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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 20 mai 2025, n° 2025002676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025002676 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 20/05/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 002676 2025000357
[Adresse 1] (SARL)
Dossier : PC/08618
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 20/05/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Monsieur Didier FARELLA
Juge
: Monsieur Pascal STANDAERT
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 20/05/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 19/11/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] B 912 250 289 – 2022 B 329
Par jugement du 19/11/2024, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l’actif immobilier et les seuils prévus à l’article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 29/04/2025, la SELARL M. J [H] & ASSOCIES comparait en la personne de Maître [G] [H], ès qualités, a demandé au Tribunal qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, Madame [U] [R], gérante de la société LA PLEINE LUNE VALENCE D’AGEN (SARL) ne comparait pas, ni personne pour elle ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise que ;
Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état dans la mesure où il subsiste trois recouvrements client en cours dont le montant total s’élève à 11.645,85 € ;
Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;
Qu’en l’espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de ces recouvrements en cours ;
Qu’il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de deux ans ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l’article L 644-6 du Code de Commerce, le tribunal peut, à tout moment, décider par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2] 912 250 289 – 2022 B 329
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 18/05/2027 à 11h00 ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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