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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 2 sept. 2025, n° 2025003746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003746 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU [Localité 1] DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 02/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003746 2025000584
SASU POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] (SAS)
Dossier : PC/08601
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 02/09/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion ;
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l’audience, lequel émet un avis favorable à la conversion ;
Jugement prononcé publiquement le 02/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [N] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/10/2024, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SASU POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] (SAS) [Adresse 1] B 837 711 712 – 2018 B 117
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 02/09/2025 ;
Régulièrement convoqué en Chambre du Conseil, SASU POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] (SAS), comparait en la personne de son Président Monsieur [J] [C], entendu ;
La SELARL M. J. [G] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête déposée le 27/06/2025, sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée
La SELARL M. J. [G] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [G], ès qualités de mandataire judiciaire, expose :
Que le dirigeant a été sensibilisé dès l’ouverture de la procédure sur la nécessité de s’attacher rapidement les services d’un cabinet aux fins de reconstitution d’une comptabilité en déshérence depuis trois ans mais également d’assurer le suivi de l’entreprise au cours de la période d’observation,
Que Monsieur [J] [C] a fait le choix d’abandonner progressivement l’activité de pompes funèbres pour se recentrer sur la marbrerie,
Qu’à cette fin, il a été sollicité l’autorisation du juge commissaire pour être autorisé à licencier son unique salariée et constater la résiliation du bail qui le liait à la SCI [O] ;
Que le licenciement de l’unique salariée, pourtant autorisé par le juge commissaire dès le 06 décembre 2024, n’a toujours pas été finalisé à ce jour, ce que précise le cabinet comptable ;
Que la résiliation du bail, avec la SCI [O], constatée par le juge commissaire dans son ordonnance du 20 mai dernier, n’a pas davantage eu d’effet bénéfique sur les charges d’exploitation de l’entreprise dans la mesure où Monsieur [J] [C] avait accumulé des arriérés de loyer en période d’observation (novembre et décembre 2024) ;
Que ce n’est qu’à la faveur de l’obtention d’un moratoire pour son règlement consenti par le bailleur que la société a évité la conversion en liquidation judiciaire, sollicitée pour la première fois par l’exposante dans une requête du 20 janvier dernier ;
Que le solde bancaire auprès de la banque Qonto est créditeur de seulement 27,85 € au 31 mai et celui de Sumup de 637,27 € au 13 juin ;
Que la situation de la trésorerie se dégrade donc fortement, un seul règlement de 2 200 € ayant semble til été encaissé sur la première quinzaine de juin ;
Que la situation intermédiaire communiquée par le cabinet BJL CONSULTANTS confirme cette tendance puisque l’entreprise a dégagé une perte nette comptable de 7 313 € sur la période d’observation et ce alors même que l’exploitant semble limiter au maximum ses prélèvements ;
Que la capacité d’autofinancement est donc largement négative et incompatible bien évidemment avec la présentation d’un projet de plan de continuation viable ;
Qu’aucun prévisionnel n’a pas ailleurs été établi et que les bilans depuis 2022 n’ont toujours pas été finalisés ;
Que la société est par ailleurs redevable de cotisations URSSAF nées postérieurement à l’ouverture de la procédure au tire des mois de novembre, décembre 2024, février et mars 2025, totalisant 2 722 € ;
Que la société dont s’agit n’est pas davantage à jour du paiement des frais de justice et notamment de la provision d’honoraires de l’exposante de 3 000 € et ce en dépit de notre relance ;
Qu’il s’agit pourtant de créances impayées au visa de l’article L622-17 du Code de commerce qui doivent être réglées à leur échéance ;
Que devant l’aggravation du passif au cours de la période d’observation, d’une trésorerie au plus bas faisant craindre de nouvelles défaillances, et au regard de l’impossibilité de présenter un projet d’apurement du passif sérieux et viable au terme de la deuxième période d’observation devant l’absence manifeste de rentabilité de cette structure ;
Que la conversion en liquidation judiciaire simplifiée est dès lors inéluctable ;
La SELARL M. J. [G] & ASSOCIES en la personne de Maître [A] [G], conclut au prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l’avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu qu’aucun plan de redressement par continuation n’est envisageable ;
Attendu qu’il n’existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu’aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise qu’elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
SASU POMPES FUNEBRES MARBRERIE [C] (SAS) [Adresse 1] B 837 711 712 – 2018 B 117
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : Monsieur [L] [D]
Mandataire judiciaire : SELARL M. J. [G] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [G]
Chargé d’inventaire : SELARL [H] [V] prise en la personne de Maître [H] [V]
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL M. J. [G] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [G] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 10/10/2024 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l’exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu’à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [X] désigné, en application de l’article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu’il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu’il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l’accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [X]. Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l’article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 02/09/2025, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l’article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 03/03/2026 à 11 H 00 ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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