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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 25 nov. 2025, n° 2025006228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006228 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE du 25/11/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 006228 2025001005
ATO-CHIM (SAS)
Dossier : PC/08864
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 25/11/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Jean [J] PICCIN
Juge : Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI
Juge
: Guillaume ALVES
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
En présence du Ministère Public, en la personne de Madame Lucile MOUTIER, Vice-Procureure de la République, près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN ;
Jugement prononcé publiquement le 25/11/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Jean [J] PICCIN, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
SAS ATO-CHIM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 480 154 202 – [Immatriculation 1]
Le 17/11/2025, la SAS ATO-CHIM a effectué une déclaration de cessation des paiements, de manière dématérialisée, au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur à l’audience de Chambre du Conseil du 25/11/2025 en laquelle audience, Monsieur [P] [T] a comparu en personne, en sa qualité de Directeur Général de la SAS SODECO elle-même Présidente de la SAS ATO-CHIM, assisté de son conseil Maître [K] [X], et en présence de Monsieur [U] [B], Directeur Administratif et Financier, et de Madame [R] [C], représentante des salariés, entendus ;
Monsieur [P] [T] expose que l’entreprise située dans les [Localité 2] est spécialisée dans le négoce de produits d’entretien industriels destinés au BTP ; que l’intégration de la société à la stratégie d’acquisitions menée par la SAS SODECO, a révélé des difficultés dans la conduite des équipes commerciales et dans la structure managériale ; de plus, la démission soudaine du directeur chargé de prendre la direction commerciale de l’ensemble du groupe a créé un vide dans la direction des équipes commerciales ;
Malgré de nombreuses mesures mises en œuvre, la situation s’est rapidement et fortement dégradée ;
Monsieur [P] [T] évoque un passif de l’ordre d’un million d'€, et fait état de 11 salariés employés à ce jour;
L’ensemble des éléments ci-avant évoqués conduit donc à constater que la SAS ATO-CHIM se trouve en état de cessation des paiements, que la situation actuelle ne permet pas de couvrir les besoins courants ni d’envisager le financement d’une période d’observation suffisante pour envisager un plan de continuation ou une cession ;
Monsieur [P] [T] ajoute que de plus le site n’était pas aux normes, et qu’il est actuellement fermé ;
Au vu des éléments exposés il sollicite donc du Tribunal de céans, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Il résulte des débats et des renseignements versés au dossier de l’entreprise à l’appui de sa déclaration que sa situation financière répond à la définition sus relatée ;
Il apparaît que cette entreprise a cessé toute activité et que tous les éléments constitutifs d’une exploitation ont disparu; qu’un plan de cession n’apparaît pas envisageable; que dès lors, le redressement est manifestement impossible;
L’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’Article L.640-1 du Code de Commerce ;
Le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application de dispositions des articles L.631-8 et L. 631-9 du Code de Commerce ;
La date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l’audience, sera fixée au 04/11/2025 ;
Madame Lucile MOUTIER, Vice-Procureure de la République, émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Vu l’avis favorable du Ministère Public à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’encontre de :
SAS ATO-CHIM [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 480 154 202 – [Immatriculation 1]
ayant pour activité : Le négoce de produits d’entretien de produits chimiques de matériels et de produits de maintenance
Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au 04/11/2025
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : Didier FARELLA Juge commissaire suppléant : [P] STANDAERT
Mandataire judiciaire et Liquidateur : la SELARL [H] & associés prise en la personne de Maître [V] [S] [Adresse 2]
Dit que, conformément à l’article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d’un mois un rapport sur la situation du débiteur ;
Fixe à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l’article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du 11/05/2027 à 11 heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 12 mois à compter de ce jour ;
Dit que le débiteur établira, dans les huit jours de la présente décision, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;
Désigne la SELARL [A] [W] prise en la personne de Maître [A] [W] [Adresse 3]
pour dresser, dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l’article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [A] [W] prise en la personne de Maître [A] [W], désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l’a réalisé ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;
Dit qu’à la demande du liquidateur, il sera éventuellement fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément à l’article R.641-10 du Code de Commerce ;
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours.
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier, Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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