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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 17 juin 2025, n° 2025F00060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Juin 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F0[Immatriculation 1] 2/2144A/NM
17/06/2025
SAS ENTORIA
[Adresse 1]
[Localité 1] Représentant : Avocat plaidant :
Me Julien NOGARET
Avocat postulant correspondant :
DEMANDEUR
[Localité 2] (JVB)
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 03/04/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Julien NOGARET le 17 Juin 2025
FAITS
La SAS ENTORIA (précédemment [S]) est un courtier grossiste spécialisé dans la protection sociale du TNS et des TPE / PME, et de l’assurance de la construction et de l’immeuble. La société PROTEC SA assureur a signé une convention pour la gestion et le recouvrement des primes impayées avec [S] et la SAS ENTORIA.
L’entreprise individuelle [V] [M] [K] (JVB) est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de maçonnerie.
Dans le cadre de son activité, l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) a accepté et signé une proposition commerciale le 23 juillet 2019, proposition émanant de la société [S] et portant sur les conditions de souscription d’une convention d’assurance responsabilité civile décennale ainsi que d’une assurance protection juridique SERENIBAT auprès de la compagnie PROTECT SA.
À partir 12 février 2023 au 11 février 2024, l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) a cessé de régler les cotisations d’assurance de la responsabilité civile décennale et de la protection juridique SERENIBAT.
Le 5 avril 2023, la SAS ENTORIA a mis en demeure l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) de régler la somme de 4 525,86 euros par lettre recommandée avec accusé de réception,
En vain.
Le 15 mai 2024, la SAS ENTORIA a envoyé la même demande par lettre recommandée avec accusé de réception sans plus de succès.
PROCEDURE
Le 31 juillet 2024, une requête en injonction de payer était déposée par la société ENTORIA, devant le Tribunal de commerce de RENNES pour un montant de 4 525,86 € en principal, 452,58 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 47,72 € au titre des intérêts acquis, 48,00 € au titre des frais de procédure et 51,60 € au titre des frais de requête.
Le 31 octobre 2024, une ordonnance portant injonction de payer était délivrée par le président du Tribunal de Commerce de RENNES enjoignant l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) de payer à la SAS ENTORIA la somme de 4 525,86 € en principal, 100€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et 51,60 € au titre des frais de requête.
Le 12 décembre 2024, la signification de cette ordonnance à l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) était effectuée par Me [B] [O], Commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2025, l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) conteste et forme une opposition à l’encontre de l’injonction de payer au Tribunal de Commerce. La société conteste la base de calcul (chiffre d’affaires) dans le calcul du montant des cotisations.
L’affaire a été enrôlée le 4 février 2025 par le Greffe du Tribunal de commerce de Rennes sous le n°2025F00060.
L’affaire a été retenue et évoquée une première fois le 20 mars 2025 et renvoyée avec convocation du défendeur au jeudi 3 avril 2025.
L’entreprise [V] [M] [K] (JVB) n’était ni présente ni représentée.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS ENTORIA a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la SAS ENTORIA demanderesse :
Dans ses conclusions du 20 mars 2025, elle demande au Tribunal :
Vu les articles L113-2. L113-3 du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1353 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 octobre 2024,
* JUGER la société SENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes,
* CONDAMNER l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) à payer à la SAS ENTORIA la somme de 4 525,86 € en règlement des cotisations impayées dues au titre de ses contrats d’assurance BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
* DEBOUTER l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) de toutes demandes, fins, et conclusions contraires,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [V] [M] [K] (JVB) à payer à ENTORIA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) aux entiers dépens de l’instance,
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) en défense :
L’entreprise [V] [M] [K] (JVB) n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur la recevabilité de l’opposition :
En vertu de l’article 1416, alinéa 2, du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit, à
défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
L’ordonnance du 31 octobre 2024 a été signifiée par retrait à l’étude du Commissaire de justice le 12 décembre 2024.
Le défendeur a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 janvier 2025.
L’opposition est donc recevable en la forme et il convient en conséquence d’examiner le fond de la demande.
Sur le fond :
La SAS ENTORIA met à disposition du Tribunal les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Proposition commerciale signée – 23.07.2019, Pièce n°2 – Convention entre PROTECT SA et ENTORIA – 08.11.2013, Pièce n°3 – Attestation de délégation – 24.12.2024, Pièce n°4 – Pouvoir général de représentation devant les tribunaux entre CFDP et ENTORIA – 25.01.2024, Pièce n°5 – Décompte des sommes dues dressé par ENTORIA, Pièce n°6- Avis d’échéances, appels de primes et échéancier des prélèvements, Pièce n°7 – Lettre portant sur la majoration de la prime provisionnelle pour nondéclaration des éléments variables du 20.09.2022, Pièce n°8 – Mise en demeure envoyée par ENTORIA – 05.04.2023, Pièce n°9 – Mise en demeure envoyée par ACCIPIENS – 15.05.2024, Pièce n°10 – Requête en injonction de payer – 31.07.2024, Pièce n°11 – Ordonnance en injonction de payer – 31.10.2024, Pièce n°12- Signification Ordonnance en injonction de payer – 12.12.2024, Pièce n°13 – Opposition à Ordonnance d’injonction de payer 13.01.2025, Pièce n°14 – Pouvoir de représentation ENTORIA / CABINET DE RECOUVREMENT CF2C, Pièce n°15 – Pouvoir de représentation CABINET DE RECOUVREMENT CF2C / SELARLACCIPIENS, Pièce n°16 – Conditions générales contrat d’assurance BATI SOLUTION et conditions générales
L’article 1103 du Code Civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du Code Civil dispose que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article L.113-2 du Code des Assurances dispose que :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. »
L’article L.113-3 du Code des Assurances dispose que :
«La prime est payable en numéraire au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Lorsque l’adhésion au contrat résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, l’assureur ne peut faire usage des dispositions du présent article relatives à la suspension de la garantie et à la résiliation du contrat. »
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
Le Tribunal de Commerce constate que la proposition commerciale (pièce n°1) et les contrats d’assurances (pièce n°2) entre la SAS ENTORIA et l’entreprise sont signés. Dans le contrat d’assurance, annexe 2 au paragraphe II (Conditions de souscription), il est mentionné que « chaque appel de prime de renouvellement sera accompagné d’une demande de déclaration du dernier chiffre d’affaires et de l’effectif. Les appels de primes ne seront pas bloqués pour autant et seront émis sur la base du BT01. Cependant [S] relancera et comparera les chiffres d’affaires/effectifs de souscription avec ceux en cours. En cas d’augmentation du chiffre d’affaires de plus de 30% et/ou en cas de modification importante de l’effectif, un complément de prime de révision sera émis. » L’entreprise n’a pas répondu à ces obligations et aux relances de la SAS ENTORIA.
De plus, l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) n’a pas démontré ni justifié la contestation de paiement de la créance due à la SAS ENTORIA.
Le Tribunal constate que l’appel de prime, l’avis d’échéance et le relevé de compte détaille les sommes dues soit 4.525.86 €, que les primes d’assurances sont exigibles et en conséquence, condamnera l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) à payer la somme totale de 4.525,86 euros à la SAS ENTORIA.
Le Tribunal fera droit à la demande de la SAS ENTORIA et condamnera l’entreprise [V] [M] [K] (JVB) au paiement des intérêts au taux légal à partir 5 avril 2023, date de la première mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer du 31 octobre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ces droits, la SAS ENTORIA a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La société [V] [M] [K] (JVB) sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile. La SAS ENTORIA sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
L’entreprise [V] [M] [K] (JVB) sera condamnée aux dépens.
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 31 octobre 2024 conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
* Juge les demandes de la société ENTORIA recevables et bien fondées,
* Condamne la société [V] [M] [K] (JVB) au paiement de la somme de 4.525,86 euros à la SAS ENTORIA correspondant aux cotisations impayées au titre de ses contrats d’assurances BATI SOLUTION et SERENI BAT, majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2023,
* Condamne la société [V] [M] [K] (JVB) à régler à la SAS ENTORIA la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne la société [V] [M] [K] (JVB) aux dépens,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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