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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 mars 2025, n° 2024081988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/03/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024081988
5/03/2025 ENTRE : la SAS LA PLATEFORME, N° Siren 403104250, dont le siège social est au [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par Me GICQUEAU Thierry Avocat (RPJ033773)
ET : la SAS ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION, N° Siren 879729218, dont le siège social est au [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 2 janvier 2025 déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
CONDAMNER la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME la somme provisionnelle de 21.603,05 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, ainsi qu’une indemnité égale à 15 % de la somme impayée à titre de clause pénale, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
CONDAMNER la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME une indemnité provisionnelle correspondant à 15 % de la somme impayée, soit la somme de 3.240,46 euros ;
CONDAMNER la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS LA PLATEFORME nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les factures émises, un relevé de compte avec les avis de LCR impayées et un relevé périodique.
Nous relevons par ailleurs qu’est versée au dossier une proposition d’échéancier effectuée par le débiteur qui nous permet de déduire que la dette est reconnue.
Nous retenons également que la mise en demeure du 10 juillet 2024 qui a été dûment réceptionnée le 23 juillet suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, nous écarterons la demande d’indemnité provisionnelle correspondant à 15 % de la somme impayée, au motif qu’elle nécessite une appréciation de son montant qui relève de la compétence du juge du fond
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME la somme provisionnelle de 21.603,05 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce
Condamnons la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME la somme provisionnelle de 21.603,05 euros assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamnons la société ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION à payer à la société LA PLATEFORME la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’indemnité provisionnelle correspondant à 15 % de la somme impayée, réclamée à titre de clause pénale,
Condamnons en outre la SAS ARCHITECTURE RENOVATION HABITATION aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier,
Le président.
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