Infirmation 17 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 janv. 2020, n° 19/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/00359 |
Texte intégral
N° 52 COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE CORRECTIONNELLE du 17 janvier 2020
Arrêt rendu publiquement le dix-sept janvier deux mille vingt, Z A D
Sur appel d’un jugement du tribunal de police de Soissons en date du 5 décembre 2018,
C/ COMPOSITION DE LA COUR STATUANT A JUGE UNIQUE lors des débats et du délibéré : Ministère Public
Président : Monsieur COURAL,
MINISTÈRE PUBLIC lors des débats : Monsieur BOUSSUGE,
GREFFIER lors des débats : Monsieur X Dossier n° 19/00359
PARTIES EN CAUSE :
Z A D né le […] à […]) fils de sans renseignement nationalité : camerounaise situation familiale : concubin profession: […] condamné demeurant […]
Prévenu, LIBRE, appelant, non comparant, représenté par son Conseil Maître SUISSA substituant Me DUFOUR Sébastien, avocats au barreau de PARIS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 5 décembre 2018, le tribunal de police de Soissons saisi d’une convocation en justice notifiée à l’intéressé par officier de police judiciaire agissant sur instructions du Procureur de la République, a déclaré Z A D
coupable d’EXCES DE VITESSE INFERIEUR A 20 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A […]
SUPERIEURE A 50 KM/H, le 08/11/2017, à MERY LA BATAILLE, infraction prévue par l’article R.413-14 §I du Code de la route et réprimée par l’article R.413-14 §I AL.2 du Code de la route,
et, en application de ces articles, l’a condamné à une amende de TROIS CENTS EUROS, la décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 31 € dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
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Appel a été interjeté par :
M. Z A D, le 18 mars 2019, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. l’officier du ministère public, le 18 mars 2019 contre M. Z A D
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 18 octobre 2019,
Ont été entendus,
Monsieur le Président, en son rapport,
Monsieur BOUSSUGE, avocat général, en ses réquisitions,
Maître SUISSA avocat au barreau de PARIS, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole en dernier,
Puis l’affaire a été mise en délibéré et monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 20 décembre 2019. A l’audience publique du 20 décembre 2019, le délibéré a été prorogé au 17 janvier 2020.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier, monsieur le président, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l’arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier monsieur X.
DÉCISION : mc/bvo
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu D Z A des dispositions pénales, par déclaration au greffe du tribunal de police de Soissons du 18 mars 2019, le ministère public, à titre incident, le même jour du jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de police de Soissons (contraventions de la première à la quatrième classe) l’ayant déclaré coupable du dépassement de vitesse autorisée constaté le 8 novembre 2017 et condamné à une amende de 300 €, la décision ayant été signifiée au prévenu non comparant ni représenté en première instance par acte huissier de justice du 11 mars 2019.
A l’audience du 18 octobre 2019, à laquelle le prévenu a été cité, M. D Z A, représenté par son conseil, a demandé à la cour aux termes des conclusions déposées d’infirmer le jugement, de le relaxer de la contravention poursuivie à l’article R. 413-14 du code de la route et de dire qu’il ne pourra être condamné en qualité de redevable de l’amende encourue.
Monsieur l’avocat général a requis l’application de la loi et s’en est remis à l’appréciation de la cour en l’absence de possibilité de reconnaissance du conducteur sur le cliché photographique pris par l’appareil de contrôle, ne permettant pas l’identification certaine du conducteur.
Le conseil de M. D Z A, a l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de relaxe du prévenu de l’infraction poursuivie, prévue par l’article R. 413-14 du code de la route a fait valoir aux termes des conclusions déposées que l’article L. 121-1 du code de la route dispose que le conducteur d’un véhicule est seul responsable de l’infraction commise par lui dans la conduite du dit
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véhicule ; que ce code n’a institué relativement à la contravention d’excès de vitesse aucune présomption légale de culpabilité à l’égard des propriétaires du véhicule; que dans l’hypothèse d’une prise de photographies par l’appareil de mesure, les juges du fond ont le pouvoir d’apprécier souverainement si le véhicule était bien conduit par le prévenu; qu’en l’espèce le conducteur n’est pas identifiable sur les photographies du véhicule, M. D Z A ne pouvant être déclaré coupable de la contravention d’excès de vitesse; qu’en outre une simple désignation de conducteur sans apport de documents établissant que la personne désignée conduisait effectivement le véhicule au moment de l’infraction ne permet pas un tribunal de condamner cette personne (Crim. 30 mai 2017).
Il a été ajouté que les dispositions de l’article L 121-3 du code de la route qui rendent le titulaire du certificat d’immatriculation redevable pécuniairement de
l’amende ne peuvent recevoir application en l’espèce, le prévenu n’étant pas titulaire du certificat d’immatriculation de ce véhicule et pas davantage locataire de celui-ci.
M. D Z A a été poursuivi devant la juridiction de police de Soissons, du chef:
- d’avoir à Mery La Bataille, département de l’Aisne sur la route départementale 938, le 8 novembre 2017, à 15 h, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, étant conducteur d’un véhicule terrestre à moteur immatriculé DG-124-HA, dépassé la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, en l’espèce pour avoir circulé à une vitesse de 96 km/h (vitesse retenue), la vitesse enregistrée étant de 107 km/h et la vitesse limite autorisée réglementaire de 90 km/h, fait prévu par l’article R. 413-14-1 § 1 du code de la route et réprimé par le même article.
Quant aux faits, objets de la présente poursuite, il résulte de la procédure que :
Le 8 novembre 2017 à 15 h, il a été constaté par un officier de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, dans le cadre des contrôles automatisés de la vitesse prévue à l’article L 130-9 du code de la route que le conducteur d’un véhicule de genre camionnette, marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé DG-124-HA circulait à la vitesse de 107 km/h, (96 km/h retenus) sur la route départementale D 938 à Mery La Bataille, au lieu identifié par les coordonnées : longitude E 002 36.8493, latitude N 49 33.0234 (sens de circulation vers l’est) alors que la vitesse limite autorisée sur cette portion de voie est de 90 km/h, la mesure ayant été effectuée au moyen d’un cinémomètre de marque GATSO, type MILLIA, identifiant n° 30 184 N° 201506001050, utilisé en poste fixe, vérifié le 27 septembre 2017 par S.G.S.
Il est apparu que le véhicule était inscrit au système d’immatriculation des véhicules au nom du représentant légal de la société : Général Electric Capital Fleet Services, dont le siège social est […], immeuble : […], […].
Un procès-verbal d’infraction a été dressé le 13 novembre 2017, notifié à la société PROXISERVE, à Lambersat (59), à laquelle le véhicule était, selon le certificat d’immatriculation, confié, le 15 novembre 2017.
La société PROXISERVE a fait connaître par formulaire du 21 novembre 2017 que le conducteur du véhicule le jour où l’infraction a été constatée était ou
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susceptible d’être D Z A, né le […] à […] demeurant […].
Un avis de contravention a été établi le 23 novembre 2017 et adressé au conducteur désigné.
Une requête en réclamation ayant pour objet le classement sans suite a été adressée le 1er décembre 2017 par le conseil de M. D Z A, la contestation faisant état de ce que la personne désignée n’était pas le conducteur du véhicule lors de la commission de l’infraction.
M. D Z A, entendu le 3 avril 2018 par les services de gendarmerie de Soissons, a indiqué qu’il n’est pas le conducteur du véhicule le jour de la constatation de l’infraction, vraisemblablement un stagiaire; il a expliqué que si ce véhicule lui a été attribué à titre professionnel, et qu’il n’avait pas le droit de le confier à des stagiaires en mission, il avait pour des raisons de commodité confié le véhicule à un stagiaire ; il ne pouvait donner son nom, compte tenu de la rotation de stagiaires dans l’entreprise d’autant que les faits remontaient à plusieurs mois.
A été jointe à la procédure une attestation de la société PROXISERVE du 3 octobre 2018 indiquant que les stagiaires accueillis par son entreprise ne sont pas habilités à conduire les véhicules de service.
M. Z A, cité devant la juridiction de proximité le 5 octobre 2018, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 5 décembre 2018.
Le jugement rendu le dit jour a été signifié le 11 mars 2019 par huissier de justice.
Sur l’action publique
L’appel interjeté dans les délais et forme prévus par les articles 498 et 502 du code de procédure pénale est recevable.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule.
Il est dès lors nécessaire pour retenir la culpabilité du prévenu du chef d’une infraction telle le dépassement de vitesse limite autorisée qu’il soit établi de manière certaine que celui-ci était le conducteur du véhicule constaté en excès de vitesse.
En l’occurrence, il convient de relever, s’agissant d’un système n’impliquant pas l’interception du véhicule contrôlé mais la prise de clichés photographiques, que le cliché du véhicule automobile pris par l’avant du véhicule ne permet nullement l’identification du conducteur, seule la carrosserie et plaque d’immatriculation étant visibles; aucune personne, fusse une silhouette, n’est visible au volant de la voiture, son intérieur étant totalement obscur.
La preuve de la culpabilité ne peut être considérée comme établie, dès lors que le procès-verbal ne contient que les éléments d’identification du véhicule par sa plaque d’immatriculation mais en aucun cas du conducteur ou de la conductrice ; si le procès-verbal est régulier en la forme, il ne peut avoir de valeur probante à l’égard de la personne désignée par le titulaire du certificat d’immatriculation, aucune présomption de culpabilité n’existant en l’espèce, l’imputabilité de l’infraction à la personne qui le conduit ne pouvant résulter que d’éléments de preuve permettant son
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identification certaine; cette preuve ne peut davantage résulter de la désignation faite par la société détentrice du certificat d’immatriculation ou par l’employeur en l’espèce, hors tous éléments et circonstances de fait permettant d’avoir la certitude que ladite personne conduisait le véhicule lors de la constatation de l’infraction.
En l’occurrence, il apparaît que ledit véhicule a pu être conduit par un stagiaire, la photographie prise par le cinémomètre ne permettant aucune identification du conducteur, la personne désignée n’ayant pu apporter de précision pour permettre cette identification, eu égard au nombre de stagiaires présents à cette période dans l’entreprise et à l’ancienneté des faits.
Le prévenu est ainsi fondé en son moyen tendant à faire retenir qu’il n’existe pas de preuve de l’imputabilité de l’infraction à sa personne, celui-ci devant être renvoyé des fins de la poursuite.
Il convient de relever que la poursuite a été exercée en vertu des dispositions de l’article R. 413-14§ 1 du code de la route, la juridiction pénale n’ayant pas été saisie de l’application éventuelle des dispositions de l’article L121-3 alinéa 4 du même code.
En tout état de cause, ce fondement n’aurait pu être retenu, le prévenu ayant la qualité de salarié de la société utilisatrice et détentrice du certificat d’immatriculation et ne pourrait en aucun cas être qualifié de locataire, condition exigée pour l’application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables en la forme l’appel du prévenu et l’appel incident du ministère public sur les dispositions pénales,
Sur l’action publique
Infirme le jugement (tribunal de police de Soissons du 5 décembre 2018),
Renvoi le prévenu, Z A D des fins de la poursuite du chef d’excès de vitesse constaté le 8 novembre 2017 à Mery la Bataille lors de la conduite d’un véhicule immatriculé DG-124- HA, sans peine ni droit fixe.
Le Greffier, Le Président,
M
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