Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 4 nov. 2021, n° 21036971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21036971 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21036971
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président.
___________ (6ème section, 3ème chambre)
Audience du 28 octobre 2021 Lecture du 4 novembre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 22 juillet 2021, M. B Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité malienne, né le […], soutient qu’il C d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille et de la communauté environnante, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 juin 2021 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit.
n° 21036971
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en bambara et assisté de Mme D-E, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe
2
n° 21036971
social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il résulte de l’instruction que bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée au Mali, de nombreuses sources d’information publiques, notamment la note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulée « Mali : information sur la situation des minorités sexuelles et sur le traitement qui leur est réservé par la société et les autorités, y compris à Bamako ; information sur la protection offerte par l’Etat et les services de soutien (2015-juillet 2017) », publiée le 4 juillet 2017 et le rapport annuel du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme au Mali, publié au mois de mars 2020, indiquent que les articles 224 et 225 du Code pénal, visant respectivement l’outrage public à la pudeur et l’acte de caractère sexuel contraire aux mœurs, peuvent être utilisés contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes (LGBTI). De plus, il n’existe pas de législation contre la discrimination des minorités sexuelles au Mali et le gouvernement a généralement respecté la liberté d’association, sauf pour les membres de la communauté LGBTI, la loi interdisant les associations jugées immorales. En outre, les personnes LGBTI font l’objet d’une stigmatisation sociale dans le pays. Les sources précitées indiquent qu’il existe des cas de violence ayant pour but de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de membres des minorités sexuelles, que la majorité des actes de violence sont commis par des membres de la famille, des voisins et des groupes d’étrangers dans des lieux publics. La police refuse souvent d’intervenir dans des cas de violence dirigés contre des membres de minorités sexuelles. Ainsi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que les personnes homosexuelles sont susceptibles d’être exposées, au Mali, à un risque de persécutions, en raison de leur orientation sexuelle et constituent, à ce titre, un groupe social.
5. M. Z, de nationalité malienne, né le […] au Mali, soutient qu’il C d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de sa famille et de la communauté environnante, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’à l’âge de sept ans, il a commencé à se questionner sur son attirance sexuelle pour les personnes de même sexe, et il s’est, dès lors, rapproché de son cousin qui logeait au sein du même foyer familial. Quelques années plus tard, il a débuté une relation avec celui-ci. En 2014, il a travaillé comme serveur dans un bar, où il a rencontré un homme qu’il a fréquenté brièvement. Il a poursuivi sa relation avec son cousin, qui a été découverte en mars 2015 par sa mère, qui a décidé de ne pas diffuser l’information. Il s’est rendu chez un ami pendant deux jours, accompagné de son cousin, le temps que la situation s’apaise au domicile familial. A son retour, il a poursuivi sa relation sentimentale jusqu’au 31 décembre 2016, date à laquelle il a été surpris par son oncle dans un moment intime avec son cousin. Il a été agressé physiquement, au même titre que sa mère qui a été soupçonnée de complicité, avant qu’il parvienne à s’enfuir, grâce à l’intervention des voisins. Par la suite, il s’est rendu à l’hôpital pendant trois jours, puis a organisé sa fuite du pays, aidé par sa mère qui lui a versé une somme d’argent pour financer son voyage. Craignant pour sa sécurité, il a ainsi quitté le Mali le 9 janvier 2017, et est arrivé en France le 24 août 2018, après avoir transité par l’Algérie, le Maroc, l’Espagne. En France, il a entretenu une relation avec un homme de nationalité française, pendant une durée de trois ans, la relation ayant pris fin en mars 2021.
6. Les pièces du dossier, et les déclarations précises et personnalisées de M. Z, notamment celles faites à huis clos devant la Cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle, et les persécutions qui en ont découlé. A cet égard, il s’est exprimé de
3
n° 21036971
manière spontanée et cohérente sur son environnement familial, la prise de conscience progressive de son homosexualité lors de son adolescence, et la perception de celle-ci au sein de la société environnante. Il a également tenu des propos constants sur la chronologie de ses relations sentimentales, et a évoqué en des termes étayés les précautions prises pour les garder secrètes. La découverte, par sa mère, et ensuite par son oncle, de sa relation avec son cousin, a été évoquée de façon spontanée et empreinte de vécu lors de l’audience. Ses dires se sont également révélés personnalisés sur la réaction des membres de sa famille, les mauvais traitements subis, et les conditions de la fuite de son cousin. Les certificats médicaux versés à l’appui de son recours, datés du 26 juillet et du 8 octobre 2021, viennent corroborer ses déclarations, en ce qu’ils relèvent la présence de plusieurs lésions cohérentes et compatibles avec son récit. En outre, ses explications ont été crédibles sur l’incapacité des autorités à le protéger, au regard du contexte prévalant dans son pays, notamment rappelé au paragraphe 3. Enfin, ses conditions de vie depuis son arrivée en France ont fait l’objet d’un récit spontané et individualisé, notamment concernant sa relation avec un homme entre 2018 et mars 2021, et les activités auxquelles il a pris part au sein de la communauté LGBTI, et plus particulièrement au sein de l’Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour, comme corroboré par l’attestation de ladite association, rédigée de manière étayée et personnalisée le 20 octobre 2021. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Z C avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Mali. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Aux termes des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Y aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 mai 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B Z.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B Z, à Me Y et au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Lu en audience publique le 4 novembre 2021.
4
n° 21036971
Le président : La cheffe de chambre :
B. X C. H I
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Valeur ·
- Immeuble ·
- Récompense
- Clôture ·
- Pierre ·
- Protocole ·
- Homologation ·
- Cause grave ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord transactionnel ·
- Homologuer
- Préjudice économique ·
- Rente ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Victime ·
- Espérance de vie ·
- Décès ·
- Offre ·
- Retraite ·
- Mortalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code pénal ·
- Travailleur social ·
- Sursis ·
- Peine ·
- Infractions sexuelles ·
- Partie civile ·
- Confiscation des scellés ·
- Détention ·
- Changement ·
- Application
- Finances publiques et fiscalité ·
- Finances locales ·
- Communauté de communes ·
- Administration ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Secret des affaires ·
- Marchés publics ·
- Certification ·
- Concours ·
- Accès ·
- Service public
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mots clés ·
- Protocole ·
- Consultant ·
- Mission ·
- Séquestre ·
- Motif légitime ·
- Avenant ·
- Document ·
- Prestation de services
- Usufruit ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidateur ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Vente ·
- Tierce opposition ·
- Publicité foncière ·
- Saisie
- Directeur général ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Conseil régional ·
- Erreur ·
- Thérapeutique ·
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Immatriculation ·
- Infraction ·
- Stagiaire ·
- Identification ·
- Tribunal de police ·
- Ministère public ·
- Contravention ·
- Certificat
- Saisie conservatoire ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Euribor ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Consignation ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Exécution forcée ·
- Fins ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.