Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 2 juil. 2025, n° 2025001386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001386 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUILLET 2025 RÔLE N° 2025000007
Référé du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, en date du deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, par Monsieur Didier LERISSON, Président d’audience, pris en sa qualité de Juge des Référés, assisté lors de l’audience de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
LIKE INTERIM (SAS) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 500 666 862 dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
Comparant et plaidant par Maître Vincent THOMAS, membre de la société d’avocats MISSIO, au barreau de AUCH, y domicilié [Adresse 1].
DEFENDEUR :
ISA-TRANS (SARL) immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 412 615 20 dont le siège social est [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Alexandre BONNIE, avocat au barreau de BRIVE, loco Maître Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE, [Adresse 2].
A été rendue l’Ordonnance de référé dont la teneur suit :
FAITS :
La société LIKE INTÉRIM a pour activité le travail temporaire. Elle met à disposition de ses clients du personnel à partir d’un contrat nominatif de mise à disposition d’une personne. Ce contrat précise la nature de l’emploi concerné, sa durée ainsi que les conditions financières d’exécution. Le contrat est signé électroniquement par la société d’intérim et par le client.
La société ISA-TRANS est une affaire spécialisée dans le transport routier de marchandises et notamment de céréales. Compte-tenu du caractère fluctuant de l’activité au rythme des saisons culturales, la Société a fonctionné en recourant à des chauffeurs intérimaires.
C’est ainsi que les sociétés ISA-TRANS et LIKE INTERIM ont noué des relations commerciales étroites pendant de nombreuses années.
En janvier 2023, le dirigeant d’ISA-TRANS, Monsieur [C] [O], a confié la gestion administrative de son affaire à Monsieur [N] [Z] et notamment la relation avec la société LIKE INTÉRIM.
A compter du mois de juillet 2024, à l’exclusion d’un acompte de 38 256,91 euros réglé par la société ISA-TRANS, et jusqu’au mois de janvier 2025, l’ensemble des factures de mise à disposition émises par LIKE INTÉRIM sont demeurées impayées pour un montant total de 809 321,22 euros.
Le 11 février 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception de Me [X], Commissaire de Justice à [Localité 5], la société LIKE INTERIM a mis en demeure la société ISATRANS de lui régler la somme de 809.801,22 euros.
N’obtenant pas satisfaction, la société LIKE-INTERIM n’a pas eu d’autre choix que de s’en remettre à la Justice.
PROCEDURE :
C’est ainsi que par exploit du 18 mars 2025 de Me [W] [M], Commissaire de justice à [Localité 6], la société LIKE INTERIM a donné assignation à la société ISA-TRANS d’avoir à comparaître le 09 avril 2025 devant le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, pris en sa qualité de Juge des Référés, pour :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de 1'article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles / 103. I 11)4 et 1193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et ! 231-1 à I 23 l-~ du même code ;
CONDAMNER la société ISA-TRANS à payer à la société LIKE INTERIM :
La somme de 809 321.22 euros à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
La somme de 480.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
La somme de 3 000.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 avril 2025, puis renvoyée successivement au 30 avril 2025, au 21 mai 2025 au 01 juin 2025 puis au 18 juin 2025 date à laquelle elle a été plaidée.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Vincent THOMAS représentant la société LIKE INTÉRIM, entendu en sa plaidoirie soutenue à l’audience confirme son acte introductif d’instance.
Défendeur :
Maître [K] [L] représentant la société ISA-TRANS, entendu dans sa plaidoirie demande de :
DEBOUTER la société LIKE INTERIM de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société LIKE INTERIM à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025 pour un ordonnance y être rendue.
MOTIFS DE LA DECISION :
Maître Vincent THOMAS représentant la société LIKE INTERIM, affirme que la société ISATRANS cherche à se soustraire à ses obligations de paiement en tentant de créer artificiellement une contestation sérieuse. Il précise que ces manœuvres dilatoires ne doivent pas abuser le juge des référés.
Maître Vincent THOMAS rappelle que les contrats de mise à disposition de personnel sont signés via le logiciel PIXID, choisi par les deux parties. Le compte est créé par la société ISA-TRANS avec l’adresse mail officielle de la société et le numéro personnel de son gérant, M. [O]. Celui-ci reçoit les codes, crée un mot de passe, et valide chaque contrat via un code PIN personnel. Les certificats de signature en attestent.
Il souligne également que toutes les fiches horaires sont validées par la société ISA-TRANS, et portent son cachet commercial. La société ISA-TRANS prétend que les signatures proviendraient d’un certain M. [Z], mais rappelle que ce dernier est présenté par M. [O] comme responsable administratif de la société. La société LIKE INTERIM ne le connaît pas autrement, et ne peut être tenue responsable de dysfonctionnements internes à la société ISA-TRANS.
Pour ce qui est du rapport commandé par la société ISA-TRANS auprès d’un « expert foncier et immobilier », Maître Vincent THOMAS estime qu’il est sans lien avec le litige et manifestement orienté. Il ne sert qu’à tenter d’éluder une dette pourtant non contestée quant au principe.
Concernant les éléments de facturation contestés Maître Vincent THOMAS démonte point par point les contestations formulées par la société ISA TRANS. Il fait valoir que les que les primes d’entretien exceptionnelles sont récurrentes depuis 2015, qu’elles n’ont jamais été contestées et qu’elles s’élèvent à 13 738 euros sur un total de plus de 800 000 euros. Concernant les heures majorées à 150 % Le demandeur indique qu’il s’agit des heures au-delà de la 43e, majorées comme le prévoit la loi et fait remarquer qu’elles ont été validées par la société ISA-TRANS. Il indique que 34 salariés sur 36 sont payés au salaire minimum conventionnel et que seuls deux salariés spécialisés bénéficient d’un taux supérieur, justifié par leurs qualifications. Enfin, pour ce qui est des primes de panier les montants facturés respectent la convention collective. Une exception est faite pour deux salariés non roulants, à qui un montant inférieur est appliqué.
En conclusion, Maître Vincent THOMAS rappelle que la société ISA-TRANS a bien bénéficié des services de la société LIKE INTERIM, ce qui n’est en rien contesté, et qu’elle a validé tous les éléments de facturation. Elle ne peut aujourd’hui invoquer des conflits internes ou un rapport privé pour échapper à ses engagements.
Maître Vincent THOMAS, confirme en conséquence son acte introductif d’instance et demande au tribunal de céans de CONDAMNER la société ISA-TRANS au paiement de :
* Une provision de 809 321,22, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025, Une indemnité de 480 euros au titre de l’article L. 441-10 du Code de commerce, Une indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître [K] [L] soutient que la juridiction des référés n’est pas compétente pour connaître de la demande de la société LIKE INTERIM. En effet selon lui la créance invoquée se heurte à une contestation sérieuse tant sur le principe que sur le montant, ce qui exclut l’existence d’une obligation « non sérieusement contestable », exigée par les articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur la validité des contrats de mise à disposition Maître [K] [L] insiste sur le fait qu’aucun contrat produit par la société LIKE INTERIM n’est signé par le représentant légal de la société ISA-TRANS. Il conteste la valeur probante des fiches de signature électronique OXETCAS, lesquelles, à elles seules ne peuvent suffire à établir un accord de volonté conforme aux exigences du Code civil.
Il rappelle que l’article 1366 du Code civil ainsi que les textes européens relatifs à la signature électronique imposent des conditions strictes à savoir : l’identification claire de la personne signataire, l’usage d’un dispositif qualifié de signature, et la conservation de l’écrit dans des conditions garantissant son intégrité. Pour Maître [K] [L] en l’espèce, aucun élément ne prouve que ces exigences sont réunies, de sorte que la présomption de fiabilité ne joue pas.
Sur les fiches horaires, Maître [K] [L] conteste également leur validité, du fait que, bien qu’elles portent le cachet de la société ISA-TRANS, elles ne sont pas signées par son représentant légal. Les signatures apparaissant sur ces documents seraient, selon lui, celles de M. [Z], qui ne bénéficiait d’aucune procuration et contre lequel une plainte pénale va être déposée.
D’autre part Maître [K] [L] produit un rapport d’expertise privé daté du 24 avril 2025, établi par Mme [Y] [G], qui met en lumière de graves anomalies dans la facturation de la société LIKE INTERIM et notamment : l’absence de justificatifs pour les primes d’entretien exceptionnelles, l’absence de définition des prestations facturées à 150 %, l’application de taux horaires excessifs, ainsi qu’une grande hétérogénéité dans les frais et paniers facturés.
Enfin Maître [K] [L] informe la juridiction que la société ISA-TRANS a déposé diverses plaintes contre la société LIKE INTERIM et son dirigeant, M. [D] [H], auprès du Parquet de MONTAUBAN, de la répression des fraudes et de l’URSSAF.
Maître [K] [L] précise que, bien que l’article 4 du Code de procédure pénale n’oblige plus le juge civil à surseoir à statuer en cas de procédure pénale, le juge des référés doit être informé de ces procédures qui visent à faire sanctionner les irrégularités dans la gestion des contrats entre la société LIKE INTERIM et M. [Z].
En conclusion, pour toutes ces raisons, Maître [K] [L] demande au tribunal de :
* DEBOUTER la société LIKE INTERIM de l’ensemble de ses demandes, – CONDAMNER celle-ci à payer à la société ISA-TRANS une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
En l’espèce la société LIKE INTERIM sollicite le versement d’une provision de 809 321,22 euros, au titre des prestations de mise à disposition de personnel intérimaire pour la période de Juillet 2024 à Janvier 2025.
A l’appui de sa demande, la société LIKE INTERIM produit d’une part les contrats de mise à disposition de salarié sur lesquels figurent les conditions particulières propres à chaque salarié. Chacun de ces contrats est accompagné des certificats électroniques de signature de la société LIKE INTERIM et d’ISA TRANS et d’autre part les relevés mensuels des heures effectuées par le personnel mis à disposition d’ISA-TRANS, chacun de ces relevés étant revêtus du cachet commercial de la société ISA-TRANS et d’un visa.
Pour s’opposer au paiement de cette provision la Société ISA TRANS fait valoir deux sortes d’arguments révélateurs de l’existence d’une contestation sérieuse qui empêcherait, selon la société ISA TRANS, le président des référés d’accorder la provision réclamée.
La première repose sur l’excès de pouvoir dont se serait rendu coupable Monsieur [Z] qui aurait, à l’insu du représentant légal de la société ISA TRANS, signé électroniquement, en ses lieux et places, les contrats de mise à disposition du personnel et visé les relevés des heures effectuées par le personnel mis à disposition alors même qu’il n’en avait reçu aucune délégation pour le faire. Sur ce point il sera préalablement relevé que le recrutement de Monsieur [Z], au demeurant via une mise à disposition de celui-ci par une agence intérimaire, HARMONY TRAVAIL TEMPORAIRE, dont Monsieur [Z] est le principal associé, est une décision prise par Monsieur [O], Gérant d’ISA TRANS lui-même et ce en toute indépendance. Il sera également souligné que l’intégration de Monsieur [Z] dans l’entreprise ISA TRANS s’est accompagné d’une présentation générale en sa qualité de responsable administratif en charge de l’intérim et que son positionnement dans l’organigramme de fonctionnement de l’entreprise a été mentionné dans le livret d’accueil de la société ISA TRANS.
C’est donc à bon droit que les tiers, dont la société LIKE INERIM et le personnel mis à disposition, en ont déduit que leur interlocuteur disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la société dans les opérations dont il avait la charge.
A ce titre, ils n’étaient pas tenus de vérifier la régularité ou la validité juridique de la délégation elle – même.
Il s’en déduit en ce qui concerne la signature électronique des contrats de mise à disposition du personnel que la validation attestée par les certificats couplés à leur usage régulier permet d’établir une présomption forte d’engagement contractuel de la Sarl ISA TRANS.
De même, la présentation de Monsieur [Z] à la société LIKE INTERIM par Monsieur [O] lorsque celui-ci a pris ses fonctions confirme qu’il devenait l’interlocuteur du prestataire et qu’à ce titre il était en capacité de contrôler et valider le relevé d’heures effectuées par le personnel mis à disposition. Ce point est d’ailleurs confirmé par le rapport d’expertise privé qui précise que Monsieur [Z] avait bien en charge cette mission.
Enfin, la simple existence de plaintes déposées par le gérant d’ISA TRANS à l’encontre de Monsieur [Z] et de la Société LIKE INTERIM ne saurait constituer des arguments pour valider l’existence de contestations sérieuses, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Le deuxième point sur lequel la société ISA TRANS fait reposer son argumentaire pour justifier l’existence d’une contestation sérieuse et s’opposer à la demande de provision est celui d’une facturation excessive des prestations.
À l’appui de son argumentaire, la société ISA TRANS produit un rapport privé établi par Mme [Y] [G], qui relève des anomalies dans la facturation de la société LIKE INTERIM et notamment : l’absence de justificatifs pour les primes d’entretien exceptionnelles, l’absence de définition des prestations facturées à 150 %, l’application de taux horaires excessifs, ainsi qu’une grande hétérogénéité dans les frais et paniers facturés.
Il sera en premier lieu remarqué que la part des lignes de facturation relevées ne représentent qu’une faible part de l’ensemble de la créance en souffrance, un peu moins de 50.000 euros sur un montant global de plus de 800.000 euros ( Primes entretien exceptionnelles : 13 .738 euros, Heures à 150 % : 32 .906 euros, Taux horaires élevés (2 salariés) 3 000 euros et Paniers et frais hétérogènes : 350 euros).
Au-delà de cette appréciation il est à relever que ce rapport n’apporte aucune preuve que les tarifs pratiqués par la société LIKE INTERIM ne seraient pas en conformité avec les contrats de mise à disposition du personnel dont il sera utilement rappelé qu’ils contiennent l’ensemble des conditions tarifaires applicables et qui ont été, comme cela a été mentionné précédemment, approuvées par la société ISA TRANS.
Il s’en déduit que les points soulevés n’étant pas prouvés ils ne sauraient prospérer.
Enfin, et au-delà de ces appréciations, le contenu même de ce rapport, en ce qu’il se limite à contester la tarification, confirme en fait la réalité des prestations exécutées par la société LIKE INTERIM.
Que dès lors le Tribunal dira que la demande de la société LIKE INTERIM est recevable et justifiée, qu’il n’y a pas de contestations sérieuses qui pourraient faire obstacle à ac corder la provision sollicitée et en conséquence condamnera la société ISA TRANS au paiement d’une provision de 809 321,22, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉS FORFAITAIRE
Il sera fait droit à la demande de la somme de 480.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce :
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700
La société ISA TRANS sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DÉPENS
Que les dépens devront être mis à charge de la société ISA TRANS qui est la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Didier LÉRISSON, Président, pris en sa qualité de Juge des Référés du Tribunal de commerce de MONTAUBAN, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort après en avoir libéré conformément à la Loi ;
DISONS que la demande de la société LIKE INTÉRIM est recevable et bien fondée ;
CONDAMNONS la société ISA TRANS à payer à la société LIKE INTERIM, à titre de provision, la somme de 809 321,22, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 jusqu’à parfait règlement;
CONDAMNONS la société ISA TRANS à payer à la société LIKE INTERIM la somme de 480.00 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
CONDAMNONS la société ISA TRANS à payer à la société LIKE INTERIM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ISA TRANS aux entiers dépens ;
Frais du greffe de la présente ordonnance liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT Didier LERISSON
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