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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 5 sept. 2025, n° 2022001620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2022001620 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL 2022 001620
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DE SURSIS A STATUER DU 05/09/2025
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
PYRENEES GASCOGNE
11, boulevard du Président Kennedy
65003 TARBES CEDEX
REPRESENTANT(S) : ME CHEVALLIER X Y AU BARREAU DE TARBES, plaidant
CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO YS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : Z AA
[…][…]
REPRESENTANT(S): AB AC AD Y AU BARREAU DE SAINT PIERRE DE LA REUNION
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/10/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. AD-Henri AF, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme AG AH
M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT:Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT
JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR
M. PIERRE-HENRI AF JUGE FASIANT FONCTION DE PRESIDENT
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN
RED.JUD. OU LIQ. JUD.
expédition m
Page 1/4 Ma mc/12/09/2025 10:44:16
Par exploit en date du 29.09.2022 de Me LABERENE, commissaire de justice associé à Saint Vincent de Tyrosse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) a assigné Monsieur Z AA à effet de voir le tribunal : Au principal: Condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme principale de 80 000 €, outre intérêts de retard au taux de 6.56% l’an à compter de ce jour au titre du prêt de 400 000 € Condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme principale de 22 766,66 € au titre de l’ouverture de crédit
Condamner Monsieur Z AA à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation, suite au pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau du 07.12.2021
Réserver les dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE sollicite le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente non plus de l’arrêt de la Cour de Cassation, celui-ci ayant été rendu, mais des arrêts de la Cour d’Appel de Pau relatifs à l’admission ou non des créances déclarées
De son côté, Monsieur Z AA sollicite le renvoi de l’affaire dans
l’attente des arrêts précités
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société LES EAUX VIVES
CONSEILS PARTICIPATIONS REALISATIONS un prêt d’un montant de 400 000 € en date du 14.05.2014 et une ouverture de crédit à hauteur de
30 000 € par acte du 23.06.2014
-Monsieur Z AA, gérant de la société LES EAUX VIVES, s’est porté caution solidaire du prêt à hauteur de la somme de 80 000 € et à hauteur de la somme de 39 000 € concernant l’ouverture de crédit
-la société LES EAUX VIVES a été placée en sauvegarde judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 28.11.2017, et a obtenu un plan de sauvegarde par jugement du 28.11.2017
-le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire désignée à hauteur de la somme de 266 059,74 € au titre du prêt et à hauteur de la somme de 28 518,13 € au titre de l’ouverture de crédit
expédition Page 2/4 mc/12/09/2025 10:44:16
-cette déclaration de créance a été contestée par la société LES EAUX VIVES s’agissant du calcul des intérêts; elle a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Pau du 17.03.2020 la déboutant de sa recherche de responsabilité de la banque et de la demande de nullité du cautionnement de M. Z
-la Cour d’Appel de Pau a, par arrêt du 07.12.2021, confirmé le jugement du tribunal de commerce de Pau ; un pourvoi en cassation a été formé par la société LES EAUX VIVES et son gérant
-le CREDIT AGRICOLE a, par exploit en date du 29.09.2022, engagé la présente instance en paiement à l’encontre de la caution, Monsieur Z AA, en sollicitant toutefois, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans
l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation
-sur quoi la présente affaire a fait l’objet de plusieurs renvois
-la Cour de Cassation a, par arrêt du 05.07.2023, rejeté le pourvoi des consorts LES EAUX VIVES et Z AA
-toutefois, la société LES EAUX VIVES ayant interjeté appel des deux ordonnances rendues par le juge commissaire le 19.12.2024 admettant la créance du CREDIT AGRICOLE au passif de la société LES EAUX VIVES, le CREDIT AGRICOLE sollicite maintenant le sursis à statuer de la présente affaire dans l’attente des deux décisions de la Cour d’Appel de Pau
-l’issue de la présente instance dépend en effet des arrêts à intervenir
Attendu pour toutes ces raisons qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de la présente instance, et d’inviter la partie à la plus diligence à informer le greffe, dès le rendu des décisions attendues, pour la réinscription au rôle de la présente affaire à la première audience utile
-les dépens et autres demandes des parties doivent être réservés
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision avant dire droit mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’Art 450 du CPC, et assisté du greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente des deux arrêts de la Cour d’Appel de Pau relatifs à l’admission ou au refus d’admission des créances déclarées par le CREDIT AGRICOLE au passif de la société LES EAUX VIVES CONSEILS PARTICIPATIONS REALISATIONS
expédition Page 3/4 mc/12/09/2025 10:44:16
Dit que la partie la plus diligente informera le greffe du rendu des décisions attendues afin que la présente instance puisse être réinscrite sur le rôle de la première audience utile
Réserve les dépens et autres demandes des parties
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Signé électroniquement par M. AD-Henri AF
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 4/4 mc/12/09/2025 10:44:16
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