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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 21 avr. 2022, n° 22/80270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80270 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE PARIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/80270 . N°
Portalis
352J-W-B7G-CWF64 PÔLE de L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 21 avril 2022 N° MINUTE : 1761222 CE aux avocats +CCC aux parties en LRAR lef 6 MAI 2022 DEMANDERESSE
S.C.I. COMPAGNIE FONCIÈRE […]
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C0542
DÉFENDERESSE
S.A.S. ABM FRANCE
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #C2103
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 24 Mars 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe. contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a résilié le bail commercial qui liait la Compagnie Financière Alpha (le bailleur) à la société ABM France (le preneur) et condamné la première à verser diverses sommes à la seconde.
Le 30 juin 2021, la cour d’appel de Toulouse a confirmé l’essentiel des dispositions de ce jugement.
Le 3 décembre 2021, sur le fondement de ces deux décisions, le preneur a fait délivrer au bailleur un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Le 4 février 2022, le bailleur a assigné le preneur devant le juge de l’exécution. Soutenant que le paiement des causes du jugement qu’elle a opéré en juin 2019 est libératoire, de sorte qu’elle ne peut être débitrice des intérêts au taux majoré qui lui sont imputés au commandement de payer aux fins de saisie vente, et que les dépens imputés à cet acte n’ont pas fait l’objet d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe, elle sollicite le cantonnement des effets de ce commandement à la somme de
21.083,07 €, subsidiairement l’exonération rétroactive de toute majoration ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, le preneur conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 4.200 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience du 24 mars 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Selon une jurisprudence bien assise, il ne peut connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion de la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
Si le commandement de payer aux fins de saisie vente prévu à l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution, de sorte que toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution (2e Civ., 27 février 2020, n° 18-25.382, publié; 3 juin 1999, n°97-14.889, publié).
En l’espèce, la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 décembre 2021 emporte la compétence du juge de l’exécution, qui n’est pas disputée par la partie défenderesse, pour connaître des difficultés relatives au calcul des sommes dues en exécution du jugement de 2019 et de l’arrêt de 2021.
Page 2
Sur la demande de cantonnement
Il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution d’interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées (voir notamment 2e Civ., 11 décembre 2008, n° 07-19.046, publié).
Dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, l’article 515 du code de procédure civile prévoyait la faculté, pour le juge de première instance, d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision lorsque celle-ci n’était pas de droit.
Selon les articles 517 et 518 de ce code, qui n’ont pas été modifiés de manière substantielle par les décrets de procédure de 2019, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, dont les modalités sont déterminées par la décision qui en prescrit la constitution.
Aux termes du premier alinéa de l’article 519, qui n’a pas été modifié par les décrets de procédure de 2019, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Ce mécanisme, qui subordonne l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par la partie gagnante, doit être distingué de celui prévu à l’article 521 du code de procédure civile, selon lequel la partie condamnée peut être autorisée par le juge à consigner le montant de la condamnation (2ème Civ., 31 janvier 1985, n°83-13.888, publié, cité en défense).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Une jurisprudence bien assise précise que cette majoration ne s’opère que deux mois après la signification de la décision de justice.
En l’espèce, dans son dispositif, le jugement du 27 mai 2019, après avoir condamné le bailleur à verser diverses sommes au preneur, ordonne l’exécution provisoire, puis dit qu’à titre de garantie, les sommes versées au titre de la présente décision seront déposées à la Caisse des dépôts et des consignations.
Pour statuer ainsi, le tribunal de grande instance de Toulouse énonce, après avoir retenu l’opportunité de l’exécution provisoire : à titre de garantie cependant, par application de l’article 519 du code de procédure civile, les sommes versées en exécution de la présente décision seront déposées à la Caisse des dépôts et des consignations (motifs, p. 9 in fine).
De ce chef, l’arrêt du 30 juin 2021 confirme le jugement sans motivation particulière.
Page 3
La décision sur laquelle les poursuites sont fondées comporte ainsi une ambiguïté : d’un côté, en visant l’article 519 du code de procédure civile, le jugement se présente comme subordonnant l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie par le preneur, créancier bénéficiaire des condamnations; de l’autre, le tribunal décide que cette garantie portera sur les sommes versées au titre de sa décision ou en exécution de sa décision, ce qui pourrait être compris comme une autorisation de consignation donnée au bailleur, débiteur des condamnations.
Mais le jugement ne se réfère pas aux dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, et la référence qu’il fait aux dispositions de l’article 519 du code de procédure civile est précédée dans ses motifs de l’adverbe « cependant », ce qui accrédite la thèse de la subordination de
l’exécution provisoire à une consignation préalable par le créancier.
Il ne peut être interprété, ce que propose le bailleur, comme subordonnant l’exécution provisoire bénéficiant au preneur à la constitution par celui-ci d’une consignation d’un montant égal aux sommes préalablement reçues en paiement du bailleur, dès lors que le mécanisme de l’article 519 précité implique au contraire la consignation par le créancier du montant des condamnations avant toute exécution.
Il doit donc être interprété comme mettant en oeuvre l’article 519 du code de procédure civile de manière classique, la référence erronée par le tribunal aux sommes versées en exécution de sa décision devant être comprise comme se rapportant en réalité au montant des condamnations prononcées, de sorte que le preneur ne pouvait procéder à aucune exécution forcée sans avoir préalablement consigné les sommes dont il avait été déclaré créancier.
Le 13 juin 2019, le preneur a fait signifier le jugement au bailleur, puis, le 17 juin suivant, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente, engageant ainsi l’exécution du jugement sans avoir préalablement procédé à la consignation ordonnée par le tribunal.
Par un courrier officiel daté du 24 juin 2019, le conseil du bailleur a adressé à celui du preneur un chèque à l’ordre de la CARPA de 393.181,06 €, correspondant à l’intégralité des causes du commandement. Ce chèque a été encaissé.
Le bailleur s’est ainsi acquitté du montant des condamnations.
Mais par un courrier officiel du 10 juillet 2019, son conseil a affirmé à celui du preneur que cette somme devait à présent être consignée à la Caisse des dépôts et des consignations en exécution du jugement et lui a proposé plutôt d’instituer séquestre le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris.
Par un courrier officiel du 22 juillet 2019, le conseil du preneur a donné son accord à ce séquestre, puis, le 26 juillet suivant, viré les fonds au bâtonnier, qui en a délivré reçu le 30 juillet.
Page 4
Dans ces conditions, le paiement opéré spontanément le 24 juin 2019 par le bailleur, en CARPA, comme il est d’usage, était libératoire ; il a été opéré avant l’expiration du délai de deux mois suivant la signification du jugement, de sorte que le preneur est mal fondé à soutenir que des intérêts au taux majoré auraient couru pendant le temps du séquestre qu’il a accepté et mis en oeuvre plutôt que d’encaisser les fonds qui lui revenaient et lui avaient été versés.
Les seuls intérêts dûs, à défaut de disposition contraire du jugement, courent du jour de son prononcé sur l’ensemble des sommes qu’il a allouées au preneur, sans majoration ni anatocisme. Ils ont été calculés au commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juin 2019 en conformité avec le titre exécutoire.
La demande subsidiaire du bailleur en exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal présentée sur le fondement du second alinéa de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est partant sans objet.
Le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 décembre 2021 se présente com délivré au bailleur pour paiement d’une somme globale de 70.196,01 €, décomposée comme suit :
- 388.693,14 € au titre du principal global fixé par le jugement ;
- 3.500 € au titre de l’indemnité de procédure allouée par le jugement ;
- 15.430 € au titre du principal fixé par l’arrêt du 30 juin 2021;
- 5.000 € au titre de l’indemnité de procédure allouée par l’arrêt ;
- 48.808,92 € au titre des intérêts échus ;
- 1.584,37 € au titre des dépens;
- 360,64 € au titre du coût de l’acte ; déduction faite de l’acompte de 393.181,06 €.
-
Aucune des parties ne fait état ni ne produit de signification au bailleur de l’arrêt du 30 juin 2021, de sorte qu’il n’est pas établi que le taux de l’intérêt légal puisse être majoré sur les sommes allouées par la cour d’appel au preneur par les chefs de son dispositif ajoutant au jugement.
En l’absence de disposition spécifique de l’arrêt, la somme de 15.430 + 5000 = 20.430 € doit être retenue comme produisant intérêts du jour de son prononcé, au taux légal non majoré applicable au 1er, puis au 2e semestre 2021, soit 0,79 %, puis 0,76 %.
Au jour du commandement de payer aux fins de saisie vente, les seuls intérêts échus dus au preneur s’élevaient ainsi à (20.430 € x 0,79%
/ 365 x 1 jour) + (20.430 € x 0,76% / 365 x 155 jours) = 0,44 + 65,94 = 66,38 €.
Selon une jurisprudence bien assise, une partie ne peut poursuivre, par voie d’exécution forcée, le recouvrement des dépens d’instance par elle avancés qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoire (2e Civ., 3 mai 2007, n° 06-12.485, publié; 14 décembre 1992, n° 91-16.515, publié ; 20 mai 2021, n° 20-13.887).
En l’espèce, il n’est justifié par le créancier ni d’un certificat de vérification ni d’une ordonnance de taxe; au reste, aucun détail du montant des dépens ne figure au commandement de payer aux fins de saisie vente critiqué ; cet acte ne peut donc être considéré comme valablement délivré pour le recouvrement de ces sommes.
Page 5
Le commandement de payer aux fins de saisie vente est d’autre part mal tarifé, en ce qu’il impute au débiteur le droit d’engagement des poursuites prévu à l’article A. 444-15 du code de commerce, calculé sur l’assiette de la totalité des sommes allouées au créancier par le jugement et l’arrêt, alors que ce droit lui avait déjà été imputé au commandement de payer aux fins de saisie vente du 17 juin 2019 sur les sommes allouées par le jugement.
En l’état des pièces produites, les effets du commandement pourraient ainsi être cantonnés à la somme de 20.430 + 66,38 = 20.496,38 €.
Il convient, selon la demande, de les cantonner à la somme de
21.083,07 €.
Sur les demandes accessoires
Dès lors que le jugement dont l’exécution est poursuivie appelait interprétation et que le bailleur est à l’initiative du séquestre auquel a procédé le preneur, l’équité commande de laisser les dépens à la charge du bailleur et d’allouer au preneur l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Cantonne à la somme de 21.083,07 € les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 décembre 2021;
Condamne la Compagnie Financière Alpha à verser à la société ABM France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Compagnie Financière Alpha aux dépens.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION LE GREFFIER
AH
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