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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 14 mai 2025, n° 2023005732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2023005732 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2023000148 Répertoire Général 2023005732
[T] [N] C/ CITYA BELVIA [Localité 1] (SARL)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile; et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
Comparant et plaidant par Maître Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocate au barreau de MONTAUBAN, membre de la SELARL CEP, demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] (SARL), sous le nom commercial CITYA NAUDIN, ayant son siège [Adresse 3], 812 500 536 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Elisabeth LAJARTHE, avocate au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL DBA, demeurant [Adresse 4]
Inscrite sous le numéro 2023005732,
Plaidée à l’audience du cinq mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience, Madame Bénédicte LE GAC-CAMPAGNI, Juge, Madame Marie-Line MALATERRE, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Monsieur [T] [N] a conclu un contrat de mandataire négociateur immobilier avec la SARL SUN IMMOBILIER le 1er janvier 2008.
Par avenant sa rémunération était modifiée le 16 avril 2015.
En 2019, l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] reprend la SARL SUN IMMOBILIER et donc le contrat de Monsieur [T] [N].
En avril 2022, la direction de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] change.
Les relations entre Monsieur [T] [N] et cette nouvelle direction se délitent.
Monsieur [T] [N] demeure le seul mandataire négociateur indépendant de l’agence et le 10 novembre 2022, la direction le convoque pour lui exprimer son souhait de le voir accepter un contrat de salarié CITYA.
Le 13 mars 2023 Monsieur [T] [N] met fin au contrat qui le lie à l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1]. Il sollicite à cette occasion la réduction de son préavis de 03 mois à un mois et le versement de l’indemnité prévue à l’article L134-13 du Code de commerce.
L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] répond par courrier du 27 mars 2023 en niant tout manquement de sa part, accepte de réduire le préavis à un mois mais refuse le versement de l’indemnité.
Le contrat est définitivement rompu le 14 avril 2023.
Par le biais de son conseil, Monsieur [T] [N] confirme sa demande de versement de l’indemnité de clientèle et tente une négociation amiable par courrier du 17 juillet 2023.
Un refus catégorique sera la seule réponse de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] par le biais de son propre Conseil le 28 juillet 2023.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [X] [M], Commissaire de Justice à [Localité 1], en date du 11 Décembre 2023, Monsieur [T] [N] a fait donner assignation à L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de MONTAUBAN afin de :
* lui verser la somme de 209.827,30 euros au titre de l’indemnité légale de rupture ;
* lui verser la somme de 10.000 euros à parfaire en réparation du préjudice fiscal lié au versement unique et exceptionnel de l’indemnité légale de rupture ;
* lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
* le condamner aux intérêts légaux depuis le 13 mars 2023 avec capitalisation annuelle ;
* lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* le condamner aux entiers dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Delphine HEINRICH-BERTRAND représentant Monsieur [T] [N] expose :
Sur les manquements de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] dans la relation contractuelle :
1. Manquements au devoir de loyauté et à l’obligation d’information de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] :
A. Il est constant qu’une série de modifications des conditions de réalisation du mandat de Monsieur [T] [N] a été engagée par la nouvelle Direction de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] à partir d’avril 2022 :
Il constatait en premier lieu que son accès au logiciel ICS dans lequel il trouvait toutes les données et documents nécessaires à l’information complète des prospects était supprimé . Aucune réponse à sa demande d’explication ne lui fut apportée. Il est donc constant que ce retrait d’accès n’obéit à aucune justification sérieuse mais qu’elle a rendu le travail du concluant plus compliqué et ce de manière intentionnelle. Le fait d’empêcher, de manière intentionnelle, son mandataire d’avoir accès à certains documents peut être qualifié de procédé déloyal. Citya déforme les propos du concluant. Il n’a jamais été prétendu que le changement de logiciel avait pour objet d’ennuyer le concluant, mais que le fait de lui refuser l’accès à ICS contrairement à d’autres était pour le coup intentionnel et dans le but de lui rendre la tâche plus difficile.
Alors que certaines permanences à l’Agence lui étaient confiées dès 2019, à compter de juin 2022, il ne figurait plus sur les tableaux de permanence contrairement aux autres commerciaux.
Également à compter de la fin d’année 2019 des résidences dont la gestion était assurée par Citya était attribuées aux commerciaux. De 2 résidences en décembre 2019, Monsieur [T] [N] s’est vu confié 6 résidences ; à noter que les autres commerciaux en détenaient beaucoup plus.
A l’arrivée de la nouvelle Direction, ces résidences lui furent également retirées sans concertation et sans explications.
Sur ce point, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] fait preuve d’une particulière mauvaise foi en prétendant : « L’assimilation d’un agent sur une résidence ne concernait que les employés auxquelles il était demandé de « travailler » sur telle résidence pour se faire connaitre. Monsieur [T] [N] pouvait « travailler ces même résidences » puisqu’il était indépendant ; son champ d’action n’était nullement réduit. En réalité, il a vu arriver de la concurrence sur des résidences qu’il s’était octroyé et il a ainsi été mis en concurrence ce qui lui a déplu. ».
Il est faux de prétendre que le concluant se serait « octroyé » des résidences. Et qu’il pouvait les travailler « librement » en tant qu’indépendant alors même que d’autres commerciaux avaient été désignés très clairement référents de certaines.
Ceci signifie qu’il ne fallait pas provoquer une vente mais chaque commercial, Monsieur [T] [N] comme les autres, était bien le référent de plusieurs copropriétés.
Le poste de travail qu’il occupait au sein de l’équipe transaction à l’Agence lui était retiré du jour au lendemain, la Direction de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] profitant de son absence un weekend pour retirer ses affaires personnelles.
De même, il n’était plus convié aux réunions des membres du service transaction.
Sur ce point, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] fait encore preuve de mauvaise foi en indiquant que ces réunions « avaient pour objectif de coacher les employés ». Citya poursuit son procès d’intention en prétendant que : «Monsieur [T] [N] a lui seul décidé de ne plus assister aux réunions n’étant pas d’accord avec les nouvelles méthodes mises en place par l’agence». Or Madame [Q], Directrice de l’Agence, reconnaissait elle-même que c’était à sa demande qu’il n’avait plus sa place au sein de ces réunions de par son statut d’agent commercial.
Enfin il n’était plus convié aux évènements de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] et notamment au séminaire de 2022 alors qu’il était convié à tous les évènements au même titre que les salariés et notamment au séminaire de 2020.
Il est d’ailleurs curieux de constater que le jour où Madame [Q] le retire de la liste de diffusion des invités au séminaire 2022, elle lui propose un contrat de travail au sein de L’AGENCE
CITYA BELVIA [Localité 1].
B- Ces modifications répondaient-elles à une nécessité objective et ont-elles été opérées de manière loyale et justifiée ; en conformité avec les articles L134-4 al 2 et R134-1 du Code de commerce.
Vu l’Article L134-4 du Code de Commerce : Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.
Le contrat d’Agent Commercial est un mandat d’intérêt commun qui entraîne une obligation de loyauté , durant le contrat et une indemnisation du mandataire lorsque le contrat prend fin.
L’obligation de loyauté est consacrée par l’article L134-4 al 2 du Code du Commerce et oblige chacune à faire toute diligence raisonnable pour parvenir à la bonne exécution du contrat.
Le Mandant doit donc mettre le mandataire en mesure d’exercer son mandat.
Le manquement au devoir de loyauté est considéré comme une faute grave.
Le contrat d’agent commercial nécessite également une obligation réciproque d’information visée par l’article L134-4 al 2 et R134-1 du Code de commerce.
Les parties sont liées par un devoir de coopération. En conséquence le mandant doit donner à l’Agent toutes les informations nécessaires à l’efficacité de sa mission, toute documentation ou outil nécessaire.
De plus le mandataire, au contact de la clientèle, doit être en mesure d’informer pleinement celle-ci sur les biens. Il doit également être lui-même pleinement au fait de la politique visée par son Mandant.
C- Les modifications opérées ne respectent pas le devoir de loyauté car elles ne répondaient à aucune nécessité objective et aucun abus de Monsieur [T] [N].
Il est constant que Monsieur [T] [N] a mis toutes ses ressources, ses compétences, son expérience et son implication au profit de l’AGENCE SUN IMMOBILIER puis L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Son contrat prévoyait que sa mission était de vendre tous les biens immobiliers du fichier de la société et non uniquement les biens dont il avait préalablement obtenu un mandat par sa prospection.
3 types de commissions existaient :
* Une part de commission lorsque le mandat est obtenu par le commercial (mais qu’il n’effectue pas la vente)
* Une part de commission lorsque la vente est réalisée par le commercial (pour un mandat non obtenu par lui)
* Une commission complète lorsque le mandat et la vente sont obtenus par le commercial.
Ceci n’est aucunement contesté.
Les résultats de Monsieur [T] [N] sont à ce tire une preuve du caractère fructueux pour les deux parties de la relation contractuelle.
Ainsi en 2020 et 2021 son chiffre d’affaires fait partie des 2 plus importants de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
En mai 2022 son chiffre d’affaires représente 60 % du Chiffre d’affaires de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Sur l’année 2022, il réalise le plus gros chiffre d’affaires de l’Agence (189.133 euros). Et c’est heureux pour L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] dans la mesure où durant les 6 premiers mois de l’année l’Agence ne se retrouve qu’avec 2 commerciaux. Sans son travail l’Agence aurait connu un résultat très réduit.
Il était totalement intégré au sein de l’agence sans grande différence avec les commerciaux salariés. Il se plaint donc de son éviction et son exclusion brutale, sans concertation et sans justification objective.
Il est ainsi malvenu aujourd’hui de prétendre qu’il « se contentait de récupérer les mandats de vente des lots gérés par la société CITYA » ou encore qu’il « n’effectuait aucun prospect et se contentait d’attendre à l’agence les appels ». Ses chiffres le démontrent au regard de la différence flagrante entre ses propres résultats et les résultats des commerciaux salariés Citya. Cela aurait été vrai, il est certain que la Société Citya ne lui aurait pas proposé un contrat de travail. Il est également dit qu’il se serait « approprié des résidences en copropriété dont la gestion avait été confiée à la société CITYA ». Ceci est faux puisque ces résidences ont été au contraire confiée par L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] elle-même dès 2019. Il lui en a été confié au maximum 6. Les autres négociateurs en avaient bien plus ce qui n’a pas empêché Monsieur [T] [N] d’avoir les résultats les plus élevés.
Il est également malvenu de lui reprocher son comportement et son prétendu individualisme. Les salariés qui ont travaillés avec Monsieur [T] [N] et qui ne se trouvent plus sous la subordination de la Direction de Citya l’attestent très clairement et viennent contredire parfaitement le témoignage de Madame [R] et des autres salariés ayant rédigé une attestation. Elles contredisent également le témoignage de Madame [K] qui ne faisait pas partie du service transaction mais du service gestion prétendant que Monsieur [T] [N] « a toujours été individualiste dans l’entreprise ». Là encore cette salariée sous la subordination de son employeur Citya a rédigé une attestation de pure complaisance sans aucune force probante.
Les salariés encore sous contrat AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] sont vraisemblablement tenus d’attester dans le sens indiqué par leur Direction.
Il est important d’ailleurs de noter que si Madame [Q] a bien quitté L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] elle est aujourd’hui directrice régionale et a donc encore une nette influence sur les salariés encore sous contrat.
Lorsque le concluant a intégré L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], cette dernière ne comprenait pas de mandataire négociateur indépendant alors que l’AGENCE SUN IMMOBILIER en comptait 4 ; dès lors Monsieur [T] [N] se retrouvait le seul sous ce statut. La volonté de ne conserver que des mandataires salariés était ainsi parfaitement claire.
Suite au désaccord sur ce point entre les deux parties de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a choisi de modifier drastiquement les conditions de la collaboration au détriment de son équilibre et de Monsieur [T] [N].
La volonté de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] était clairement de réduire le champ d’action de son mandataire afin de le mettre en difficulté.
C’est donc par mesure de rétorsion et donc de déloyauté que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a opéré ces changements qui ne répondaient à aucune nécessité ou justification.
D-Les modifications effectuées ne respectent pas le devoir de loyauté du fait des conditions dans les quelles elles ont été opérées.
L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a opéré les modifications des conditions d’exercice des missions de Monsieur [T] [N] de manière soudaine sans rechercher la moindre concorde ou entamer une quelconque négociation ou discussion avec son mandataire.
Ainsi c’est sans aucune explication que l’accès au logiciel ICS lui a été retiré malgré sa demande d’explication.
Alors que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] avait mis en place des « permanences » partagées avec l’ensemble des commerciaux salariés comme indépendant, Monsieur [T] [N] fut retiré de ces permanences de manière soudaine à compter du mois de juin 2022 sans qu’aucune explication ne lui soit apportée.
Ainsi alors que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] avait confié 2 puis 3 puis 5 puis 6 résidences pour en assurer les ventes, ces résidences lui étaient retirées également soudainement et sans aucune concertation.
En procédant ainsi Monsieur [T] [N] a perdu l’attribution de ses anciens prospects avec lesquels il s’était pourtant investi depuis plusieurs années.
C’est suite au désaccord sur le passage d’un contrat d’agent commercial à un contrat de travail que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a, par mesure de rétorsion, choisi de procédé aux dernières modifications brutales et déloyales.
* Alors qu’un poste de travail était mis à disposition de Monsieur [T] [N] au milieu de l’équipe transaction, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] profitait de son absence au cours d’un weekend pour retirer toutes ses affaires.
Après cela il lui fut indiqué qu’il pouvait utiliser ponctuellement un autre poste à l’accueil qui ne lui était donc pas réservé contrairement à ce qu’affirme la partie adverse.
En effet Madame [Q] affirmait elle-même qu’un bureau serait mis à sa disposition de manière ponctuelle. Il ne s’agit donc pas d’un bureau dédié à Monsieur [T] [N] comme le laisse entendre la partie adverse.
* Alors qu’il recevait un courriel relatif au séminaire L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] comme toute l’équipe transaction de l’Agence quelques jours plus tard il se rendait compte que la Direction l’avait retiré de la liste de diffusion et qu’il n’était donc pas invité à y participer. Pourtant en 2020 il y avait participé. Cette convention n’était donc pas réservée aux seuls salariés comme le prétend faussement la partie adverse.
* C’est aussi brutalement qu’il était exclu des réunions de l’équipe transaction a laquelle il était pourtant pleinement intégré depuis 2019 et auprès de qui il apportait tout son soutien.
E-Les modifications opérées ne respectent pas l’obligation réciproque d’information visée par le Code de Commerce :
L’accès au logiciel de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a été désactivé sans explication.
Aucune réponse au questionnement légitime de Monsieur [T] [N] ne lui sera apportée au moment du constat de cette désactivation.
L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] indique que « Les services travaillent en synergie et toutes les informations sont partagées pour tous les salariés et indépendants ».
Alors comment considérer le retrait du jour au lendemain de son accès au logiciel ICS contrairement à d’autres salariés, associé à l’exclusion des réunions réunissant les commerciaux, au retrait du poste de travail attitré avec ligne fixe directe, etc…?
La participation aux réunions avec l’équipe transaction lui sera refusée à compter du 10 novembre.
Au cours de ces réunions étaient échangées des informations utiles sur les biens en portefeuille, sur la vision et la stratégie de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Autant d’informations importantes et nécessaires pour un mandataire et aucunement réservées aux salariés. Il est constant que le commercial doit être pleinement informé des biens à vendre. L’exclure de ces réunions était une manière de le priver de ces informations et échanges nécessaires à une relation contractuelle fructueuse.
□ Alors que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] avait mis en place des «permanences » au sein de l’Agence partagées avec l’ensemble des commerciaux salariés et indépendants, Monsieur [T] [N] fut retiré de ces permanences de manière soudaine à compter du mois de juin 2022.
Ainsi il n’était plus informé directement des prospects qui contactaient L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] pour des biens dont il avait lui-même obtenu le mandat.
Associé au fait que les annonces internet (« bon coin ») ne lui permettaient pas de mettre ses coordonnées l’absence de permanences le privait des prospects qui contactaient L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] pour des biens qu’il avait lui-même rentrés.
Face à cette injustice, certains commerciaux retransféraient les demandes de contact reçus par L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] et sont dirigés à Monsieur [T] [N]. Ce n’est donc pas lui qui s’appropriait quoi que ce soit mais bien la Direction de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] qui tentait de le court- circuiter pour récupérer au profit des commerciaux salariés les mandats qu’il rentrait. Si certains salariés n’avaient pas été honnêtes et fairplay en lui transférant les demandes de contacts, Monsieur [T] [N] aurait certainement perdu encore plus de prospects.
2. Les effets de ces manquements sur la relation contractuelle :
A. Les conditions dans lesquelles il exerce ces missions Monsieur [T] [N] dans une ambiance de défiance, de blocage et ce totalement contraire au principe même de ce type de contrat qui repose sur un intérêt réciproque et la loyauté ; ses résultats commencent à s’en ressentir.
En raison de ces modifications brutales et injustifiées Monsieur [T] [N] se trouve confronté à la volonté non cachée de la nouvelle Direction en premier lieu de le soumettre puis, constatant l’impossibilité de lui imposer une subordination, de l’exclure.
Il fut ainsi contraint de réclamer les informations sans pouvoir y accéder de manière autonome, n’ayant pas accès à la totalité des données relatives aux biens en portefeuille qu’il lui revient de vendre malgré tout.
Il doit s’assurer continuellement d’être informé des prospects se présentant pour des biens mis en ligne par lui et l’exercice de son mandat se complexifie de manière injustifiée et surtout non concertée et équilibrée.
Alors qu’il obtenait les meilleurs résultats de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], il constate que ces conditions vont lui porter un préjudice financier sérieux.
Les résultats du début de l’année 2023 qui correspondent au travail de Monsieur [T] [N] dans la seconde moitié de l’année 2022 sont à cet égard parlants.
En avril 2023 ses résultats sont très faibles par rapport aux années précédentes.
La partie adverse prétend au contraire que Monsieur [T] [N] aurait « réalisé un meilleur second semestre que le premier de l’année 2022 ».
Or le Tribunal n’aura aucun mal à constater que sur la fiche de synthèse d’avril 2023 (pièce 12 adverse) le chiffre déterminant les résultats du concluant sont « CA HT N » (donc de l’année 2023) et non « CA HT N-1 » qui correspond à l’année précédente.
Le chiffre réalisé par Monsieur [T] [N] en avril 2023 est de 19.292 euros.
Il est important de rappeler d’une part que, le résultat en matière de chiffre d’affaires est toujours décalé de quelques mois (4 à 6 mois).
Ainsi le chiffre réalisé au premier trimestre 2023 est le fruit des ventes réalisées dans les 4 ou 6 derniers mois de l’année 2022. C’est donc bien l’effet des atteintes de la Direction de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] qui ont impacté lourdement le concluant.
Également, le chiffre réalisé par Monsieur [T] [N] au second semestre 2022 est notamment l’impact des circonstances du 1 er semestre où Monsieur [G] [B] et lui se retrouvaient seuls commerciaux de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] (pièce 8 et 9 adverses).
Par la suite, Monsieur [G] [B] bénéficiait du manque d’expérience des deux dernières recrues qui ne connaissaient rien à l’immobilier ; l’une vendait des meubles et l’autre était préparatrice en pharmacie (pièce 8 et 9 adverses). Il ne s’agit en rien du fruit du « coaching » de la nouvelle direction.
D’autre part, le contexte de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] est particulier en 2022 dans le sens où sur les premiers mois de l’année l’Agence ne comporte plus que 2 commerciaux (Monsieur [G] [B] et Monsieur [T] [N]).
Le second commercial (Monsieur [G] [B]) qui avait pourtant des résultats plutôt faibles jusque-là parvient ainsi à avoir un résultat bien plus élevé du fait du nombre réduit de commerciaux.
B. En agissant ainsi et en provoquant un net et brutal déséquilibre dans la relation d’intérêt commun propre au contrat d’Agent commercial, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] commettait une faute grave contraignant Monsieur [T] [N] a rompre son contrat après pourtant 15 années de collaboration :
Il décide ainsi de démissionner afin de ne pas laisser sa situation se dégrader de plus en plus. La partie adverse prétend que « Monsieur [T] [N] avait décidé de partir comme en atteste ses anciens collègues à qui ils s’étaient confiés ». Ceci est faux. Si Monsieur [T] [N] a mentionné son désir de partir après pourtant 15 années d’engagement, ce n’est qu’à contre cœur, poussé par le comportement déloyal de la Direction et afin d’éviter de plus gros dégâts économiques pour son activité.
C’est d’ailleurs ce qu’il rappelle dans son courrier de démission.
C. Il sollicite du Tribunal de Commerce la condamnation de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] au paiement de l’indemnité prévue à l’article L134-12 du Code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. ».
Cette indemnité est justifiée par la nature de mandat d’intérêt commun de ce contrat. Les parties ont en effet pour but commun le développement d’une clientèle, chacune développant son entreprise en développant l’activité commune.
A la fin du contrat, l’agent commercial perd le bénéfice de la valeur patrimoniale attachée à la clientèle qu’il a contribué à développer, alors que son mandant en conserve l’exploitation.
L’indemnité de cessation du contrat a ainsi pour objet d’indemniser l’agent commercial de cette perte.
Cette indemnité est fixée par usage à un montant correspondant aux commissions qu’il aurait pu percevoir durant 2 ans car ce délai serait nécessaire à l’Agent pour reconstituer une clientèle identique.
Monsieur [T] [N] réclame ainsi la somme de 209.827,30 euros correspondant aux commissions facturées durant les deux dernières années.
La partie adverse, qui est parfaitement consciente de la réalité de ces chiffres dans la mesure où c’est elle qui les a réglés… prétend que ces chiffres ne seraient pas démontrés…
C’est pourquoi le concluant produit son compte de résultat de 2022 sur lequel figure également ses résultats 2021 et l’extrait de ses grands livres 2021 et 2022 afin de permettre à la juridiction de vérifier l’exactitude des chiffres présentés.
D. Il subit un préjudice moral certain qui doit être réparé :
Après 15 ans passés à faire profiter de son expérience, de son réseau et de ses compétences de négociateur immobilier, Monsieur [T] [N] se voit, en quelques mois, exclu, mis à l’écart et traité comme un indésirable au sein d’une équipe dans laquelle il aimait travailler et pour qui il avait donné et apporté un soutien important.
Ceci a incontestablement un impact psychologique important sur le concluant qui réclame à cet égard une réparation complémentaire de son préjudice moral.
Il réclame ainsi la somme de 10.000 euros cohérente compte tenu de son implication et de son dévouement durant de longues années.
E. Une indemnité compensatrice de fiscalité devra lui être versée en raison de l’impact fiscal de la perception unique et exceptionnelle de cette indemnité de rupture.
Le Conseil d’État a confirmé qu’en raison de ce caractère indemnitaire, l’indemnité de cessation de contrat constitue une recette imposable, prise en compte pour la détermination du revenu imposable (CE, 8e et 3e ss sect. réun., 18 mai 2005, Gryson : JurisData n° 2005-080718). Toutefois la perception en une fois d’une somme totale de 209 827.30 euros aura un impact non négligeable sur la fiscalité.
Les juridictions ont le libre choix d’accorder cette indemnité qui constitue une forme de réparation : pour exemple CA Amiens, 2 Avr. 2009, n°2009-377817 et T. Com. Bordeaux, 15 Mars 2016, RG 2015F00368.
C’est pourquoi, il est sollicité une indemnisation au titre de l’imposition que va supporter cette indemnité évaluée à la somme de 10.000 euros.
La faute, le préjudice et le lien de causalité sont établis et aucun argument satisfaisant n’est émis par la partie adverse.
Maître Delphine HEINRICH-BERTRAND représentant Monsieur [T] [N] demande donc au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
Vu l’article L134-1 et suivants du Code de Commerce ;
CONDAMNER CITYA au paiement de la somme de 209.827,30 euros à titre d’indemnité légale de rupture ;
CONDAMNER CITYA au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice fiscal lié au versement unique et exceptionnel de l’indemnité légale de rupture ; CONDAMNER CITYA au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
CONDAMNER CITYA aux intérêts légaux depuis le 13 mars 2023 avec capitalisation annuelle ;
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER CITYA au paiement de la somme de 2.000 euros ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER CITYA aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître Elisabeth LAJARTHE représentant L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] expose :
A. Sur l’imputabilité de la rupture du contrat d’agent commercial
Selon l’article L. 134-1 du code du commerce, l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.
Aux termes du contrat signé le 7 novembre 2007, il a été donné mandat à Monsieur [T] [N] de vendre pour le compte et au nom de son mandant tous les biens immobiliers du fichier de la société qui ont fait préalablement l’objet d’un mandat de vente enregistré sur le registre des mandats.
La mission de Monsieur [T] [N] était donc de prospecter des mandats de vente et de la clientèle pour acquérir les biens objets d’un mandat de vente pour le compte de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] en s’organisant librement et en déterminant lui-même ses horaires et son temps de travail moyennant une commission sur les ventes.
Par courrier en date du 13 mars 2023, Monsieur [T] [N] a informé Madame [Q] qu’il entendait mettre un terme à ses relations contractuelles avec L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], en estimant qu’en tout état de cause la rupture était imputable à cette dernière eu égard à ses manquements.
S’agissant des manquements reprochés au mandant, Monsieur [T] [N] fait état d’une violation par son mandant de son obligation de loyauté et de son devoir d’information.
I. > En premier lieu :
Il reproche à L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] de lui avoir retirer les résidences en copropriété qui lui étaient confiées.
Mais dans le cadre de ses obligations, le mandant n’avait aucune obligation de réserver des copropriétés à Monsieur [T] [N].
Et surtout aucune résidence ne lui a été retirée puisqu’il pouvait prospecter dans toutes les copropriétés, les informations étaient librement accessibles sur le logiciel commercial.
L’assimilation d’un agent sur une résidence ne concernait que les employés auxquelles il était demandé de « travailler » sur telle résidence pour se faire connaitre.
Monsieur [T] [N] pouvait « travailler ces mêmes résidences » puisqu’il était indépendant ; son champ d’action n’était nullement réduit.
Et il ne lui a jamais été demandé de ne pas travailler les copropriétés gérées par L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Et contrairement aux affirmations du requérant, il n’y a aucune contradiction avec le mail de Madame [Q] : Monsieur [T] [N] était agent commercial et comme il était indépendant il était libre de travailler n’importe quel bien en ce compris les biens situés dans les copropriétés.
En revanche, il ne pouvait pas se réserver les ventes réalisées sur une copropriété en particulier, c’est pourtant ce qu’il faisait se considérant à tort comme le référent de plusieurs copropriétés.
Autrement dit, les négociateurs n’avaient pas le droit de travailler uniquement sur le portefeuille de gestion pour ne pas dépouiller la gérance (2020-2021).
Toutefois, ils pouvaient travailler sur l’ensemble des copropriétés où L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’avait pas la gérance.
A l’arrivée de Madame [Q] en 2022 la stratégie a été modifiée : l’ensemble des négociateurs avaient le droit de travailler les portefeuilles de gérance, ils avaient également pour objectif de rentrer des mandats de gestion.
Monsieur [T] [N] soutient que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] lui a accordé des copropriétés mais en même temps il explique, en produisant une attestation, qu’elle ne souhaitait pas confier aux agents commerciaux les copropriétés qu’elle avait en gestion !
Et Monsieur [T] [N] était le seul agent commercial de l’agence.
En réalité, ce qu’explique l’ancien salarié c’est que l’ancienne direction de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’entendait pas « réserver » des copropriétés qu’elle gérait à des agents commerciaux et ainsi leur faciliter la tâche.
Mais en aucun cas il ne s’agissait d’une interdiction et pour cause les agents commerciaux sont indépendants et peuvent prospecter tous les biens qu’ils souhaitent.
Sur le mail produit datant de 2019 il était simplement indiqué « voici les résidences sur lesquelles vous pouvez être sollicités pour des ventes » ; il ne s’agit pas d’une liste attribuant aux différentes
agences des résidences en particulier.
En tout état de cause ce n’est pas parce qu’il a « travaillé sur une résidence en 2019 » que celle- ci lui était réservée pour les années suivantes ; c’est pourtant ce qu’il semble s’être imaginé…
Il sera rappelé que Monsieur [T] [N] a été engagé en qualité de « négociateur immobilier indépendant », avec mission de prospecter pour le compte de l’agence immobilière une clientèle.
Il sera précisé que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] avait racheté un portefeuille de gestion immobilière, ce que ne détenait pas la société SUN IMMOBILIER.
En réalité, le requérant s’est approprié des résidences en copropriété dont la gestion avait été confiée à L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Et il se contentait de récupérer les mandats de vente des lots gérés par la L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], ce que ne souhaitait pas l’ancienne direction comme le prouve l’attestation produit par Monsieur [T] [N].
Il est versé aux débats la liste des ventes réalisées dans l’agence par Monsieur [T] [N] et le tribunal constatera que les ventes qu’il a réalisées portent essentiellement sur des lots en gestion.
Monsieur [T] [N] captait l’essentiel des ventes des lots de copropriétés ; il avait notamment demandé à l’hôtesse d’accueil de le noter sur le tableau lorsqu’un copropriétaire contacter l’agence pour une vente. Il estimait qu’il devait récupérer la vente dès lors qu’il avait été en contact, même une seule fois, avec le copropriétaire les 5 dernières années…
Et l’attestation de l’hôtesse d’accueil est édifiante sur ce point : Monsieur [T] [N] lui mettait la pression pour récupérer les potentiels copropriétaires vendeurs ou les futurs acquéreurs.
Ce système lui permettait de ne pas prospecter : il n’effectuait aucun prospect et se contentait d’attendre à l’agence les appels.
Avant l’arrivée de la nouvelle directrice d’agence Madame [Q], les employés n’étaient pas coachés ce qui a permis à Monsieur [T] [N] de capter l’essentiel des ventes.
Monsieur [G] [B] a pu augmenter son chiffre d’affaires en bénéficiant du coaching de la nouvelle direction mais cela n’a pas atténuer le chiffre du requérant ainsi que cela ressort de la fiche de synthèse datée d’avril 2023.
En réalité ce ne sont pas les conditions de Monsieur [T] [N] qui ont changé, mais le coaching des employés au sein de l’agence.
Le requérant s’est ainsi retrouvé face à des employés plus concurrentiels …
Le but n’étant pas d’écarter Monsieur [T] [N] mais de développer l’activité des employés.
II. > En second lieu :
Monsieur [T] [N] reproche à L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] de lui avoir refusé les prospects pour les biens mis en ligne.
Aucune preuve n’est rapportée sur ce refus et pour cause Monsieur [T] [N] était libre de prospecter la clientèle.
Par ailleurs, et contrairement à ces affirmations, il est fourni les pièces justifiant que les coordonnées de Monsieur [T] [N] figurait sur les annonces et que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] l’informait quand un acquéreur le contacter pour une vente. Et il est produit les
fiches de synthèse montrant que Monsieur [T] [N] a réalisé un meilleur second semestre que le premier de l’année 2022 !
Or, au second semestre selon lui, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] lui avait modifiés ses conditions de travail ! Etonnant !
Et contrairement à ce qu’il affirme ce n’est pas dû au fait que l’agence ne comportait que deux commerciaux.
Il sera relevé que Monsieur [G] [B] a fait un chiffre plus important début 2023 alors qu’il y avait en plus de Monsieur [T] [N] et lui-même deux autres employés.
Et pour justifier de résultats faibles il produit un tableau de bord des ventes du 21 mars 2023 au 20 avril 2023 or, il a résilié le contrat le 13 mars 2023 et se trouvait donc en période de préavis.
III. > En troisième lieu :
Le mandant n’avait aucune obligation de lui proposer des permanences au sein de l’agence.
Et Monsieur [T] [N] a toujours eu accès aux réunions s’il le souhaitait mais il n’était que spectateur puisque ces réunions étaient destinées aux salariés de l’agence.
Elles avaient pour objectif de coacher les employés.
Les échanges avec les agents commerciaux avaient lieu en dehors de ces réunions.
Et lui seul a décidé de ne plus y assister n’étant pas d’accord avec les nouvelles méthodes mises en place par l’agence.
Il est versé aux débats :
L’attestation de Monsieur [G] [B] « sa présence en réunion était source de conflit car très réfractaire aux nouvelles méthodes à tel point qu’il a décidé de ne plus venir. »
L’attestation de Madame [L] [W] qui évoque sa présence aux réunions comme
« spectateur (aucune participation) », et son désaccord avec les stratégies mises en place.
Le requérant se contente de dire que ces attestations sont partiales sans en apporter la preuve. Et il est produit une nouvelle attestation de Madame [W], qui ne fait plus partie de l’agence, qui confirme que le requérant étant passif et négatif lorsqu’il assistait aux réunions et qu’il a décidé luimême de ne plus venir.
Et il n’apporte pas plus la preuve que ce n’est pas de sa propre initiative qu’il n’y assistait pas se contentant d’affirmations que la participation à ces réunions lui étaient refusés. Madame [Q] lui a simplement rappelé son statut d’indépendant et que par conséquent qu’elle n’avait pas d’obligation de l’inclure aux réunions puisqu’il était indépendant.
S’agissant des évènements, il ne manque pas d’audace en affirmant qu’il n’était pas convié : il est produit la liste des mails envoyés aux requérants pour qu’ils y participent. La concluante ne travestit pas la vérité.
Dans ses écritures, Monsieur [T] [N] explique qu’il n’était plus invité aux évènements de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] et qu’il a été retiré de la liste.
S’agissant du séminaires 2022, Monsieur [T] [N] en a été informé puisqu’il a reçu le mail ; mais n’étant pas salarié il n’a en revanche par reçu de mail s’agissant de l’enregistrement à la convention.
Il n’a donc pas été exclu de cet évènement ni des autres d’ailleurs.
IV.> En quatrième lieu :
Selon Monsieur [T] [N], il ne pouvait plus exécuter sa mission dès lors qu’il était privé des outils d’informations utiles sur les biens à vendre.
* S’agissant de l’accès à ICS, logiciel comptable et gestionnaire de l’agence, il a été créé une passerelle vers une nouvelle plateforme STELLA et TRANSACNET lesquelles regroupaient toutes les informations nécessaires pour que Monsieur [T] [N] puisse réaliser sa mission, seule a été supprimé l’accès aux éléments comptables. STELLA et TRANSACNET sont des logiciels commerçants mis en place pour faciliter l’accès aux agents commerciaux dont Monsieur [T] [N].
Il n’y a aucune contradiction avec le contenu du courrier de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] du 2 mars 2023 : l’agence n’a aucune obligation légale ou contractuelle de donner accès aux différents fichiers des clients à Monsieur [T] [N].
De sorte qu’aucun reproche ne peut être formulé à son encontre si elle ne le fait pas. En revanche, elle est libre de lui donner accès à des informations sur les biens et les propriétaires des résidences dont elle a la gestion.
A la lecture de ses conclusions, Monsieur [T] [N] considère que le changement de logiciel n’aurait été effectué que dans le but de modifier ses conditions de travail.
Monsieur [T] [N] se donne un peu trop d’importance, le logiciel a été changé pour l’ensemble du personnel et pour les autres mandataires négociateurs.
La modification était dictée par un souci de simplification et n’avait pas pour but de rendre le travail d’un seul mandataire plus compliqué !
Les attestations versées aux débats prouvent que Monsieur [T] [N] avait les mêmes accès que les autres négociateurs de l’agence.
Hormis la comptable et le responsable de l’agence, le logiciel n’est plus accessible par les salariés.
L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’avait aucun intérêt de rendre plus difficile le travail de ses salariés.
Et il est versé aux débats des captures d’écran qui montrent que les informations données sur le nouveau logiciel sont strictement identiques à celles figurant sur ICS.
Et le logiciel STELLA est aussi simple d’utilisation que le précédent et ne nécessite pas de formation particulière.
Quand il allumait son ordinateur, Monsieur [T] [N] avait directement accès à l’ensembles des informations lui permettant de remplir sa mission.
C’est donc avec une parfaite mauvaise foi que Monsieur [T] [N] tente de tirer un argument de la modification du logiciel alors que cette modification n’a eu aucune incidence sur le contenu des informations données à ses utilisateurs.
Et contrairement à ce qu’il affirme, le nouveau logiciel lui permettait d’avoir accès à toutes les informations nécessaires à la commercialisation : les loyers, les charges, la surface, le début du bail… Les services travaillent en synergie et toutes les informations sont partagées pour tous les salariés et indépendants.
Le nouveau logiciel a été mis en place spécialement pour la transaction : il est plus facile d’utilisation pour la transaction.
Sur ce logiciel, Monsieur [T] [N] pouvait facilement voir si le bien était géré par l’agence ou non. Au vu de ses dernières écritures, il apparait qu’en réalité Monsieur [T] [N] ne savait pas utiliser le logiciel STELLA.
S’agissant du bureau, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’avait aucune obligation de lui mettre à disposition des locaux professionnels même temporairement.
Le poste de négociateur indépendant est par nature itinérant, le bureau n’était mis à disposition du requérant que ponctuellement c’est-à-dire quand il était présent.
Il ne pouvait donc pas exiger, compte tenu de ses conditions d’exercice professionnel, de disposer à temps plein d’un bureau.
Mais surtout, contrairement à ce qu’il affirme, d’ailleurs sans preuve, la possibilité d’utiliser un bureau ne lui a pas été supprimé.
L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] lui a mis à disposition un bureau pour lui seul à côté de l’accueil.
Ainsi que cela ressort de ses propres pièces, il a été informé le 10 novembre que le bureau qui était mis à sa disposition ponctuellement était destiné à accueillir un nouveau salarié et a constaté que ses affaires avaient été déplacé le 05 décembre.
Ce déménagement n’a pas eu lieu le week-end mais pendant les horaires de bureau : Monsieur [T] [N] étant indépendant, L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] ignorait que le jour du déménagement il ne serait pas présent à l’agence.
Par ailleurs, sans aucune preuve il affirme avoir été victime d’une rétention d’informations de la part de son mandant.
A cet égard, ce ne sont pas les réclamations formulées par le requérant au mois de décembre 2022, au demeurant à une époque où il était déjà en conflit avec la directrice de l’agence, qui sont de nature à convaincre de la réalité des manquements qu’il prétend imputer à sa mandante.
Et ainsi qu’il a été démontré ci-dessus L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’a fait preuve d’aucune rétention d’information à l’égard de Monsieur [T] [N].
Le tribunal constatera qu’il résulte de ces éléments qu’aucun changement de la politique commerciale du mandant, motivé par une intention de nuire à son mandataire, aucune pratique discriminatoire ne sont rapportées par Monsieur [T] [N], sur lequel pèse la charge de la preuve.
Par conséquent le comportement fautif de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’est pas établi de ces chefs et Monsieur [T] [N] sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [T] [N] n’hésite pas à dénigrer la directrice de l’agence en place lorsqu’il a démissionné, Madame [Q].
Madame [Q] n’est plus la directrice de l’agence depuis début janvier : lorsqu’ils rédigent leurs attestations, les salariés n’ont aucun lien de subordination.
Et elle n’est pas directrice régionale puisqu’elle n’est pas dans la région mais à [Localité 3] (elle est directrice d’une agence).
Il est produit une attestation de Madame [K] qui contredit les affirmations sans fondement de Monsieur [T] [N] : « L’arrivée à la direction de [S] [Q] a été plus que bénéfiques pour l’agence. Elle tenait particulièrement à ce que ses salariés ou commerciaux soient écoutés et entendus et appréciés à leur juste valeur. Personne n’a été mis de côté ou dénigré sous sa direction. Le comportement professionnel d'[T] [N] a toujours été individualiste dans l’entreprise ».
Monsieur [T] [N] a refusé le contrat de travail proposé par Madame [Q] car il ne souhaitait pas travailler sous sa direction et souhaitait demeurer indépendant.
En réalité, Monsieur [T] [N] avait décidé de partir comme en atteste ses anciens collègues à qui ils s’étaient confiés et tente d’obtenir une indemnisation financière conséquente en prétendant que la rupture était imputable à son mandant sans produire aucune pièce justifiant de ses dires.
Monsieur [T] [N] produit des attestations de Monsieur [F] et Madame [V] qui avaient quittés l’agence avant le changement de direction et l’arrivée de Madame [Q]. Par conséquent, ils n’ont pas pu observer l’évolution de l’attitude de Monsieur [T] [N].
Enfin, il convient de préciser que le mail de Monsieur [U] produit par le requérant fait suite au reporting des résultats de la transaction pour le mois d’août.
L’équipe a performé sur le mois d’août, passant de 2 à 5 collaborateurs : pour trois d’entre eux, c’est une jeune équipe qui a pu performer dès le départ grâce à l’animation de Madame [Q] et à Monsieur [G] [B].
B. A titre subsidiaire sur les demandes indemnitaires :
Si le tribunal considère que L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] est fautive, il réduira le montant des sommes allouées à Monsieur [T] [N] en réparation de ses préjudices.
1. Sur l’indemnité de rupture
Monsieur [T] [N] sollicite le versement de la somme de 209.827,30 euros au titre de l’indemnité légale de rupture.
La seule pièce produite pour justifier de ce montant est un tableau établi par le requérant pour les besoins de la cause.
En l’absence de pièces justifiant du montant des commissions perçues au titre des ventes effectuées pour le compte de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1], le tribunal ne pourra que rejeter la demande.
La pièce comptable produite ne démontre pas qu’il s’agit des commissions perçues de la concluante.
2. Sur le préjudice fiscal
La jurisprudence a jugé que le fait de payer un impôt n’était pas constitutif d’un préjudice et qu’il n’était donc pas possible de demander la condamnation du mandant à indemniser l’agent commercial de l’impôt frappant l’indemnité de rupture.
En tout état de cause, en l’espèce il s’agit d’un préjudice futur et incertain qui ne peut être indemnité.
3. Sur le préjudice moral et financier
Monsieur [T] [N] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros en réparation
d’un préjudice moral et financier.
Aucun élément ne vient justifier de l’existence de ce préjudice que ce soit en son principe ou en son montant.
Il sera relevé que la demande correspond à l’indemnisation généralement accordée au titre du préjudice d’affection subi par un proche à la suite du décès de leur frère ou sœur, grands-parents, petits enfants.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de L’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] le montant des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure.
Maître Elisabeth représentant l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] demande donc au Tribunal de Commerce de :
REJETER toutes les demandes de Monsieur [T] [N] ;
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [T] [N] est lié à l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] par un contrat d’Agent commercial, conclu dans l’intérêt commun des parties.
Selon l’article L134-4 du Code de Commerce : « Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et de devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat».
* Sur l’obligation de loyauté et le devoir d’information dans la relation contractuelle :
Monsieur [T] [N] a travaillé pendant plus de vingt ans dans l’agence sans problèmes relationnels avec les collaborateurs et la direction, travaillant en bon professionnel aux dires des anciens salariés.
Avec le rachat par l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] et les changements de procédures instaurées par la nouvelle direction, les relations ont commencé à se tendre.
Monsieur [T] [N] affirme qu’on lui a retiré l’accès aux informations suite au changement de logiciel sans aucune justification sérieuse et qu’il a été évincé des plannings de permanence lui enlevant l’opportunité de rentrer des affaires. Il avance également qu’il lui aurait été retirés « des résidences » le privant d’opportunité de vente.
Enfin, l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] a retiré le poste de travail de Monsieur [T] [N], lui proposant de s’installer près de l’accueil et l’aurait évincé des diverses événements (réunions, séminaires…).
Aux vues des relations dégradées avec ce dernier, on peut soupçonner l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] d’avoir fait en sorte de rendre plus difficile les conditions de travail de Monsieur [T] [N], peut-être dans le but de l’inciter à partir.
Au vu des éléments fournis, bien que transparaisse dans les dires des parties une incompatibilité de Monsieur [T] [N] et de la nouvelle direction de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] à travailler ensemble, le Tribunal ne peut répondre que sur des éléments tangibles prouvant un défaut de loyauté et d’information de la part de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Monsieur [T] [N] n’apporte pas d’éléments suffisants attestant que le changement de logiciel était un obstacle à son travail, voire même qu’il n’y avait pas accès. Il en est de même pour le planning des permanences, qui, même si ces dernières peuvent aboutir sur d’éventuels projets, Monsieur [T] [N], en tant qu’indépendant, est considéré comme un apporteur d’affaires pour le mandant et non l’inverse.
Concernant l’attribution des résidences, même si Monsieur [T] [N] considère qu’on lui a retiré des résidences qu’il pensait devoir lui être attribuées, ce dernier, en tant qu’agent commercial indépendant pouvait travailler librement sur toutes les résidences sans que son champ d’action ne soit nullement réduit.
Enfin, Monsieur [T] [N], déclare avoir été évincé des réunions et séminaires organisés par l’agence, le privant ainsi d’informations qui seraient primordiales pour son activité. Encore une fois, il n’est pas clairement établi que l’agence ai refusé que Monsieur [T] [N] assiste à ces événements.
* Sur les effets « supposés » des manquements de la relation contractuelle :
Monsieur [T] [N] met en avant une baisse de son activité qui serait imputable aux manquements de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1]. Les relations entre Monsieur [T] [N] et la direction de l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] s’étaient déjà bien dégradées et ce dernier avait fait part à certains des salariés de son désir de partir. Dans ces circonstances, Monsieur [T] [N] n’était pas dans les meilleures conditions pour exercer son activité efficacement sans pour autant que cela soit imputable à l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1].
Que dès lors le Tribunal considère que l’AGENCE CITYA BELVIA [Localité 1] n’a pas entravé le champ d’action de Monsieur [T] [N].
Qu’elle n’a pas failli au contrat qui la lie à Monsieur [T] [N] même s’il est avéré que les relations étaient fortement dégradées.
Que dès lors le Tribunal considère que la démission de Monsieur [T] [N] relève d’un choix personnel, peut-être à juste titre, pour divergences avec les nouvelles pratiques de la direction de CITYA et qu’elle ne peut donner lieu à une indemnité légale de rupture.
Que dès lors le Tribunal déboute Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Que dès lors le Tribunal condamne Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DEBOUTE Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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