ORDONNONS le versement par la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL, à titre de provision, au bénéfice de la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE pour ces deux factures impayées et ci-dessus mentionnées des intérêts de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter de sa mise en demeure soit le 5 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à titre de provision, la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNONS à la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL de verser, à titre de provision, à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE de la somme de 80 euros d’indemnité pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL à verser à la société GFI 2020 DOMAINES ET PATRIMOINE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société LES ETABLISSEMENTS SANCHEZ SARL aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboutons ;
RETENU à l’audience publique du 19 mars 2025 et après débats ;
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Dijon, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
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