Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 17 déc. 2025, n° 2025000974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000974 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 DECEMBRE 2025
Rôle 2025000023 Répertoire général 2025000974
[Localité 1] AUTO (SASU) C/ Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
MONTEIRO PIECES AUTO (SASU) , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 829 064 732, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
Comparant et plaidant par Maître Sabrina PAILLIER, loco Maître Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE, tous deux membres de la SELARL LOYVE AVOCATS, demeurants [Adresse 2], Avocats au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F], exerçant sous l’enseigne « Enseigne NACIOSERVICES », entreprise individuelle, enregistrée sous le numéro 524 827 490, dont le siège social est situé au [Adresse 3],
Défendeur défaillant, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025000974,
Plaidée à l’audience du 08 octobre 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Jérôme MACABEO, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] exerce à titre individuel, sous l’enseigne « NACIOSERVICES » une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers depuis le 23 novembre 2023.
A ce titre Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] se fournit régulièrement auprès de la société [Localité 1] AUTO pour l’achat de pièces détachées.
Le 28 février 2024, la société [Localité 1] AUTO a ouvert un compte client pour l’enseigne NACIOSERVICES, concédant un délai de règlement à 30 jours, fin de mois. Par suite de retards de paiement des factures, la société [Localité 1] AUTO a exigé un paiement comptant.
Le 19 novembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [Localité 1] AUTO mettait en demeure Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] de régler plusieurs factures pour une somme totale de 8.719,01euros, majorée des intérêts de retard contractuels.
PROCEDURE :
Le 02 décembre 2024, la société [Localité 1] AUTO a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 09 décembre 2024, portant injonction de payer à Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F], la somme de :
* Principal : 8 719,01 euros,
* Intérêts au taux contractuel : 1 319,88 euros,
* Dépens : 31,80 euros.
Par acte extra-judiciaire du 20 décembre 2024 par Maître [X] [S], ladite ordonnance a été signifiée à Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F].
Par déclaration au greffe contre certificat, en date du 12 février 2025, Maître [K] [D] représentant Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F], formait opposition, au motif « conteste le bien-fondé d’une partie de la créance ».
C’est en l’état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l’audience du 26 mars 2025.
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] a été régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 08 octobre 2025 pour plaidoirie et qu’il ne s’est ni présenté à ladite audience ni fait représenter par un avocat.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Sabrina PAILLIER, représentant la société [Localité 1] AUTO, expose :
* Sur le bien-fondé de la créance :
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] a fait opposition à injonction à payer en indiquant contester une partie de la créance, car certaines factures ont été réglées et certaines pièces ont été restituées.
Ces arguments sont infondés car Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] n’apporte pas la preuve qu’il ait réglé certaines factures et fait état d’avoir dont le demandeur a tenu compte.
Certaines factures portant la mention « comptant » ne signifient pas que celles-ci aient été réglées dans leur intégralité, comme le prétend Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F].
* Sur les délais de paiement :
Les factures sont anciennes et n’ont jamais été contestées jusqu’à l’Ordonnance d’injonction à payer.
La demande de délai de paiement de Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] n’est pas recevable puisqu’il ne justifie que partiellement des revenus de son foyer.
* Sur les frais engagés :
Pour l’ensemble de ces arguments, le demandeur sollicite la condamnation de Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer les frais engagés afin de faire valoir sa défense.
Maître [J] [Z], représentant la société [Localité 1] AUTO, demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu l’article 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer les sommes :
A titre principal : 8.719,01 euros ;
* Intérêts au taux légal : 1.319,88 euros au mois de décembre 2024 à parfaire ;
DEBOUTER Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’Ordonnance d’injonction de payer.
Défendeur :
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] ne comparaît pas, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 puis reporté au 17 décembre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’absence du défendeur :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 860-1 du Titre III – Dispositions particulières au Tribunal de Commerce, du Livre II du Code de procédure civile précisent que « La procédure est orale. »
Les articles 861-1et suivants du Code de procédure civile disposent « seules peuvent être prises en considération les prétentions des parties présentes ou valablement représentée à l’audience ».
L’article 446-1, alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Ainsi, les prétentions et moyens formulés par écrit ne peuvent être retenus que si la partie y fait référence et les dépose en étant présente à l’audience.
En l’espèce, Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] n’est ni présent ni représenté à l’audience, c’est pourquoi le Tribunal ne retiendra pas les éléments écrits à l’appui de ses prétentions, et statuera sur les demandes de la société [Localité 1] AUTO et y fera droit s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
* Sur la recevabilité de l’opposition :
L’ordonnance d’injonction à payer a été signifiée à domicile par exploit du Commissaire de Justice du 20 décembre 2024 ; la dénonciation de la saisie attribution en application de ladite ordonnance a été signifiée à domicile le 27 janvier 2025.
Par conséquent le délai d’opposition n’a commencé à courir qu’à compter de cette date.
L’opposition a été formée le 12 février 2025, soit dans le délai d’un mois à compter du 25 janvier 2025.
Le Tribunal dira que l’opposition est recevable, conformément à l’article 1416 du Code de procédure civile.
* Sur le bien-fondé de la créance principale :
L’article 1353 du Code civil précise « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’occurrence, la société [Localité 1] AUTO produit avec détail l’ensemble des factures non réglées par Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F], ainsi que les bons de livraison et de reprise correspondants, à savoir :
* Facture 25-627 de 612 euros avoir de 432 euros soit 180 euros, échue le 24/09/2024
* Facture 24-912 de 258.23 euros, échue au 23/08/2024.
* Facture 23-193 de 959.19 euros, échue au 31/07/2024.
* Facture 22-828 de 4 486.17 euros, échue au 30/06/2024.
* Facture 22-184 de 1 592.83 euros, échue au 31/05/2024.
* Facture 21-507 de 1 590.77 euros, échue au 30/04/2024 solde de 892.63 euros
* Facture 20-903 de 609.96 euros, échue le 07/03/2024 solde de 349.96 euros
Soit un total de 8 719.01euros.
La société [Localité 1] AUTO apporte la preuve que les commandes ont été livrées en totalité et facturées.
En conséquence le Tribunal retiendra que les prestations ont parfaitement été réalisées par la société [Localité 1] AUTO et que la somme de 8 719.01 euros est due.
* Sur les intérêts de retard :
L’article 1103 du Code civil stipule « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de la clause n°4 des conditions générales du compte client signés entre les parties, le 28 février 2024, et qui précise : « En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception, l’acheteur doit verser à la société [Localité 1] AUTO, une pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal retenu qui est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est calculée sur le montant ttc de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure ne soit nécessaire… »
Le calcul des intérêts de retard est le suivant :
* Facture 25-627 du 24 septembre 2024 : 180 euros au taux de 4,92 x 3 = 14,76%, soit 26,57 euros
* Facture 24-912 du 23 août 2024 : 258,23 euros au taux de 4,92 x 3 = 14,76% soit 38,11 euros
* Facture 23-193 du 31 juillet 2024 : 959,19 euros au taux de 4,92 x 3 =14,76% soit 141, 58 euros
* Facture 22-828 du 30 juin 2024 : 4.486,17 euros au taux de 5,07 x 3 = 15,21% soit 682,35euros
* Facture 22-184 du 31 mai 2024 : 1.592.83 euros au taux de 5.07 x 3 = 15.21% soit 242.27 euros
* Facture 21-507 du 30 avril 2024 : 892,63euros au taux de 5,07 x 3 = 15,21% soit 135,77 euros
* Facture 20-903 du 07 mars 2024 : 349,96 euros au taux de 5,07 x 3 = 15,21% soit 53,23 euros
Soit un montant total de 1.319,88 euros.
En conséquence le Tribunal condamnera Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer les pénalités de retard, conformément aux conditions générales de la société [Localité 1] AUTO.
* Sur les délais de paiement :
Les factures sont anciennes et ont été que partiellement contestées lors de l’Ordonnance d’injonction à payer.
Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] a fait preuve de négligence en laissant une situation se dégrader.
En conséquence le Tribunal retiendra qu’il n’y a pas lieu d’accorder un délai de paiement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort après avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE fondées les demandes de la société [Localité 1] AUTO en y faisant droit ;
En conséquence :
CONDAMNE Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer à la société [Localité 1] AUTO, la somme de 8.719,01 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer à la société [Localité 1] AUTO la somme de 1.319,88 euros, représentant les intérêts de retard applicables selon la clause n°4 des conditions générales de la société [Localité 1] AUTO.
CONDAMNE Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] à payer à la société [Localité 1] AUTO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B], [I], [C], [L], [E] [F] aux entiers dépens.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Salarié ·
- Personnes
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Responsabilité limitée ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- International ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Pays-bas ·
- Siège social ·
- Procédure civile ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Activité économique ·
- Localisation ·
- Juge ·
- Charges ·
- Enseigne ·
- Finances ·
- Réserve ·
- Réparation
- Virement ·
- Banque ·
- Devoir de vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Bénéficiaire ·
- Compte ·
- Identifiants ·
- Parlement européen ·
- Titre ·
- Client
- Prorogation ·
- Délai ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Dépôt ·
- Contrôle ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Ministère
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Période d'observation ·
- Débats ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Pierre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Administrateur judiciaire ·
- Désignation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentation ·
- Décès ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ministère public ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Adresses ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Sauvegarde ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Délai ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture ·
- Répertoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.