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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 10 déc. 2025, n° 2025008116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025008116
ENTRE :
SA BNP PARIBAS FACTOR, dont le siège social est [Adresse 3] 775675069
Partie demanderesse : assistée de Me FONTANA Dominique Avocat (RPJ045025) (k139) et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
ET :
SAS LOCAFORM, dont le siège social est [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Mme [T] [B] Gérant – [Adresse 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 21/10/2024, BNP Paribas Factor a conclu avec Locaform un contrat d’affacturage et Locaform a cédé les créances commerciales qu’elle détenait par voie de subrogation conventionnelle dont deux factures à GTM Bâtiment ci-après :
* F202400112 à échéance au 4/8/2024 et d’un montant de 28220,76 euros.
* F202400099 à échéance au 22/7/2024 et d’un montant de 6768 euros.
GTM Bâtiment a indiqué avoir réglé la facture de 6768 euros directement à Locaform et que la facture de 28220,76 euros était bloquée car les prestations non terminées par Locaform.
Les 17 et 23 septembre 2024, BNP Paribas Factor a informé Locaform en lui envoyant deux avis de litige que le client GTM avait refusé de payer les factures susvisées.
Les avis de litige sont restés sans suite.
Le 10/10/2024, par LR/AR, BNP Paribas Factor a mis fin au contrat d’affacturage en notifiant a Locaform sa résiliation.
Le 12/11/2024, par LR/AR, BNP Paribas Factor a mis en demeure Locaform de lui régler la somme de 13701,62 euros au titre du contrat d’affacturage, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte du 16/1/2025, BNP Paribas Factor a assigné Locaform. L’assignation a été délivrée à personne à la société de domiciliation ainsi que dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
Par cet acte, BNP Paribas Factor demande au tribunal de :
* Déclarer BNP Paribas Factor recevable et bien-fondé en ses demandes.
y faisant droit
* Condamner la société Locaform à payer à BNP Paribas Factor :
* la somme de 13701,62€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à complet règlement,
* la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
* Condamner la société Locaform aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal des activités économiques Paris a par jugement du 29 octobre 2025, réouvert les débats et demandé à BNP Paribas Factor de bien vouloir communiquer des pièces supplémentaires.
Locaform, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 4/11/2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10/12/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP Paribas Factor expose que :
* Elle est bien fondée à demander le remboursement des factures litigieuses dans le cadre du contrat d’affacturage et elle détient une créance certaine, liquide et exigible
Locaform, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société Locaform est domiciliée à [Localité 2] et que selon son extrait de Kbis en date du 4/11/2025 elle est inbonis et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de BNP Paribas Factor régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la demande principale de BNP Paribas Factor
Attendu que BNP Paribas Factor verse au débat les pièces suivantes :
* le contrat d’affacturage du 21/3/2024 signé par les parties
* le contrat de prestations de services et les annexes
* la facture F202400099 et le décompte de prise en charge définitive du 7/6/24 ainsi que le décompte d’encaissement du 12/6/24
* l’avis de litige du 17/9/2024
* le décompte de prise en charge définitive du 8 juillet 2024
* la lettre de mise en demeure du 12/11/2024
Le tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible et il condamnera la société Locaform à payer à BNP Paribas Factor la somme de 13701,62€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à complet règlement,
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Locaform qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, BNP Paribas Factor a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Locaform à payer à BNP Paribas Factor la somme de 1500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de BNP Paribas Factor régulière et recevable,
* condamne la société Locaform à payer à BNP Paribas Factor la somme de 13701,62€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à complet règlement,
* condamne Locaform aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA et à payer 1500 euros à BNP Paribas Factor en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.
Délibéré le 13 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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