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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 8 avr. 2026, n° 2025L01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01968 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 08 avril 2026
Références : 2025l01968 / 2023J00540
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [Q] [I], dont le siège social est [Adresse 1], domiciliée en ses bureaux [Adresse 2], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MAKFI GROUP [Adresse 3]
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [A] [W], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître [Q] [I]
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [O] [J] [R] demeurant [Adresse 4]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 18 septembre 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS MAKFI GROUP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 882 975 568.
Vu l’assignation à comparaître en date du 19 novembre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 4 février 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS MAKFI GROUP, Monsieur [O] [J] [R], l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants (ne reprendre que les cas visés dans l’assignation) :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 février 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS MAKFI GROUP s’élevait à 122 790,77 euros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [O] [J] [R] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, bien que l’acte de citation ait été délivré à personne conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [O] [J] [R] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de 6 années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 08 avril 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu que Monsieur [O] [J] [R] n’a justifié d’aucun document comptable postérieur à 2020, auprès du mandataire de justice ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels postérieurs au 31/12/2020, de la SAS MAKFI GROUP, n’a été déposé auprès des services du Greffe ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [O] [J] [R] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2020 alors que la procédure a été ouverte le 18 septembre 2023 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations sociales dues depuis septembre 2021 à l’égard de l’URSSAF, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 18 septembre 2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [O] [J] [R] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de
créances laisse apparaître des dettes sociales et fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [O] [J] [R] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l’encontre de Monsieur [O] [J] [R] ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que Monsieur [O] [J] [R] a été convoqué à plusieurs reprises par le commissaire de justice ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 31 octobre 2023 constatant l’absence de Monsieur [O] [J] [R] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Qu’en outre, Monsieur [O] [J] [R] est débiteur de deux comptes courants d’associés d’un montant global de 21.494,85 euros ;
Que malgré diverses relances du liquidateur, en date des 29/09/2023 et 02/04/2024, Monsieur [O] [J] [R] n’a pas procédé au remboursement de ces comptes courants d’associés ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [O] [J] [R] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu que Monsieur [O] [J] [R] est âgé de 40 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [O] [J] [R] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [O] [J] [R], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [O] [J] [R] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [O] [J] [R] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 8 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés, notamment de l’absence de remboursement des comptes courants d’associés débiteur à hauteur de 21.494,85 euros ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [J] [R] et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [O] [J] [R], en sa qualité de dirigeant de la SAS MAKFI GROUP, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 Euros) outre les frais de signification, et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public,
RETENU à l’audience publique du 08 avril 2026, où siégeaient, M. Jean-Loup COUTURIER, Président, M. [Q] [F], M. [Q] [C], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 08 avril 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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