Tribunal de commerce / TAE de Paris, Référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081988
TCOM Paris 5 mars 2025
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TCOM Paris 5 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence de factures impayées

    La cour a constaté que les pièces fournies justifiaient la demande de paiement, et que la dette n'était pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire de recouvrement

    La cour a jugé que le demandeur avait droit à cette indemnité en raison de la situation de non-paiement par le débiteur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité sur le fondement de l'article 700

    La cour a estimé qu'il était équitable d'allouer une somme au demandeur pour ses frais, compte tenu des éléments fournis.

  • Accepté
    Droit aux dépens en raison de la procédure engagée

    La cour a condamné le débiteur aux dépens, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé, la SAS LA PLATEFORME demande la condamnation de la SAS ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à verser une somme provisionnelle de 21.603,05 euros, assortie d'intérêts de retard et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement, en raison de créances impayées. Les questions juridiques posées concernent la régularité et le bien-fondé de la demande, ainsi que l'application des articles du Code de commerce et du Code de procédure civile. Le tribunal conclut que la demande est régulière et fondée, condamnant la société défenderesse à payer la somme demandée, tout en déboutant la demande d'indemnité provisionnelle de 15 % et en allouant 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont également à la charge de la défenderesse.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081988
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Paris
Numéro(s) : 2024081988
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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