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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 oct. 2025, n° 2024004496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004496 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 004496
JUGEMENT DU 28/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/09/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
LE CREDIT LYONNAIS – LCL (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Nicolas SIROUNIAN
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître [A] [O]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [A] [O]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, LE CREDIT LYONNAIS – LCL (SA) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 24/05/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
Vu pour le défendeur, [B] [Q] (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Le CREDIT LYONNAIS – LCL, est une société anonyme au capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est sis [Adresse 3].
[B] [Q], est une société à responsabilité limitée au capital social de 145.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro B 497 505 198, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Eguilles 13510 exerçant sous l’enseigne « MDA ELECTROMENAGER ».
Le 17 juin 2022, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société [B] [Q] un prêt assorti de la garantie de l’Etat d’un montant de 200.000 euros remboursable sous 12 mois, afin de permettre à l’emprunteur de financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie COVID-19.
Le 4 mai 2023, [B] [Q] a adressé au CREDIT LYONNAIS une lettre recommandée avec avis de réception sollicitant un amortissement du prêt pour une période additionnelle de 5 années.
Le 16 mai 2023, faisant suite à un appel au cours duquel le dirigeant de [B] [Q] a indiqué ne plus vouloir être appelé par le CREDIT LYONNAIS, le directeur du centre d’affaires du CREDIT LYONNAIS a annoncé à [Localité 2] la mise en place de l’avenant et la fin de la relation commerciale sur les autres affaires.
Le 17 mai 2023 le CREDIT LYONNAIS a émis un avenant prévoyant un échéancier de remboursement sur 5 ans qui a été transmis le 22 mai 2023 pour signature via la plateforme DOCUSIGN, demandant que la signature intervienne au plus tard le vendredi suivant.
Le 19 juin 2023, le dirigeant de [B] [Q] ayant été « empêché » de signer l’Avenant au contrat a demandé que celui-ci lui soit renvoyé pour signature.
Le 20 juin 2023, l’avenant n’ayant pas été signé avant la date d’échéance finale du contrat de prêt initial, le CREDIT LYONNAIS a annoncé à [B] [Q] le débit à venir de 200.000 euros sur compte courant en remboursement du prêt.
Le 8 septembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure [B] [Q] de lui régler la somme de 201.867,79 euros.
Le 29 septembre 2023, [E] [Q] a initié auprès de la Banque de France un dossier de Médiation du Crédit qui n’a pas abouti, le médiateur du crédit indiquant que le CREDIT LYONNAIS avait refusé de communiquer directement avec lui et, invitant [B] [Q] à saisir le Tribunal de Commerce.
Le 24 mai 2024, le CREDIT LYONNAIS a assigné [B] [Q] devant le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de la voir condamnée à lui verser la somme de 200.000 euros assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 20 juin 2023, celle de 500 euros en remboursement de la commission due au titre de la garantie de l’Etat, celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
Le 1 er Octobre 2024, à la requête de [B] [Q] qui s’est vu assigner par la Banque CAIXA GERAL DEPOSITOS et le CREDIT LYONNAIS aux fins de remboursement de plusieurs comptes bancaires débiteurs, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné Maître [W] en qualité de conciliateur ayant pour mission d’assister [B] [Q] dans les négociations avec ses partenaires et principaux créanciers bancaires.
Le 1 er Février 2025, Maître [W] a mis fin à sa mission, en « l’absence d’informations et documentation nécessaires à l’avancement de la conciliation doublée d’un contexte judiciaire et contentieux avec les principaux créanciers », [B] [Q] n’ayant pas fourni les informations demandées par le conciliateur.
Après fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 septembre 2025, audience à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu les observations des parties, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
Le CREDIT LYONNAIS par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1217 du Code civil,
Débouter la société [B] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins conclusions, Condamner la société [B] [Q] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 20 juin 2023,
Condamner la société [B] [Q] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros en remboursement de la commission due au titre de la garantie de l’Etat, Condamner la société [B] [Q] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Condamner la société [B] [Q] à verser à la société CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[B] [Q] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivant du Code Civil, Vu la Convention de prêt du 17/06/2022, Vu l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, Vu l’accord de place sur les restructurations de Prêts Garantis par l’État (PGE) dans le cadre de la Médiation du crédit aux entreprises prolongé jusqu’en 2026, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la requise de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal :
CONDAMNER, sous une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, le LCL à signer le projet d’avenant, qui a été validé par les parties, aux fins de voir amorti le prêt garanti par l’Etat sur une période additionnelle de 5 années, conformément à l’article 4 du contrat de prêt du 17 juin 2022.
A titre subsidiaire :
ORDONNER un sursis à statuer afin que se mette en place une restructuration du PGE litigieux, via la Médiation du crédit, qui déterminera la nouvelle durée de remboursement du crédit par la société [B] [Q].
A titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER, dans l’hypothèse où la concluante devrait rembourser le PGE dont il s’agit, le CREDIT LYONNAIS à lui verser la somme en principal de 15.000,00 euros, à titre dommages-intérêts, compte-tenu de la mauvaise foi de la banque et du fait qu’elle a induit la concluante en erreur, du fait de la mauvaise rédaction de ses clauses contractuelles et des mauvaises dates requises.
En tout état de cause :
REJETER le surplus des demandes, fins et prétentions de la société CREDIT LYONNAIS, CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la requise aux entiers dépens d’instance.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le CREDIT LYONNAIS soutient que :
Sur la demande de sursis à statuer
La médiation n’ayant pas abouti, aucun règlement amiable ne peut être envisagé et il n’y a donc pas lieu à sursoir à statuer.
Sur la demande de remboursement du Prêt
L’article 4 du Contrat de Prêt conclu entre les parties signé le 17 juin 2022 prévoit une date d’échéance finale à la date du premier anniversaire de la date de signature du contrat.
Contractuellement [B] [Q], avait la faculté de demander à la banque d’amortir les sommes dues sur une période ne pouvant excéder 5 ans au plus tard le 17 avril 2023.
La demande de [Localité 3] n’est parvenue au CREDIT LYONNAIS que le 4 mai 2023.
Néanmoins, le CREDIT LYONNAIS a établi un avenant le 17 mai 2023 et adressé plusieurs courriers entre le 23 mai et le 17 juin 2023 demandant de ratifier l’avenant proposé à la signature.
Par conséquent le Tribunal devra rejeter les contestations de [B] [Q], qui sera condamnée à verser au CREDIT LYONNAIS le montant du prêt qui lui a été consenti, soit la somme de 200.000 euros, assortie des intérêts capitalisés au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 20 juin 2023, et de la somme de 500 euros en application de l’article 6.2 du contrat de prêt.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT LYONNAIS les frais que celle-ci se voit contrainte d’exposer pour les besoins de la présente procédure, et il conviendra de condamner la société [B] [Q] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
En défense, [B] [Q] soutient que :
Sur le rejet des demandes du CREDIT LYONNAIS
[B] [Q] soutient qu’en application de l’article 4 du Contrat de Prêt, les termes de l’avenant ayant été convenus entre les parties, la signature de celui-ci avant la date d’échéance finale, soit du 17 juin 2023 n’aurait pas été requise. La clause contractuelle étant ambiguë, doit être interprétée en défaveur du CREDIT LYONNAIS qui l’a rédigée.
Sur la demande d’amortissement et la restructuration du prêt garanti par l’état accorde à [B] [Q]
Les parties ayant manifesté leur consentement de conclure un avenant de prorogation de délais, le tribunal devra enjoindre le CREDIT LYONNAIS, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard, de signer l’avenant.
A titre subsidiaire,
[B] [Q] est disposé à saisir le Conseiller départemental de sortie de crise afin qu’il aide les parties à parvenir à un accord et sollicite un sursis à statuer le temps pour elle de saisir le Médiateur du crédit, afin de voir restructurer le PGE et lui permettre d’obtenir un différé de remboursement en capital, sur une durée maximale de 6 ans.
A titre infiniment subsidiaire, le préjudice subi par [B] s’entend forcément des intérêts qu’elle va devoir payer auprès d’une autre banque, afin de pouvoir rembourser ledit PGE, lesquels intérêts ne sauraient être inférieurs à la somme de 15.000 euros.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [B] [Q] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits, la concluante est parfaitement fondée à solliciter la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande du CREDIT LYONNAIS de remboursement du Prêt Garanti par l’Etat :
Le CREDIT LYONNAIS invoque les termes de l’article 4 du contrat entre les parties qui prévoit la faculté pour [B] [Q] de demander au plus tard 2 mois avant l’échéance la possibilité de demander à la banque d’amortir le prêt sur une durée maximale 5 ans.
Le 16 mai 2023, soit 1 mois au-delà du délai convenu au contrat, [B] [Q] a transmis une demande d’amortissement du prêt sur une période de 5 ans.
Le CREDIT LYONNAIS, dérogeant aux termes du contrat entre les parties a accepté la demande de [E] [Q] et émis le 17 mai 2023 un avenant conforme aux demandes de [B], transmis pour signature électronique mais qui ne sera pas signé par [E] avant la d’échéance du contrat principal du 27 juin 2023.
Le 29 juin 2023, le dirigeant de [B] [Q] invoque avoir été empêché de signer l’Avenant et demande qu’il lui soit renvoyé pour signature.
En réponse le CREDIT LYONNAIS qui considère que faute de signature de l’avenant avant la date de l’échéance finale du Contrat de prêt initial demande à [B] [Q] de provisionner le remboursement intégral sur son compte afin d’éviter un impayé.
L’article 4 –Remboursement du contrat principal à propos de la faculté d’amortir le prêt sur plusieurs années stipule : «… Si l’emprunteur décide d’exercer cette faculté, les modalités de remboursement… seront convenues conformément aux stipulations d’un avenant au Contrat qui devra être convenu conformément aux stipulations d’un avenant au Contrat qui devra être convenu conformément aux stipulations d’un avenant au Contrat qui devra être convenu entre les parties avant la Date d’Echéance Finale. »
Cet article ne mentionne pas la nécessité absolue que l’Avenant soit signé avant l’échéance finale du Contrat initial. De plus, s’agissant d’un Prêt Garanti par Etat, le CREDIT LYONNAIS ne justifie pas d’un éventuel risque de refus de la garantie lié aux circonstances dans lesquelles l’avenant aura été signé.
Le CREDIT LYONNAIS ayant rédigé l’Avenant qui a été transmis pour signature à [B] [Q] 17 mai 2023, le Tribunal considère que l’accord entre les parties a été matérialisé par l’Avenant transmis avant l’échéance finale du Contrat.
En conséquence le CREDIT LYONNAIS sera condamné à signer et mettre en place l’avenant, tel qu’il l’avait initialement établi pour un montant de 200.000 euros sur une durée de 5 ans au taux fixe de 3.6% par an majoré de la commission de garantie, dans un délai d’un
mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois. Le tribunal se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée.
Sur les demandes plus amples et autres :
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge du CREDIT LYONNAIS qui succombe.
Sur l’exécution provisoire :
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS à signer et mettre en place l’Avenant au Contrat de Prêt Garanti par l’Etat au bénéfice de la société [B] [Q] tel que rédigé et proposé le 17 mai 2023 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois ;
Dit que le présent tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à surseoir à l’exécution provisoire qui est de droit ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Condamne la société LE CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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