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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 23 oct. 2025, n° 2024004051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024004051 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
N°254
Rôle n° 2024004051
DEMANDEUR(S)
SARL MORIN PAYSAGE
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 732 766
Représentée par :
SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
Monsieur [P] [J], exerçant sous l’enseigne [P] AUTO,
Domicilié [Adresse 2], [Localité 2] Immatriculée sous le n° 511 647 893
Représenté jusqu’au 10 juillet 2025 par : Maître Magalie CASTELLI-MAURICE Avocat au Barreau d’Orléans
Non présent à l’audience de plaidoiries
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Christian SCHNELL Monsieur Pascal VALTON Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A: SCP SIMARD – VOLLET – OUNGRE – CLIN Monsieur [P] [J]
I – LES FAITS
La société MORIN PAYSAGE a fait l’acquisition d’un camion de marque MAN modèle « TGE318 18 TONNES GRUE », immatriculé [Immatriculation 1], pour son activité de services d’aménagement paysager, auprès de Monsieur [P] [J] exerçant sous l’enseigne « [P] AUTO », le 17 octobre 2023, moyennant le prix de 15 000 euros TTC.
A cette occasion le vendeur a remis un récépissé de déclaration d’achat du 24 septembre 2022, aux termes duquel il avait fait l’acquisition du véhicule auprès de la société B.N. SARL, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique du 28 juillet 2023 ne faisant état que de « défaillances mineures ».
Avant de mettre le véhicule en service dans son entreprise, la société MORIN PAYSAGE a fait procéder à un contrôle de la grue auxiliaire de chargement et le contrôleur a conclu à la nécessité impérative de remettre l’appareil en état avant utilisation en raison des défauts constatés.
Le 05 décembre 2023 suivant, elle a fait passer le camion a un nouveau contrôle technique, lequel a révélé notamment une défaillance majeure au titre de l’état général du châssis : « Grave fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse ».
Les parties ont été convoquées par l’assureur de protection juridique de la société MORIN PAYSAGE à une expertise contradictoire amiable qui s’est tenue le 22 janvier 2024.
L’expert, dans ses conclusions, précise que le véhicule n’est pas économiquement réparable.
L’assureur JURIDICA a adressé le rapport à Monsieur [P] [J], en lui demandant procéder à l’annulation de la vente et de rembourser le prix outre les frais exposés, par courrier recommandé du 15 février 2024.
En l’absence de réponse, une mise en demeure a été émise le 18 mars 2024, laquelle est restée infructueuse.
C’est en l’état que se présente cette affaire.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation délivrée le 27 juin 2024 à la demande de la société MORIN PAYSAGE par Maître [Y] [S], Commissaire de Justice à Orléans, pour l’audience du 12 septembre 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, la société MORIN PAYSAGE demande au Tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1217 du Code civil, subsidiairement l’article 1641 du même Code, de la vente intervenue le 17 octobre 2023, entre Monsieur [P] [J] et la société MORIN PAYSAGE, portant sur un véhicule de marque MAN modèle « TGE 318 18 TONNES GRUE », immatriculé [Immatriculation 1] puis [Immatriculation 2],
Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société MORIN PAYSAGE la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024,
Condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société MORIN PAYSAGE la somme de 4 114,65 euros, à titre de dommages-intérêts,
Ordonner à Monsieur [P] [J] de venir reprendre, à ses frais, possession du véhicule, en tout lieu où il se trouvera, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner Monsieur [P] [J] à payer à la société MORIN PAYSAGE la somme de 3 000 euros,
Le condamner aux entiers dépens.
Monsieur [P] [J] est représenté jusqu’au 10 juillet 2025, à cette audience l’Avocat déclare ne plus le représenter.
III – LES DIRES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, soit retiendra les éléments suivants à titre de synthèse, soit renverra par visa aux conclusions des parties.
A. Pour la société MORIN PAYSAGE :
Vu les conclusions déposées pour l’audience du 10 juillet 2025 par le conseil de la société MORIN PAYSAGE.
B. Pour Monsieur [P] [J] :
Monsieur [P] [J] n’est pas représenté à l’audience de plaidoiries.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la demande de la résolution de la vente :
L’article 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du Code Civil stipule : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : […] – provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution … des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1641 du Code Civil prévoit « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Le 05 décembre 2023 suivant, elle a fait passer le camion a un nouveau contrôle technique, lequel a révélé notamment une défaillance majeure au titre de l’état général du châssis : « Grave fêlure ou déformation d’un longeron ou d’une traverse ».
Le rapport d’expertise contradictoire remis le 26 janvier 2024 (pièce n°8) précise : « L’examen du véhicule a permis de mettre en évidence une non-conformité du véhicule vendu. Le camion est impropre à l’usage auquel on le destine pour l’utilisation de la grue. Celle-ci ne présente plus de sécurité en cas de problème et d’autre part, un choc important sur le bras est présent et vieillissant (corrosion avancée).
Ce désordre se confirme par l’annotation d’une déformation du châssis côté gauche déjà en 2018 (…). Le véhicule aurait dû être concerné par une contre visite pour défaillance majeure avec également une interdiction de circuler.
En l’état, au vu du choc, il est possible que les brides de fixations et les goujons filetés présentent une amorce de rupture par étirement ou élongation favorisant la rupture totale des fixations. Il est possible que la grue, véhicule en circulation, puisse tomber à cause de son poids. »
L’expert est d’avis que le véhicule n’est pas économiquement réparable,
Monsieur [P] [J] n’a pas répondu à la mise en cause (pièce n°9 du demandeur) et de la mise en demeure (pièce n°10 du demandeur),
En l’espèce, obligation comme l’exécution n’ont pas été réalisées.
Le Tribunal prononcera la résolution de la vente du camion de marque MAN modèle « TGE318 18 TONNES GRUE », immatriculé [Immatriculation 1] réalisée le 17 octobre 2023 par Monsieur [P] [J] au profit de la société MORIN PAYSAGE.
B. Sur la demande de restitution du prix de vente de 15 000 € :
Selon une jurisprudence constante « Attendu qu’en cas de résolution d’une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l’acquéreur et ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en a reçu » Cour de Cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2017, 16-21.779.
Le Tribunal condamnera Monsieur [P] [J] à payer la somme de 15 000 € à la société MORIN PAYSAGE en restitution du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure.
C. Sur la demande de dommages et intérêts :
Au terme de l’article 9 du Code de Procédure Civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il incombe à la société MORIN PAYSAGE de :
* Démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [P] [J],
* Démontrer l’existence d’un préjudice et en justifier le montant par des éléments précis,
* Qu’elle établisse un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice invoqué.
1. Sur la faute imputable à Monsieur [P] [J] :
Au terme de l’article 1603 du Code Civil, « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Le vendeur a délivré un bien non conforme à son usage comme l’atteste l’expertise contradictoire réalisée le 21 janvier 2024.
Le Tribunal considère qu’une faute a bien été commise.
2. Sur le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [P] [J] et le préjudice subi par la société MORIN PAYSAGE :
En l’espèce, la délivrance d’une chose ne satisfaisant pas à l’usage communément défini par l’acheteur et par le vendeur procède donc, sans conteste, d’un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur.
En conséquence, l’impossibilité d’usage du camion et de sa grue contrevient à l’obligation légal de délivrance conforme du vendeur.
Le Tribunal considérera que le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué est constitué.
3. Sur le montant du préjudice :
La société MORIN PAYSAGE a engagé des frais ci-après définis :
* Coût du certificat d’immatriculation (« carte grise ») : 703,76 euros (pièce n°11 du demandeur)
* Facture AUTO BILAN France : 97,22 euros HT (pièce n°6 du demandeur)
* Facture SAS TECHNI-FREINS : 151,84 euros HT (pièce n°12 du demandeur)
* Facture SAS MARTIN : 500 euros HT (pièce nO13 du demandeur)
* Facture SAS [I] : 123,32 euros HT (pièce n°14)
* Frais, assurance et intérêts du prêt SOCIETE GENERALE : 1 586,14 euros (pièce n°15 du demandeur)
* Assurance véhicule AXA : 952,37 euros (pièce n°16 du demandeur)
[…]
En conséquence de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 4 114,65 € à la société MORIN PAYSAGE à titre de dommages et intérêts.
D. Sur la restitution du véhicule :
L’article 1352 du Code Civil dispose « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. »,
Cour de Cassation, Chambre civile 1, indique dans son arrêt du 24 janvier 2024, 21-20.693 « L’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ».
Le Tribunal ordonnera à Monsieur [P] [J] de venir reprendre, à ses frais, possession du véhicule, en tout lieu où il se trouvera, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification du présent jugement
E. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du camion de marque MAN modèle « TGE318 18 TONNES GRUE », immatriculé [Immatriculation 1],
Condamne Monsieur [P] [J] à payer la somme de 15 000 € à la société MORIN PAYSAGE en restitution du prix de vente majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
Condamne Monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 4 114,65€ à la société MORIN PAYSAGE à titre de dommages et intérêts,
Ordonne la restitution du véhicule et condamne Monsieur [P] [J] à venir le reprendre, à ses frais, en tout lieu où il se trouvera, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 30 jours à compter de la signification du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Condamne Monsieur [P] [J] à payer à la société MORIN PAYSAGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur [P] [J] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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