Infirmation partielle 4 novembre 2021
Cassation 16 janvier 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, 8 janv. 2021, n° 18/06954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06954 |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame X Y, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 18/06954 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IFVG
1 copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES :1 expédition à la SCP BARTHELEMY-DESANGES / Me Jean-Christophe MICHEL / Me Luc COLSON / la SCP LOUSTAUNAU FORNO/la SCP NOURRIT – VINCIGUERRA NOURRIT délivrées le : 08 JANVIER 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2021
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame X Y, Juge de l’Exécution
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS: Madame Estelle LASNE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Valérie BORG
DÉBATS:
A l’audience du 23 Octobre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2020, prorogé au 08 Janvier 2021.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame X Y.
DEMANDEURS
Monsieur Z AA AB AC né le […] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (ALPES MARITIMES), demeurant […] […] domicile élu chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, […]
Madame AD AE AF épouse AC née le […] à […] (BOUCHES DU RHONE), demeurant […] […] domicile élu chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, […]
CREANCIERS POURSUIVANT LA VENTE SUR SAISIE
IMMOBILIERE, représentés par Maître Bertrand DUHAMEL, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de […]
1
Maître AG AH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MAJOPE, demeurant 15 impasse de l’horloge – 06110 LE CANNET dont le siège social […], immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°390 840 536, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de FREJUS le 19 novembre 2018
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION, représenté par Maître Valérie AHA, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE et Maître AG NOURRIT, avocat postulant, membre de la SCP NOURRIT-VINCIGUERRA NOURRIT, avocats au barreau de […]
DEFENDEURS
Monsieur AI AJ AK AL né le […] à HELMOND (PAYS BAS), demeurant […]
DEBITEUR SAISI A LA PROCEDURE DE SAISIE
IMMOBILIERE, DEFENDEUR A LA TIERCE OPPOSITION, représenté par Maître Philippe BARTHELEMY, substitué par Maître Geoffrey BARTHELEMY, membres de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocats au barreau de […]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
-Société civile dont le siège social est […] […],
-
immatriculée au RCS de […] sous le n°D 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège domicile élu chez Maître Luc COLSON Avocat, […] […]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au ler bureau du service de la publicité foncière de […] le 19 octobre 2016, volume 2016 V n°5320)
CREANCIER INSCRIT, DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE, représenté par Maître Marie-France CESARI, avocat plaidant, membre de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, et Maître Luc COLSON, avocat postulant, avocat au barreau de […]
TRESOR PUBLIC DE TOULON domicilié en ses bureaux […] 20 place Noël Blache
- CS 60202 – 83000 TOULON, agissant en qualité de comptable des finances publiques chargé du recouvrement des impôts, domicile élu chez SCP LOUSTAUNAU FORNO Avocats, […] – […]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit au ler bureau du service de la publicité foncière de […] le 05 avril 2016, volume 2016 V n°1766, devenue définitive le 26 octobre 2017, volume 2017 V n°5849)
CREANCIER INSCRIT, DEFENDEUR A L’INTERVENTION
2
FORCEE, représenté par Maître François LOUSTAUNAU, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, substitué par Maître Frédérique GARNIER, avocats au barreau de […]
Maître AG AH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. MAJOPE demeurant 15 impasse de l’horloge – 06110 LE CANNET, dont le siège social est […] 83990 SAINT
-
TROPEZ, immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°390 840 536, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de FREJUS le 19 novembre 2018
INTERVENANT VOLONTAIRE A LA PROCEDURE DE
SAISIE IMMOBILIRE, représenté par Maître Valérie AHA, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE et Maître AG NOURRIT, avocat postulant, membre de la SCP NOURRIT – VINCIGUERRA NOURRIT, avocats au barreau de […]
Monsieur Z AA AB AC né le […] à ROQUEBRUNE CAP MARTIN (ALPES
MARITIMES), demeurant […] […] :domicile élu chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, […]
Madame AD AE AF épouse AC née le […] à […] (BOUCHES DU RHONE), demeurant […] […] domicile élu chez SCP DUHAMEL AGRINIER Avocats, […]
DEFENDEURS A LA TIERCE OPPOSITION, représentés par Maître Bertrand DUHAMEL, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de […]
S.A.R.L. RESIDENCES AM dont le siège social est sis […]
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE, représentée par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de […]
S.N.C. TENTATION dont le siège social est […] immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°821 966 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE, représentée par Maître Philippe BARTHELEMY, substitué par Maître Geoffrey BARTHELEMY, membres de la SCP avocats au barreau AN,
[…]
3
Maître AO AP demeurant […]
DEFENDEUR A L’INTERVENTION FORCEE, représenté par Maître Jean-Luc FORNO, membre de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, substitué par Maître Frédérique GARNIER, avocats au barreau de […]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z AA AB AC et Madame AD AE AF épouse AC ont poursuivi la vente au préjudice de Monsieur AI AJ AK AL sur saisie immobilière de biens immobiliers lui appartenant en nue- propriété sis sur la commune de […].
Ainsi, ils lui ont fait délivrer, par acte de Maître Édouard BERGE, huissier de justice à […], un commandement aux fins de saisie immobilière le 26 juillet 2018 (transmission au parquet général de Monaco le 26 juillet 2018, réception le 30 juillet 2018, < vaines recherches » le 31 juillet 2018) publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de […] le 11 septembre 2018, volume 2018 S numéro 106.
Suivant exploit d’huissier en date du 12 octobre 2018, le créancier poursuivant a fait assigner Monsieur AI AJ AK AL à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de […] du 7 décembre 2018.
Après un renvoi, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 février 2019.
À l’issue de l’audience, par jugement en date du 26 avril 2019, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de mise en cause, dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière, de la SARL RESIDENCES AM par Monsieur AL, il a été sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 juin 2019.
Le 23 mai 2019, Monsieur AL a fait assigner la SARL RESIDENCES AM devant le juge de l’exécution de Draguignan à l’audience du 7 juin 2019 aux fins de voir la SARL prendre toutes conclusions qu’elle jugera nécessaires à ladite audience afin qu’il soit statué sur l’extinction de l’usufruit réclamé par conclusions déposées le 22 février 2019 par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et de dire que les dépens de la présente instance suivront ceux de l’instance principale.
À l’issue de l’audience du 7 juin 2019, par jugement en date du 5 juillet 2019, le juge de l’exécution a: dit que Monsieur Z AA AB AC et Madame AD AE AF épouse AC poursuit la saisie immobilière au préjudice de Monsieur AI AJ AK AL pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 214 531 € arrêté au 15 juillet 2016 sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement;
-constaté que la SARL RESIDENCES AM a renoncé à son droit d’usufruit et dit en conséquence que Monsieur AI AJ AK AL est pleinement propriétaire des biens immobiliers sis sur la commune de […] (VAR):
4
– […] […], sur la parcelle cadastrée section AA n°[…] pour une contenance de 41ca, la nue propriété d’une maison à usage d’habitation élevée de 2 étages sur réz de chaussée avec caves et garage à bâteaux,
-[…] […], sur la parcelle cadastrée section AA n°124 pour une contenance de 47ca, la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation dénommée Font Perdu élevée d’un étage sur rez de chaussée, le tout ayant été relié depuis 1962; autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de […] (VAR):
- […] […], sur la parcelle cadastrée section AA n°[…] pour une contenance de 41ca, la nue propriété d’une maison à usage d’habitation élevée de 2 étages sur rez de chaussée avec caves et garage à bâteaux,
- […] […], sur la parcelle cadastrée section AA n°124 pour une contenance de 47ca, la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation dénommée Font Perdu élevée d’un étage sur rez de chaussée, le tout ayant été relié depuis 1962; fixé à la somme de 5 800 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
- taxé les frais préalables à la somme de 5042,39€ T.T.C et dit que ces frais seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente; dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite; dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 18 octobre 2019, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente;
- ordonné la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière et du cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de […] le 15 octobre 2018;
- dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
À l’issue de l’audience du 18 octobre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2019, prorogé au 10 janvier 2020.
Par acte en date du 23 décembre 2019, Maître AG AH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAJOPE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 novembre 2018 a assigné en tierce-opposition les époux AC, Monsieur AL, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, le TRESOR PUBLIC DE TOULON et la SARL RESIDENCE AM, la SNC TENTATION et Me AO AP devant le juge de l’exécution de […] à l’audience du 24 janvier 2020 aux fins de : Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces, RECEVOIR Maître AG AH es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAJOPE en sa tierce-opposition,
-LE DIRE bien fondé,
- RETRACTER ou subsidiairement REFORMER, à l’encontre de l’ensemble des parties audit jugement et à la présente procédure au vu de l’indivisibilité du litige, le jugement rendu le 05 juillet 2019 en ce
5
qu’il a : «Constaté que la SARL RESIDENCES AM a renoncé à son droit d’usufruit et dit en conséquence que Monsieur AI AQ AK AL est pleinement propriétaire des biens immobiliers situés sur la commune de […] (VAR): […] […], sur la parcelle cadastrée section AA n°
[…] pour une contenance de 41ca, la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation élevée de 2 étages sur rez de chaussée avec caves et garage à bateaux ; […] 13 place henri person, sur la parcelle cadastrée section AA n°
124 pour une contenance de 47ca, la nue-propriété d’une maison d’habitation dénommée Font perdu élevée d’un étage sur rez de chaussée
Le tout ayant été relié depuis 1962. » Et statuant de nouveau,
- DIRE ET JUGER qu’un élément essentiel a été dissimulée à la juridiction de céans, à savoir le fait que la SAS MAJOPE, en Liquidation Judiciaire, détient 100% des parts de la SARL RESIDENCES AM et que la valorisation desdites parts et donc l’usufruit détenu par la SARL RESIDENCES AM constitue le seul actif de la Liquidation Judiciaire ;
- DIRE ET JUGER qu’aucune renonciation à usufruit ne peut être constatée et donc entérinée dès lors qu’il s’agirait purement et simplement d’une fraude paulienne de la part du dirigeant unique Monsieur AL, au préjudice des créanciers de la SAS MAJOPE, vidant de sa substance l’actif de la procédure collective;
-DIRE ET JUGER que la quote-part du prix de vente desdits biens et droits immobiliers correspondant à l’usufruit, lequel a été parfaitement valorisé à la somme de 1.380.000 € dans l’acte notarié du 20 septembre 2019 doit être versé par le séquestre des fonds directement entre les mains du Liquidateur Judiciaire es qualités de la SAS MAJOPE détenant 100% des parts de la SARL RESIDENCES AM;
- DIRE ET JUGER qu’il n’est pas contestable que les créanciers ne sont inscrits que sur la nue-propriété détenue par Monsieur AL et que l’usufruit détenu par la SARL RESIDENCES AM n’est grevé d’aucune inscription;
- DIRE ET JUGER qu’il n’est pas contestable que la saisie immobilière diligentée par les époux AC/AF ne concernait que la nue-propriété détenue par Monsieur AL sur les biens et droits immobiliers susvisés ;
-DIRE ET JUGER que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4.620.000 €;
- ENJOINDRE à Maître AP, partie à la présente procédure laquelle lui est opposable, de procéder à la rectification en conséquence de l’acte notarié en date du 20 septembre 2019; SUSPENDRE en tant que de besoin, l’exécution du jugement attaqué en date du 5 juillet 2019,
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de […] le 11 septembre 2018, volume 2018 S n° 106 et du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal de Grande Instance de […] le 15 octobre 2018;
- DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à l’ensemble des parties à la présente procédure;
- CONDAMNER Monsieur AL ou tout autre succombant à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la SAS MAJOPE es qualités la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur AL ou tout autre succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître AG NOURRIT, Avocat postulant;
6
– ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au vu du contexte inhérent à la Liquidation Judiciaire de la SAS MAJOPE.
Par conclusions d’intervention volontaire déposée et signifiée le 26 décembre 2019, Maître AG AH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAJOPE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 novembre 2018 a sollicité d’être reçu en son intervention volontaire et que soit prononcée la suspension de l’exécution du jugement en date du 5 juillet 2019, attaqué selon tierce-opposition formée par lui-même selon l’assignation susvisée, au vu de l’indivisibilité du litige, dans le cas d’une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de jurisprudence.
Par jugement rendu le 10 janvier 2020, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen du dossier à l’audience du 24 janvier 2020 à 9 heures.
L’audience du 24 janvier 2020 n’a pu être tenue en raison de la grève des avocats du barreau de Draguignan avec blocage de l’accès au tribunal judiciaire.
Les parties ont été reconvoquées par le greffe le 27 janvier 2020 pour l’audience du 10 avril 2020.
L’audience du 10 avril 2020 a été supprimée compte tenu de l’état d’urgence sanitaire déclaré et des mesures de confinement imposées sur le territoire national.
Par application de l’article 4 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été convoquées par le greffe le 5 juin 2020 pour l’audience du 26 juin 2020.
À l’audience du 26 juin 2020, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 23 octobre 2020.
À l’audience du 23 octobre 2020, chacune des parties était représentée par son Conseil.
Conformément à ses CONCLUSIONS EN REPLIQUE SUR TIERCE- OPPOSITION ET AUX FINS DE JONCTION N°2, déposées et signifiées le 22 octobre 2020, Maître AG AH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAJOPE, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 19 novembre 2018 demande au juge de : Vu les dispositions des articles 582 et suivants du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 1341-2 et 1844 du Code civil ; Vu les dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les pièces, RECEVOIR le Liquidateur Judiciaire es qualités de la SAS MAJOPE, en sa tierce-opposition, et LE DIRE bien fondé ;
- PRONONCER la jonction entre la procédure principale RG: 18/06954 ayant donné lieu au jugement attaqué du 05 juillet 2019 et la présente procédure en tierce-opposition au vu de l’indivisibilité du litige, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, numéro RG: 18/06954;
- DEBOUTER les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme ne visant qu’à détourner le débat et comme demeurant inopérantes;
- RETRACTER ou subsidiairement REFORMER, à l’encontre de l’ensemble des parties audit jugement et à la présente procédure au vu de l’indivisibilité du litige, le jugement rendu le 05 juillet 2019 en ce
7
qu’il a «< constaté que la SARL RESIDENCES AM a renoncé à son droit d’usufruit et dit en conséquence que Monsieur AI AQ AK AL est pleinement propriétaire des biens immobiliers situés sur la commune de […] (VAR):
- […] […], sur la parcelle cadastrée section AA […] pour une contenance de 41ca, la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation élevée de 2 étages sur rez-de-chaussée avec caves et garage à bateaux ;
- […] […], sur la parcelle cadastrée section […] pour une contenance de 47ca, la nue-propriété d’une maison d’habitation dénommée Font perdu élevée d’un étage sur rez-de- chaussée
- Le tout ayant été relié depuis 1962. >> Rappelé que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et qu’en application de l’article R 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués (…) » Et statuant de nouveau,
- ORDONNER le versement de la quote-part du prix de vente desdits biens et droits immobiliers correspondant à l’usufruit, lequel a été parfaitement valorisé à la somme de 1.380.000 € dans l’acte notarié du 20 septembre 2019 par le séquestre des fonds, directement entre les mains du Liquidateur Judiciaire es qualités de la SAS MAJOPE détenant 100% des parts de la SARL RESIDENCES AM, dès lors que: un élément essentiel a été dissimulée à la juridiction de céans, à savoir le fait que la SAS MAJOPE, en Liquidation Judiciaire, détient 100% des parts de la SARL RESIDENCES AM et que la valorisation desdites parts et donc l’usufruit détenu par la SARL RESIDENCES AM constitue le seul actif de la Liquidation Judiciaire; ce n’est qu’en cours de procédure de saisie que Monsieur AL intervenant à titre personnel et en qualité de dirigeant de la SARL RESIDENCES AM a acquiescé à l’abandon d’usufruit qui était soulevé, pour les seuls besoins de la cause, permettant à la fois à ses créanciers personnels d’être désintéressés mais également lui permettant de rassembler entre ses mains la pleine propriété et bénéficier ainsi du boni sur répartition du prix ; aucune renonciation à usufruit ne peut être constatée et donc entérinée dès lors qu’il s’agirait purement et simplement d’une fraude paulienne de la part du dirigeant unique Monsieur AL, au préjudice des créanciers de la SAS MAJOPE, vidant de sa substance l’actif de la procédure collective; il n’est pas contestable que les créanciers parties à la procédure ne sont inscrits que sur la nue-propriété détenue par Monsieur AL et que l’usufruit détenue par la SARL RESIDENCES AM n’est grevée d’aucune inscription;
Il n’est pas contestable que la saisie immobilière diligentée par les époux AC/AF ne concernait que la nue-propriété détenue par Monsieur AL sur les biens et droits immobiliers susvisés ;
- ORDONNER que les créanciers inscrits, dont les poursuivants, ne pourront dans tous les cas faire valoir leur droit à distribution que sur la quote-part du prix de vente correspondant à la nue-propriété, à savoir la somme de 4.620.000 € ;
- ORDONNER ET ENJOINDRE à Maître AP, de procéder à la rectification en conséquence l’acte notarié en date du 20.09.2019
- SUSPENDRE, en tant que de besoin, l’exécution du jugement attaqué en date du 05 juillet 2019;
-PRONONCER en tout état de cause la nullité de l’abandon d’usufruit et à tout le moins LE DIRE inopérant et de nul effet, dès lors qu’un tel abandon ne pouvait être validé que par une décision de l’assemblée générale constituée de l’associée unique à savoir la SAS MAJOPE
8
prise en la personne de son Liquidateur Judiciaire es qualités, à qui la situation a été soigneusement cachée ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 juillet 2018 publié au service de la publicité foncière de […] le 11 septembre 2018, volume 2018 S n° 106 et du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal de Grande Instance de […] le 15 octobre 2018;
- CONDAMNER Monsieur AL ou tout autre succombant à verser entre les mains du Liquidateur Judiciaire de la SAS MAJOPE es qualités la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procdure civile ;
- CONDAMNER Monsieur AL ou tout autre succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître AG NOURRIT, Avocat postulant ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir au vu du contexte inhérent à la Liquidation Judiciaire de la SAS MAJOPE.
Conformément à leurs CONCLUSIONS RECAPITULATIVES notifiées par RPVA le 11 février 2020, les époux AC sollicitent du juge qu’il : statue ce que de droit sur la demande de jonction, Vu les dispositions de l’article 583 alinéa premier du code de procédure civile,
- voir déclarer irrecevable Maître AH ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE, en sa tierce-opposition en ce que cette dernière société n’a pas la qualité de tiers à l’instance attaquée, d’une part, et d’autre part qu’elle y a été en fait représenté par son gérant et son associé unique, Monsieur AI AL, dont les qualités se confondent,
Vu les dispositions de l’article 583 alinéa second du code de procédure civile,
-voir déclarer irrecevable la tierce-opposition formalisée par la société MAJOPE en ce que l’abandon d’usufruit destiné à permettre l’apurement d’un passif fiscal et civil ne saurait être regardé comme étant frauduleux au sens des dispositions précitées, Vu les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile,
-v oir déclarer irrecevable Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE, en son intervention volontaire en ce que la société MAJOPE ne peut dans le cadre d’une procédure d’exécution menée contre une SARL résidences AS, contester les décisions prises judiciairement par son gérant, quand bien même elle détiendrait 100% du capital de cette dernière, Vu les dispositions des articles L. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution,
-voir déclarer irrecevable la tierce-opposition formalisée par la société MAJOPE en ce qu’elle ne dispose d’aucune inscription permettant la poursuite sur les biens et droits immobiliers sis à Saint Tropez, objets de la poursuite, Vu les dispositions de l’article 1341-2 du Code civil,
- voir déclarer irrecevable et infondé Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE en sa tierce-opposition ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en l’absence de fraude du chef de la société RESIDENCES AM qu’elle contrôle par l’intermédiaire de son gérant et associé unique, l’abandon d’usufruit n’ayant eu autre objet que de permettre le règlement des dettes dues au Tresor et aux époux AC,
- reconventionnellement, voir condamner la société MAJOPE au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à ses CONCLUSIONS EN REPONSE déposées et signifiées le 12 mai 2020, Monsieur AI AL demande au juge de :
- voir débouter Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société
9
MAJOPE de son intervention volontaire
-juger irrecevable la tierce-opposition
-juger que Maître AH n’ayant pas la qualité de tiers opposant,
-rejeter la demande de suspension de l’exécution du jugement en date du 5 juillet 2019, jugement ayant été hautement bénéfique pour le paiement des dettes fiscales et bancaires en cours, une vente étant intervenue sur le prix de 6 millions d’euros ce qui aurait été impossible en tout état de cause si une seule nue-propriété eut été vendue,
- juger que Maître AH ne prouve pas que l’usufruit est été réellement exercé après le jugement de liquidation judiciaire,
-faire injonction à Maître AH d’indiquer dans quelle condition il a exercé ce droit à l’usufruits et quels en sont les fruits au bénéfice qu’il en pu en tirer et quel est le rapport qu’il a déposé au tribunal se faisant,
-juger que Monsieur AL personnellement en sollicitant la mise en cause de l’usufruitier dans le cadre de la procédure, ce qui n’avait pas été fait initialement a souscrit à une totale information vis-à-vis du tribunal,
- voir condamner Maître AH à régler une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner Maître AH aux entiers dépens.
Conformément à ses CONCLUSIONS déposées signifiées le 25 juin 2020, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR demande au juge de : Vu les articles L 213-6 du COJ, 583 et 122 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1844-5 al 2 du Code Civil
Vu l’article R 322-25 du Code des procédures Civiles d’Exécution
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement en date du 5 juillet 2019
- JUGER IRRECEVABLE Maître AH es-qualité de Mandataire Judicaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS MAJOPE sa tierce opposition à l’encontre de la décision en date du 5 juillet 2019.
- JUGER que la SARL RESIDENCES AM et la SAS MAJOPE disposent de deux patrimoines distincts;
- JUGER qu’aucun détournement d’actif n’a été commis au préjudice de la SAS MAJOPE;
-HOMOLOGUER la vente amiable constatée par Maître AP, Notaire à […], au profit de la SNC TENTATION.
-DEBOUTER Maître AH es-qualité de Mandataire Judicaire à la Liquidation Judiciaire de la SAS MAJOPE de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- CONDAMNER Maître AH es-qualité à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ses CONCLUSIONS EN REPONSE signifiées et déposées le 23 janvier 2020, la SNC TENTATION demande au juge de:
-débouter Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger qu’il n’a pas la qualité de tiers opposant,
- constater que page 8 des conclusions déposées par Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE il n’est sollicité que la valorisation de l’usufruit pour 1 380 000 € et le report de cette somme à Maître AG AH dans le cadre du partage que doit effectuer le séquestre,
-dire et juger en tout état de cause que la SNC TENTATION et acquéreur de bonne foi et qu’elle a exécuté le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Draguignan du 5 juillet 2019,
-dire et juger que la SNC TENTATION a bien acquis une propriété pleine et entière, à savoir, nue-propriété et usufruit pour une somme de 6 millions d’euros et que tel a toujours été le cas,
-dire et juger en conséquence de quoi qu’au niveau de la cession des biens, le jugement du 5 juillet 2019 a bien été exécuté,
10
– dire et juger en conséquence que la vente de gré à gré doit être avalisée et constatée comme étant valable par le tribunal et dire et juger que les publications immobilières pourront être effectuées, confortant ainsi le droit à la requérante qui est de parfaite bonne foi,
- condamner Maître AH,ès qualité de liquidateur de la société MAJOPE à la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
- condamner le même aux entiers dépens.
Conformément à ses CONCLUSIONS notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, Me AO AP sollicite du juge qu’il :
- constate que les fins de la tierce-opposition ne tendent pas à une remise en cause de la réalisation aux termes de l’acte (des actes) au rapport de Me AP,
- constate que Maître AP, conformément à l’autorisation judiciaire, a procédé dans les formes et teneurs du jugement intervenu, bénéficiant d’ailleurs de l’exécution provisoire,
-dise n’y avoir lieu à ordonner à Maître AP quelconque rectification des actes qu’il a reçus, hors la réquisition des parties à ceux-ci, dise et ordonne en tant que de besoin que le jugement à intervenir sera publié au service de la publicité foncière de Draguignan, sur la réquisition de la partie la plus diligente, si matière à rectification il y a.
- donne acte de ce que Maître AP s’abstient sur les fins et contestations des parties principales à cette instance en tierce- opposition,
- condamne Maître AH ou qui il appartiendra au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/06954 et 20/00519 sera ordonnée, le devenir de la procédure de saisie immobilière dépendant de l’appréciation de la recevabilité et du bien- fondé de la tierce-opposition formulée par Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE, seule associée de la SARL RESIDENCES AM.
L’article 582 du code de procédure civile dispose: «< la tierce- opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qu’il attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit '>.
L’article suivant poursuit : « est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants causent d’une partie peuvent toutefois former tierce-opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres '>.
En l’espèce, la tierce-opposition émane de Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 19 novembre 2018, sur conversion du redressement judiciaire en date du 13 novembre 2017.
Il est constant que la société MAJOPE détient 100 % du capital de la société RESIDENCES AM à la suite d’un acte de cession en date
11
du 15 novembre 2010 et que Monsieur AL est le dirigeant social de la SARL RESIDENCES AM ainsi que de la SAS MAJOPE, dont il est le seul associé.
Il est de jurisprudence constante que les associés d’une société, valablement représentés par l’organe social habilité, dans les instances opposant la société à des tiers, ne peuvent former tierce opposition au jugement rendu à l’encontre de la société.
En l’espèce, la SARL RESIDENCES AM, envers laquelle aucune extension de la procédure collective ouverte au profit de la SAS MAJOPE n’a été sollicitée, était valablement représentée par son gérant, Monsieur AL, dont il doit être considéré qu’il représentait également la seule société associée de la SARL, y compris en présence d’un liquidateur désigné dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de celle-ci, compte tenu de la communauté d’intérêts existant entre elles au regard de ce qui précède. Par ailleurs, l’existence d’une fraude des parties à la procédure de saisie immobilière n’est pas démontrée, tandis qu’il ne peut être considéré que l’actif de la SARL RESIDENCE AM avait pour vocation de combler, ipso facto, le passif de la société associée en liquidation judiciaire. Dans ces conditions Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE, sera déclaré irrecevable en sa tierce-opposition et ses demandes subséquentes et en son intervention volontaire dans le cadre de la saisie immobilière diligentée par les époux AC à l’encontre de Monsieur AL.
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. A l’audience de plaidoirie, le débiteur saisi a fait la démonstration que toutes les conditions de l’article R.322-25 précité avaient été respectées. C’est la raison pour laquelle il convient de constater la vente du bien immobilier dont il s’agit comme il sera précisé dans le dispositif, et d’ordonner la radiation des inscriptions de privilèges et d’hypothèques.
Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE, sera condamné à verser à chacune des parties la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conservera à sa charge les dépens relatifs à la procédure de tierce-opposition et d’intervention volontaire.
Monsieur AL supportera les dépens relatifs à la procédure de saisie immobilière qui excéderaient les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de […] statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 18/06954 et RG 20/00519;
Déclare Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE, irrecevable en sa tierce-opposition et en son intervention volontaire dans le cadre de la procédure de saisie immobilière diligentée par Monsieur Z AA AB AC et Madame AD AE AF épouse AC à l’encontre de Monsieur AI AJ AK AL, ainsi qu’en ses demandes subséquentes ;
Constate la vente amiable du bien immobilier saisi au préjudice de
12
Monsieur AI AJ AK AL situé sur la commune de […], suivant acte reçu le 20 septembre 2019 par Maître AO AP, notaire à […] au profit de la société TENTATION au prix de 6 millions d’euros ;
Rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, la présente vente amiable sur autorisation de justice produit les effets d’une vente volontaire ;
Ordonne également la radiation des inscriptions prises du chef de Monsieur AI AJ AK AL sur les biens et droits saisis, à savoir:
- hypothèque judiciaire provisoire 19 octobre 2016, volume 2016 V 5320,
- hypothèque judiciaire 16 octobre 2017, volume 2017 V 5642,
-hypothèque judiciaire définitive 26 octobre 2017 volume 2017 V5849;
Dit que Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière procédera à la radiation des inscription susvisée ainsi qu’à la mention de la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement délivré le 26 juillet 2018 et publié au premier Bureau du Service de la Publicité Foncière de […] le 11 septembre 2018, volume 2018 S numéro 106;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de […] le sous le numéro N° RG 18/06954 – N° Portalis DB3D-W-B7C-IFVG;
Condamne Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 € à chacun d’eux à Monsieur Z AA AT et Madame AD AE AF épouse AC ensemble, Monsieur AL, la société CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
PROVENCE COTE D’AZUR, le TRESOR PUBLIC DE TOULON, la SARL RESIDENCE AM, la SNC TENTATION et Me Jean- AU AP;
Condamne Maître AG AH, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MAJOPE aux dépens afférents à la tierce- opposition et à son intervention volontaire.
Condamne Monsieur AI AJ AK AL aux dépens de la procédure de saisie immobilière qui excéderont auraient les frais taxés.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de […] le 08 Janvier 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Associations ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Foyer ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement abusif ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Demande
- Ags ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cabinet ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Consorts ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Potestative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Preneur ·
- Activité ·
- Paiement des loyers ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Paiement
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fraudes ·
- Bâtiment agricole ·
- Retrait ·
- Affichage
- Cessation des paiements ·
- Association syndicale libre ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Assemblée générale ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Victime ·
- Espérance de vie ·
- Décès ·
- Offre ·
- Retraite ·
- Mortalité
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Sursis ·
- Peine ·
- Infractions sexuelles ·
- Partie civile ·
- Confiscation des scellés ·
- Détention ·
- Changement ·
- Application
- Finances publiques et fiscalité ·
- Finances locales ·
- Communauté de communes ·
- Administration ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Marchés publics ·
- Certification ·
- Concours ·
- Accès ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Conseil régional ·
- Erreur ·
- Thérapeutique ·
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Médecin
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Récompense
- Clôture ·
- Pierre ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.