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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 13 mai 2025, n° 2025018805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018805 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : KADRAN AVOCATS AARPI Maître Denis HUBERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 13/05/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025018805 13/05/2025
ENTRE :
SASU DAIMLER BUSES FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 662018068 Partie demanderesse : comparant par Me Denis HUBERT Avocat (K154)
ET :
SAS EURODYS, dont le siège social est [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 28 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU DAIMLER BUSES FRANCE qui ne peut obtenir règlement du solde d’une facture, nous demande de :
Vu notamment les dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
Déclarer la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
Dire y avoir lieu à référé ;
Condamner la société EURODYS à verser à la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU la somme provisionnelle en principal de 124 895,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2024 ;
Dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux Euribor majoré de 2%, à compter la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner la société EURODYS à payer à la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU la somme provisionnelle de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
Ordonner la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution
Condamner la société EURODYS aux entiers dépens de l’instance, comprenant la somme de 1.564,97 euros au titre des frais saisies conservatoires, ainsi qu’à payer à la société DAIMLER BUSES FRANCE SASU la somme de 9 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jour, le conseil de la SASU DAIMLER BUSES FRANCE se présente et réitère les termes de son assignation.
La SAS EURODYS ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SASU DAIMLER BUSES FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS EURODYS qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Du mail proposition échéancier du 29 octobre 24 aux termes duquel le défendeur reconnait des difficultés de trésorerie
Le montant demandé étant justifié par :
* La facture
* Et le décompte
Nous retenons que la facture impayée produite au débat justifie la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons également que la mise en demeure du 28 août 2024 qui a été dûment réceptionnée le 2 septembre 2024, ainsi que celles du 24 septembre 2024 et du 16 octobre 2024 sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS EURODYS à payer à la SASU DAIMLER BUSES FRANCE, à titre de provision, la somme de 124.895 €, avec intérêts au taux Euribor majoré de 2%, à compter la date d’échéance de la facture.
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la SAS EURODYS à payer à la SASU DAIMLER BUSES FRANCE, à titre de provision, la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS EURODYS à payer à la SASU DAIMLER BUSES FRANCE la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnons la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution.
Déboutons la SASU DAIMLER BUSES FRANCE du surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS EURODYS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Pierre-Yves Werner.
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