Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 12 déc. 2025, n° 2025028823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025028823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/12/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025028823 27/06/2025
ENTRE :
1) SAS [J] [Y], dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 514312073
2) SAS MEDICAL LOCA SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] – RCS B 380008912
Parties demanderesses : comparant par Me Louise BELIVIER Avocat, substituant Me Christian KIM Avocat (C1816)
ET :
Société de droit coréen CRETEM Co. Ltd., dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2], Corée du Sud
Partie défenderesse : comparant par Me [B] Avocat (T03) (Me Jacques MONTA Avocat – D546)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d’instance en date du 14 avril 2025, signifiée conformément aux dispositions de la Convention de [Localité 3] du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [J] [Y] et la SAS MEDICAL LOCA SERVICES nous demandent, sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du CPC, notamment, d’ordonner la communication par la société Cretem aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services de toutes les Certifications relatives aux Machines vendues, et ce, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 27 juin 2025, nous avons remis la cause au 10 octobre 2025 pour conclusions en défense.
A l’audience du 10 octobre 2025, le conseil de la Société de droit coréen CRETEM Co. Ltd se présente et dépose des conclusions en réponse.
Nous avons fixé un premier calendrier d’échange des conclusions, et nous renvoyé l’affaire à l’audience de référé du vendredi 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil des Sociétés [J] [Y] ET MEDICAL LOCA SERVICES se présente et dépose des conclusions en réponse n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 484 et suivants et 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1104 et 1194 du code civil
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu l’instance pendante au fond (RG n°2023021349)
Vu la jurisprudence citée
1. Sur la régularité de l’assignation
Constater que l’assignation des sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services a été valablement placée par celles-ci ;
Constater que le Tribunal a été régulièrement saisi par les sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services ;
Par conséquent,
Rejeter les demandes, fins et prétentions de Cretem à ce titre ;
2. Sur la recevabilité de l’action de la société Medical Loca Services
Dire que la société Medical Loca Services a qualité et intérèt à agir dans le cadre de la présente procédure ;
Par conséquent,
Prononcer la recevabilité de l’action et des demandes de la société Medical Loca Services ;
3. Sur les demandes en référé
Déclarer les sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
Constater la défaillance de la société Cretem, en sa qualité de fabricant et fournisseur des Machines distribuées exclusivement par les sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services, à ses obligations contractuelles et légales visant à délivrer des Machines conformes à toutes les réglementations locales applicables sur le Territoire ;
Dire que la défaillance de la société Cretem à ses obligations contractuelles par l’absence de communication des documents attestant de l’obtention des Certifications des Machines constitue un trouble manifestement illicite ;
Dire que la défaillance de la société Cretem à ses obligations contractuelles par l’absence de communication des documents attestant de l’obtention des Certifications des Machines est de nature à causer un dommage imminent aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services ;
Par conséquent,
Dire que les conditions de l’article 873-1 du Code de procédure civile sont réunies ;
Ordonner la communication par la société Cretem aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services de toutes les Certifications relatives aux Machines vendues, et ce, sous astreinte de 10.000,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; Se réserver le droit de liquider en tant que de besoin ladite astreinte ;
Alternativement,
Condamner la société Cretem à entreprendre, à sa charge et ses coûts, et dans les plus brefs délais, l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention des certifications CE, CSA et FEC relatives à la mise sur le marché des Machines et de leur commercialisation conforme par les sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services ;
Condamner la société Cretem, sous astreinte de 10.000,00E par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à transmettre et justifier aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services les démarches effectuées ;
Se réserver le droit de liquider en tant que de besoin ladite astreinte ;
4. En tout état de cause
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société Cretem contre les sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services en ce qu’elles sont infondées et injustifiées ;
Donner acte aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services de ce qu’elles se réservent la faculté d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis à titre commercial et moral ; Condamner la société Cretem à verser aux sociétés [J] [Y] et Medical Loca Services la somme de 15.000,00 €, chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Cretem au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Le conseil de la Société de droit coréen CRETEM CO. Ltd. se présente et dépose des conclusions en réponse n° 3 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1353, 1363 et 1366 du code civil,
Vu les articles 31, 122, 124, 385, 700, 857, 873 alinéa 1" du code de procédure civile,
Vu l’article L.110 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les contrats de distribution des 4 juin 2009 et 31 mai 2019,
Vu l’instance pendante au fond (RU n°2023021349),
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
A titre principal
Constater que l’assignation n’a pas été valablement placée par les sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS,
Constater que le Tribunal n’est pas saisi par les sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS,
En conséquence,
Prononcer la caducité de l’assignation délivrée par les sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS à la société Cretem Co. Ltd, Prononcer l’extinction de l’instance.
A titre subsidiaire.
Constater que la société Medical Loca Services SAS n’a pas qualité ni intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,
En conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la société Medical Loca Services SAS ou, à tout le moins,
Déclarer irrecevable la société Medical Loca Services SAS en ses demandes dirigées contre la société Cretem Co. Ltd,
En toute hypothèse,
Constater l’absence de trouble manifestement illicite résultant du comportement de la société Cretem Co. Ltd,
Constater l’absence de dommage imminent résultant du comportement de la société Cretem Co. Ltd,
En conséquence,
Dire que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions, formulées par les sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS contre la société Cretem Co. Ltd, qui sont infondées et injustifiées,
Subsidiairement, si Madame/Monsieur le Président venait à retenir une mesure conservatoire quelconque à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd,
Rejeter les demandes d’astreinte des sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS à l’encontre de la société Cretem Co. Ltd,
En tout état de cause :
Condamner solidairement les sociétés [J] [Y] SAS et Medical Loca Services SAS au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la Société de droit coréen CRETEM CO. Ltd. sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions des parties demanderesses.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un nouveau calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 15 janvier 2026 à 16h en cabinet devant nous, pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile ( dans sa version en vigueur depuis le 1 er septembre 2025 ) :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. »
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la Société de droit coréen CRETEM CO. Ltd. devra conclure pour le 9 janvier 2026.
Disons que les conclusions seront échangées par mail entre les conseils des parties, avec copie au greffier.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du jeudi 15 janvier 2026 à 16h00 en cabinet devant nous pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Référé ·
- Conditions générales ·
- Préavis ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
- Restaurant ·
- Ouverture ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Situation financière ·
- Identification ·
- Entreprise ·
- Saisine ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
- Iso ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux international ·
- Registre du commerce ·
- Facture ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Redressement ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Pierre ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Minute ·
- Acte ·
- Faire droit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Mission
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Administrateur
- Loisir ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Sociétés ·
- Dérogatoire ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Moratoire ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Délibéré ·
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Opéra ·
- Adn ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Sapin ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Option ·
- Cession ·
- Associé
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.