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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 16 mars 2026, n° 2025002760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025002760 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002760
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 16/03/2026
: Société OUEST MOTOCULTURE (SAS) DEMANDEUR (S) [Adresse 1] : Maître FONTAINE Avocate membre de la SCP BG REPRESENTANT (S) ASSOCIES (RENNES) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) SARL [J] (SARL) : [Adresse 2] REPRESENTANT(S) : Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Madame Elsa LE GOUX JUGES : Monsieur Yann LE MANACH Monsieur Gabriel LOPEZ GREFFIER Maître Yves-Loïc TEPHO : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 126,80 DONT TVA : 21,13
ENTRE :
La Société OUEST MOTOCULTURE, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 495 580 227, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître FONTAINE Avocate membre de la SCP BG ASSOCIES [Adresse 4], son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La SARL [J], SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 437 843 543, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître GRAVER Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 24 MARS 2025, la Société OUEST MOTOCULTURE dont le siège social est sis [Adresse 3] a fait citer en recouvrement de créances la SARL [J] dont le siège social est sis [Adresse 5], en paiement d’une somme en principal QUATORZE MILLE SIX CENT QUATRE NEUF EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (14.689,72 €) au titre du solde de factures impayées, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, pour mémoire les intérêts au taux légal et la somme de 12,18 € au titre des mises en demeure.
Par ordonnance en date du 24 AVRIL 2025, Monsieur Le Président du Tribunal de céans autorisa l’injonction de payer, en ramenant à la somme de 300 € la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en précisant que les intérêts au taux légal seront à compter de la mise en demeure.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par un commissaire de Justice le 27 MAI 2025.
ATTENDU que dans les délais légaux soit le 25 JUIN 2025, la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à [Localité 1] représentant la SARL [J] forma opposition à l’ordonnance précitée.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 19 JANVIER 2026 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & LOPEZ Juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SARL [J] exerce une activité agricole.
La Société OUEST MOTOCULTURE est spécialisée dans la réparation et la vente de matériels agricoles.
1. Travaux réalisés sur une presse enrubanneuse :
Au mois de juillet 2023, la SARL [J] a confié à la Société OUEST MOTOCULTURE une presse enrubanneuse de type MC Hale Fusion Vario afin de procéder à des réparations. Un ordre de réparation a été établi le 13 juillet 2023, mentionnant la nature des travaux envisagés et leur coût. Un devis daté du 17 juillet 2023 a ensuite été adressé à la SARL [J], pour un montant de 12.115,68 € hors taxes. Ce devis a été signé par la SARL [J].
La Société OUEST MOTOCULTURE est intervenue sur la partie pressage de la machine et a procédé au remplacement des trois courroies, au démontage des rouleaux avec remplacement des roulements défectueux, au remplacement d’un rouleau, de deux pignons ainsi que de la chaîne double.
À l’issue de cette intervention, la Société OUEST MOTOCULTURE a émis, le 31 août 2023, une facture d’un montant de 10.658,58 € hors taxes, soit 12.790,30 € toutes taxes comprises, après application d’une remise. Cette facture faisait état d’un temps de travail de 48,25 heures facturées au taux horaire de 64,16 € et prévoyait un règlement à échéance par chèque.
La SARL [J] n’a pas réglé cette facture. Elle indique avoir contesté le nombre d’heures facturées, qu’elle estime excessif au regard des travaux réalisés.
2. Interventions à domicile sur une ensileuse :
Le 18 septembre 2023, la SARL [J] a sollicité la Société OUEST MOTOCULTURE pour une intervention à domicile sur une ensileuse de marque Fendt, en raison d’un dysfonctionnement de la régulation de hauteur de coupe. Un ordre de réparation a été établi le même jour. La Société OUEST MOTOCULTURE est intervenue et a procédé à la mise en place de l’axe sur le balancier ainsi qu’aux étalonnages de l’ensileuse. Cette intervention a été facturée le 31 octobre 2023 pour un montant de 374,85 € hors taxes.
Le 03 octobre 2023, à la demande de la SARL [J], la Société OUEST MOTOCULTURE est intervenue une nouvelle fois au domicile de cette dernière sur la même ensileuse.
Un nouvel ordre de réparation a été établi. La Société OUEST MOTOCULTURE a procédé au remplacement des roulements et de l’arbre de la poulie de tension de la courroie d’éclateur, puis à un essai en conditions réelles. Cette intervention a été facturée le 31 octobre 2023 pour un montant de 948,20 € hors taxes.
Ces deux interventions ont fait l’objet d’une facturation globale de 1.323,05 € hors taxes, soit 1.587,66 € toutes taxes comprises, payable à échéance par chèque. Aucun règlement n’est intervenu.
3. Fourniture de marchandises :
La SARL [J] a également effectué plusieurs achats au magasin de la Société OUEST MOTOCULTURE, comprenant notamment deux bidons d’huile hydraulique le 04 octobre 2023 ainsi que de la boulonnerie le 11 octobre 2023. Ces fournitures ont fait l’objet de bons de livraison aux dates correspondantes.
Une facture récapitulative a été établie le 31 octobre 2023 pour un montant de 259,80 € hors taxes, soit 311,76 € toutes taxes comprises, payable à échéance. Cette facture est demeurée impayée.
4. Démarches de recouvrement :
La Société OUEST MOTOCULTURE soutient avoir exécuté l’ensemble de ses obligations contractuelles et indique que le montant total des factures demeurées impayées s’élève à la somme de 14.689,72 € toutes taxes comprises.
À défaut de règlement, la Société OUEST MOTOCULTURE a adressé à la SARL [J] une mise en demeure le 07 juin 2024, restée sans effet. Le dossier a ensuite été confié à un cabinet de recouvrement, lequel a adressé plusieurs courriers à la SARL [J].
Par courrier du 14 novembre 2024, un dernier rappel a été adressé à la SARL [J], réclamant le paiement d’une somme totale de 17.641,16 €, comprenant le principal, une clause pénale contractuelle et des intérêts.
La SARL [J] indique avoir contesté devoir les sommes réclamées et précise que, par l’intermédiaire de son conseil, elle a sollicité la communication des pièces justificatives, sans réponse.
5. Procédure d’injonction de payer et opposition :
Dans ce contexte, la Société OUEST MOTOCULTURE a déposé une requête en injonction de payer le 24 mars 2025 auprès du Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC, sollicitant le paiement de la somme de 14.689,72 € au titre des factures impayées ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 2025, il a été fait droit à cette demande, la SARL [J] étant condamnée au paiement du principal, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, des intérêts légaux, des frais de mise en demeure et des dépens.
La requête et l’ordonnance ont été signifiées à la SARL [J] le 27 mai 2025.
La SARL [J] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration du 25 juin 2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le Tribunal de céans.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) Pour la Societe OUEST MOTOCULTURE, demanderesse au PAIEMENT :
La Société OUEST MOTOCULTURE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1102 et 1103 du Code Civil, Vu l’article 1113 du Code Civil
vu i article 1115 du Code Civil,
Vu les articles 1582 et suivants du Code Civil,
Vu l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC le 24 avril 2025, signifiée le 27 mai 2025,
JUGER irrecevable et en tout état de cause mal fondée l’opposition faite par la SARL [J] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 24 avril 2025 ;
CONDAMNER la SARL [J] à régler à la Société OUEST MOTOCULTURE les sommes suivantes :
* 14.689,72 € à titre principal,
* outre les intérêts contractuels de retard de trois fois l’intérêt légal calculés à compter de la date de la facture et jusqu’à parfait paiement, soit au 27 août 2025, la somme de 3.797,66 €;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la SARL [J] à régler à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 120,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la SARL [J] à régler à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 2.203,45 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la SARL [J] à régler à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la SARL [J] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline RIEFFEL.
La Société OUEST MOTOCULTURE fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1.1. Sur la recevabilité de l’opposition :
La société OUEST MOTOCULTURE soutient qu’il appartient à la SARL [J] de justifier de la recevabilité de l’opposition qu’elle a formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 24 avril 2025, laquelle lui a été signifiée le 27 mai 2025.
La société OUEST MOTOCULTURE indique qu’en l’état des éléments dont elle dispose, il n’est pas démontré que l’opposition ait été formée dans le délai légal d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, l’acte d’opposition n’étant pas communiqué.
Elle sollicite en conséquence que la recevabilité de ce recours soit vérifiée.
1.2. Sur l’existence d’un contrat et le bien-fondé de la créance relative à la presse enrubanneuse :
La société OUEST MOTOCULTURE fait valoir qu’un contrat a valablement été formé avec la SARL [J] concernant les travaux réalisés sur la presse enrubanneuse de marque Fusion Vario.
Elle rappelle qu’un devis a été établi le 17 juillet 2023, signé et accepté par la SARL [J], portant sur les réparations à effectuer. La société OUEST MOTOCULTURE soutient qu’en application des dispositions du Code civil relatives à la force obligatoire des contrats, cet accord engage pleinement la SARL [J].
La société OUEST MOTOCULTURE conteste les affirmations de cette dernière selon lesquelles le devis aurait été signé après la réalisation des travaux et sous contrainte. La société OUEST MOTOCULTURE fait valoir que ces allégations ne reposent sur aucun élément probant et qu’elles sont contredites par les pièces produites, lesquelles établiraient que le matériel a quitté l’atelier postérieurement à la signature du devis.
La société OUEST MOTOCULTURE soutient que la SARL [J], qui se présente comme un professionnel averti en matière de matériel agricole, tente en réalité de se soustraire à ses obligations contractuelles alors qu’elle a commandé et accepté les travaux.
Elle ajoute que la contestation portant sur une prétendue surfacturation est infondée, dès lors que :
* Le devis a été accepté sans réserve,
* La comparaison opérée par la SARL [J] avec une facture antérieure concerne des prestations différentes et moins étendues que celles réalisées en 2023.
La société OUEST MOTOCULTURE conclut que la facture du 31 août 2023, d’un montant de 12.790,30 € TTC, est due tant dans son principe que dans son montant.
1.4. Sur le bien-fondé des factures relatives aux interventions sur l’ensileuse :
La société OUEST MOTOCULTURE soutient que la SARL [J] a sollicité à deux reprises son intervention à domicile sur une ensileuse de marque FENDT. La société OUEST MOTOCULTURE indique avoir exécuté les travaux demandés, conformément aux ordres de réparation établis, et fait valoir que les prestations ont été effectivement réalisées.
Elle souligne que la SARL [J] ne conteste pas avoir sollicité ces interventions et que les factures émises à ce titre ne sont pas discutables, ni dans leur principe ni dans leur quantum.
1.5. Sur le bien-fondé de la facture relative aux achats en magasin :
La société OUEST MOTOCULTURE rappelle que la SARL [J] a effectué des achats de fournitures directement dans son magasin.
Elle soutient que, s’agissant de ventes de marchandises, l’absence de devis signé est sans incidence, la vente étant parfaite dès l’échange des consentements et la délivrance des biens. La société OUEST MOTOCULTURE indique avoir rempli ses obligations et considère que la facture correspondante est pleinement due.
1.6. Sur le montant global des créances résultant des factures contestées :
La société OUEST MOTOCULTURE soutient que l’ensemble des factures litigieuses représente une créance totale de 14.689,72 € TTC, non sérieusement contestable.
La société OUEST MOTOCULTURE sollicite en conséquence la condamnation de la SARL [J] au paiement de cette somme, outre les intérêts contractuels de retard calculés au taux de trois fois l’intérêt légal, arrêtés à une certaine date, ainsi que le paiement des sommes détaillées au titre de chaque facture.
1.7. Sur les pénalités, la clause pénale et l’indemnité de recouvrement :
La société OUEST MOTOCULTURE sollicite l’application de ses conditions générales de vente et demande la condamnation de la SARL [J] :
* Au paiement d’une clause pénale correspondant à un pourcentage du montant impayé.
* Au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
1.8. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La société OUEST MOTOCULTURE soutient qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour assurer sa défense.
Elle sollicite en conséquence la condamnation de la SARL [J] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2) POUR LA SARL [J], DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
La SARL [J] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1112-1, 1113, 1128, 1130, 1137, 1140, 1163, 1169, 1171, 1240, 1302-1 du Code Civil,
Vu les articles 700, 1405 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER recevable et bien fondée l’opposition formée par la SARL [J] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal des activités économiques de SAINT-BRIEUC le 24 avril 2025;
JUGER ladite ordonnance anéantie en toutes ses dispositions ;
JUGER qu’aucun contrat valable n’a été conclu entre la Société OUEST MOTOCULTURE et la SARL [J] préalablement à la réalisation des travaux facturés les 31 août 2023 et 31 octobre 2023 ;
JUGER que le devis établi le 17 juillet 2023 a été signé après réalisation des travaux sous la pression exercée par la Société OUEST MOTOCULTURE ;
JUGER que la Société OUEST MOTOCULTURE a manqué à son obligation précontractuelle d’information et de conseil à l’égard de la SARL [J] ;
JUGER que la Société OUEST MOTOCULTURE a procédé à une surfacturation manifeste des travaux réalisés sur l’enrubanneuse de la SARL [J];
À titre principal,
JUGER la Société OUEST MOTOCULTURE mal fondée en toutes ses demandes et l’en DEBOUTER intégralement ;
À titre subsidiaire,
JUGER que le montant maximum que pourrait devoir la SARL [J] au titre des travaux réalisés sur l’enrubanneuse sera limité à la somme de 6.799,06 euros TTC, correspondant au coût d’une intervention raisonnable pour le remplacement des trois courroies d’entraînement ;
JUGER qu’aucune somme n’est due au titre des factures en date du 31 octobre 2023 d’un montant respectif de 1.587,66 euros et 311,76 euros ;
En tout état de cause,
JUGER inopposables à la SARL [J] les stipulations relatives aux pénalités de retard, aux intérêts conventionnels majorés et à la clause pénale figurant sur les documents contractuels et factures émis par la Société OUEST MOTOCULTURE ;
REJETER l’intégralité des demandes formées par la Société OUEST MOTOCULTURE au titre des pénalités, de la clause pénale et des intérêts au triple du taux légal ;
CONDAMNER la Société OUEST MOTOCULTURE à payer à la SARL [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société OUEST MOTOCULTURE aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
La SARL [J], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
2.1. Sur la recevabilité de l’opposition :
La SARL [J] indique avoir formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 25 juin 2025, celle-ci lui ayant été signifiée le 27 mai 2025.
Elle soutient que cette opposition a été formée dans le délai légal et demande au Tribunal de la déclarer recevable.
2.2. Sur l’absence de contrat et d’accord préalable sur le prix :
La SARL [J] soutient qu’aucun contrat valable n’a été formé avec la société OUEST MOTOCULTURE concernant les travaux et prestations facturés, faute d’accord préalable sur la nature des interventions et sur leur coût.
La SARL [J] rappelle que la société OUEST MOTOCULTURE se fonde exclusivement sur l’émission de trois factures pour réclamer le paiement d’une somme totale de 14.689,72 € TTC. Or, selon la SARL [J], la seule production de factures ne permet pas d’établir l’existence d’un consentement préalable et éclairé aux travaux réalisés ni au prix facturé.
La SARL [J] conteste la valeur des ordres de réparation produits par la société OUEST MOTOCULTURE.
Elle fait valoir que ces documents ne sont pas signés, qu’ils se présentent comme de simples documents internes ou « pro forma », et qu’ils n’établissent aucunement l’existence d’un accord de volontés portant sur la nature, l’étendue ou le coût des prestations. Selon elle, ces ordres de réparation ne peuvent donc être assimilés à un engagement contractuel.
S’agissant de la facture du 31 août 2023 relative aux travaux effectués sur la presse enrubanneuse, la SARL [J] conteste l’existence d’un devis valablement accepté avant la réalisation des travaux. Elle soutient que le devis invoqué par la société OUEST MOTOCULTURE a été établi postérieurement à l’intervention et que cette chronologie ressort des propres pièces communiquées par la demanderesse.
La SARL [J] fait valoir que les travaux ont été réalisés et achevés le 13 juillet 2023, ainsi que l’indiquent tant l’ordre de réparation que les documents de clôture des travaux et la facture, laquelle mentionne une intervention effectuée à cette date. Or, le devis litigieux a été édité le 17 juillet 2023 et signé le 18 juillet suivant, soit après l’achèvement des travaux.
La SARL [J] soutient que la signature de ce devis n’a pas été librement consentie. Elle affirme qu’un représentant de la société OUEST MOTOCULTURE s’est déplacé sur son exploitation afin de lui faire signer ce document, en lui indiquant qu’à défaut de signature, le matériel réparé ne lui serait pas restitué. Elle précise que cette situation est intervenue en pleine période d’activité agricole, la plaçant dans une situation de contrainte qui ne lui laissait pas d’autre choix que de signer pour pouvoir récupérer son matériel et poursuivre son activité. Dans ces conditions, la SARL [J] considère que ce devis, signé postérieurement aux travaux et sous pression, est dépourvu de valeur probante et ne saurait lui être opposé.
Enfin, la SARL [J] souligne que, pour les deux autres factures litigieuses émises en octobre 2023, la société OUEST MOTOCULTURE ne produit aucun devis ni aucun document contractuel établissant un accord préalable sur la nature et le coût des prestations réalisées.
La SARL [J] en conclut qu’à défaut de preuve d’un consentement préalable et éclairé sur les travaux et leur prix, aucun contrat valable ne peut être retenu et que les demandes de paiement de la société OUEST MOTOCULTURE doivent, pour ce motif, être rejetées.
2.3. Sur le manquement à l’obligation d’information :
La SARL [J] soutient que la société OUEST MOTOCULTURE a manqué à son obligation d’information et de conseil précontractuelle, en sa qualité de professionnel spécialisé dans la réparation de matériel agricole.
La SARL [J] rappelle que la société OUEST MOTOCULTURE devait l’informer, avant toute intervention significative, de la nature des travaux envisagés ainsi que de leur coût, afin de lui permettre de consentir en connaissance de cause ou, le cas échéant, de renoncer aux réparations ou de solliciter un autre prestataire.
La SARL [J] fait valoir que les travaux ont été réalisés sans devis préalable et sans qu’un accord clair ait été recueilli sur l’étendue des opérations et sur leur prix. Elle soutient que le devis invoqué par la société OUEST MOTOCULTURE n’a été établi et signé qu’après la réalisation des travaux, ce qui l’a privée de toute information déterminante au moment de la décision.
Selon la SARL [J], cette situation l’a empêchée d’apprécier l’opportunité des réparations, leur coût réel et les alternatives possibles, en violation de l’obligation d’information prévue par le Code civil.
La SARL [J] en déduit que ce manquement est de nature à faire obstacle aux demandes de paiement de la société OUEST MOTOCULTURE au titre des factures litigieuses.
2.4. Sur la surfacturation manifeste et les travaux non commandés :
La SARL [J] soutient que les travaux facturés par la société OUEST MOTOCULTURE ont fait l’objet d’une surfacturation manifeste, tant en ce qui concerne le temps de main-d’œuvre que certaines prestations qui n’auraient pas été commandées.
Elle relève que, pour les réparations réalisées sur la presse enrubanneuse, la société OUEST MOTOCULTURE a facturé un temps d’intervention de 48,25 heures, alors même que les opérations décrites consistent principalement au remplacement de courroies, de rouleaux, de roulements, de pignons et d’une chaîne.
La SARL [J] estime que ce temps est anormalement élevé au regard de la nature des travaux. Elle fait valoir qu’en 2021, la société OUEST MOTOCULTURE elle-même avait facturé une durée de 15 heures pour le remplacement des trois courroies sur le même type de matériel, durée comparable à celles facturées par d’autres professionnels pour des prestations similaires.
La SARL [J] soutient que les travaux complémentaires invoqués par la société OUEST MOTOCULTURE ne peuvent justifier l’écart de temps facturé, dès lors que le démontage nécessaire au remplacement des courroies implique également celui des rouleaux et des pignons, de sorte que ces opérations ne pouvaient donner lieu à une facturation distincte de plusieurs temps de démontage et de remontage.
La SARL [J] conteste avoir commandé certaines interventions, notamment le remplacement de rouleaux. Elle relève que les pièces prétendument remplacées ne lui ont ni été remises ni même présentées, ce qui, selon elle, renforce le doute sur la réalité et la nécessité de ces opérations.
Elle en déduit que la facturation opérée par la société OUEST MOTOCULTURE ne respecte pas les exigences de bonne foi dans l’exécution du contrat et que, à supposer une somme due, celle-ci devrait être limitée à un montant très inférieur à celui réclamé.
2.5. Sur les manquements récurrents de la société OUEST MOTOCULTURE :
La SARL [J] reproche à la société OUEST MOTOCULTURE divers manquements dans l’exécution de relations commerciales antérieures, notamment l’absence de remise des cartes grises de matériels vendus.
La SARL [J] soutient que ces manquements traduisent un défaut de rigueur et de professionnalisme, de nature à affecter la crédibilité des documents produits et la fiabilité des méthodes de facturation de la société OUEST MOTOCULTURE.
2.6. Sur les pénalités, intérêts et clause pénale :
La SARL [J] conteste l’application des pénalités de retard, de la clause pénale et des intérêts majorés.
Elle soutient que la société OUEST MOTOCULTURE ne démontre pas la communication préalable ni l’opposabilité de ses conditions générales de vente, de sorte que ces stipulations ne sauraient lui être appliquées.
2.7. Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
La SARL [J] soutient avoir été contrainte d’engager des frais pour former opposition à une injonction de payer qu’elle estime injustifiée.
La SARL [J] sollicite en conséquence la condamnation de la société OUEST MOTOCULTURE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1113, 1128, 1130, 1137, 1140, 1163, 1169, 1171, 1240, 1302-1, 1582 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 700, 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur la recevabilite de l’opposition en la forme de la SARL [J] a l’ordonnance d’injonction de payer :
ENDROIT :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. ».
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la SARL [J] a formé opposition le 25 juin 2025 € à l’ordonnance portant injonction de payer du 24 avril 2025, signifiée le 27 mai 2025, conformément aux dispositions des articles susvisés.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par la SARL [J] de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à la requête de la Société OUEST MOTOCULTURE ;
DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
2. Sur l’existence d’un contrat et l’accord sur le prix concernant la presse enrubanneuse :
Endroit :
L’article 1113 du Code Civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ».
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Enl’espece :
Le Tribunal observe qu’un seul devis – N° 33301956 – daté du 17 juillet 2023 a été signé entre les parties, portant sur des travaux réalisés sur une presse enrubanneuse de marque Fusion Vario.
Le Tribunal constate qu’un devis en date du 17 juillet 2023 a été établi par la Société OUEST MOTOCULTURE pour des travaux à réaliser sur la presse enrubanneuse de marque Fusion Vario.
Il relève que ce devis porte la signature de la SARL [J] et qu’aucune réserve n’y est mentionnée.
Le Tribunal observe que la SARL [J] soutient avoir signé ce devis postérieurement à la réalisation des travaux et sous pression. Toutefois, il constate qu’aucun élément objectif versé aux débats ne vient étayer ces affirmations.
Le Tribunal considère dès lors que la signature du devis caractérise l’existence d’un accord sur la nature des travaux et sur leur prix.
Il observe enfin que la comparaison opérée par la SARL [J] avec une facture antérieure concerne des prestations distinctes et ne suffit pas à démontrer une surfacturation des travaux réalisés en 2023.
Le Tribunal en déduit que la facture du 31 août 2023, d’un montant de 12.790,30 euros TTC, est fondée tant dans son principe que dans son montant.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA qu’un contrat valablement formé lie les parties concernant les travaux réalisés sur la presse enrubanneuse de marque Fusion Vario ;
JUGERA que la facture du 31 août 2023 d’un montant de 12.790,30 euros TTC est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNERA la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 12.790,30 euros TTC au titre de ladite facture.
3. Sur le bien-fonde des factures relatives aux interventions sur l’ensileuse :
Endroit :
L’article 1113 du Code Civil dispose que : « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la Société OUEST MOTOCULTURE produit deux factures relatives à des interventions réalisées sur une ensileuse de marque FENDT.
Le Tribunal relève qu’aucun devis signé ni aucun ordre de réparation signé par la SARL [J] n’est versé aux débats.
Le Tribunal observe que si la Société OUEST MOTOCULTURE soutient que les interventions ont été sollicitées et exécutées, elle ne produit aucun élément établissant un accord préalable sur la nature précise des travaux ni sur leur coût.
Le Tribunal considère qu’en l’absence de document contractuel signé ou d’élément probant démontrant l’acceptation des prestations et de leur prix, la preuve d’un engagement contractuel suffisamment certain n’est pas rapportée.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la Société OUEST MOTOCULTURE ne rapporte pas la preuve d’un accord contractuel relatif aux interventions sur l’ensileuse de marque FENDT ;
JUGERA que les factures correspondantes ne sont ni liquides ni exigibles ;
REJETTERA la demande de paiement formée par la Société OUEST MOTOCULTURE à ce titre.
4. Sur le bien-fonde de la facture relative aux achats en MAGASIN :
ENDROIT :
L’article 1582 du Code Civil dispose que : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la Société OUEST MOTOCULTURE sollicite le paiement d’une facture correspondant à des achats de fournitures prétendument effectués en magasin par la SARL [J].
Le Tribunal relève qu’aucun bon de commande, bon de livraison ou document signé par la SARL [J] n’est produit aux débats.
Le Tribunal observe que la seule émission d’une facture ne suffit pas à établir la réalité de la vente ni l’acceptation du prix par l’acheteur.
Le Tribunal considère qu’en l’absence de tout élément probant établissant la délivrance des marchandises et leur acceptation par la SARL [J], la preuve de la créance alléguée n’est pas rapportée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que la Société OUEST MOTOCULTURE ne rapporte pas la preuve d’une vente valablement formée concernant les achats en magasin ;
JUGERA que la facture correspondante n’est ni liquide ni exigible ;
REJETTERA la demande de paiement formée par la Société OUEST MOTOCULTURE à ce titre.
5. SUR LES PENALITES DE RETARD, INTERETS ET CLAUSE PENALE :
Endroit :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1343-2 du Code Civil dispose que : « les intérêts échus des capitaux peuvent produire eux-mêmes intérêts, soit par une demande en justice, soit par une convention spéciale ».
Les conditions générales de vente produites aux débats prévoient :
* Une pénalité de retard calculée sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal ;
* Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
* Une indemnité conventionnelle égale à 15 % de la somme impayée en cas d’intervention contentieuse.
Enl’espece :
Le Tribunal rappelle que seule la facture du 31 août 2023, d’un montant de 12.790,30 euros, est réelle, liquide, et exigible.
Sur les autres factures, aucune pénalité ni indemnité ne peut être appliquée à leur titre.
S’agissant de la facture du 31 août 2023, le Tribunal constate que :
* Elle est demeurée impayée ;
* Les conditions générales de vente sont opposables ;
* Les stipulations relatives aux pénalités de retard et à la clause pénale sont expressément prévues.
Il y a donc lieu de faire application :
* De l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros ;
* De l’indemnité conventionnelle de 15 % appliquée à la somme impayée.
[…]
Le Tribunal ne relève aucun caractère manifestement excessif justifiant la modération de cette clause.
Les intérêts de retard au taux contractuel de trois fois le taux légal sont également dus sur la somme de 12.790,30 euros à compter de l’échéance de la facture.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA que les pénalités contractuelles ne s’appliquent que sur la facture du 31 août 2023 ;
CONDAMNERA la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE les intérêts de retard calculés sur la somme de 12.790,30 euros au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNERA la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNERA la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 1.918,55 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTERA le surplus des demandes formées à ce titre.
6. Sur l’Application de l’Article 700 du Code de Procedure Civile Et les depens :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1. ° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %. ».
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Enl’espece :
Le Tribunal constate que la Société OUEST MOTOCULTURE obtient la condamnation de la SARL [J] au paiement d’une créance contractuelle substantielle.
La SARL [J], qui sollicitait le rejet intégral des demandes formées à son encontre, succombe dès lors principalement en ses prétentions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OUEST MOTOCULTURE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
Cependant, le Tribunal ramènera la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
JUGERA que la SARL [J] succombe principalement ;
CONDAMNERA la SARL [J] à verser à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNERA la SARL [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTERA la SARL [J] de ses demandes.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Enl’espece :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL [J] de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à la requête de la Société OUEST MOTOCULTURE ;
DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
ET AU FOND,
Vu les articles 1101, 1102, 1103, 1104, 1112-1, 1113, 1128, 1130, 1137, 1140, 1163, 1169, 1171, 1240, 1302-1, 1582 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 700, 1405 et suivants du Code de procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DIT qu’un contrat valablement formé lie les parties concernant les travaux réalisés sur la presse enrubanneuse de marque Fusion Vario ;
JUGE que la facture du 31 août 2023 d’un montant de 12.790,30 euros TTC est réelle, liquide et exigible ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 12.790,30 euros TTC au titre de ladite facture ;
DIT que la Société OUEST MOTOCULTURE ne rapporte pas la preuve d’un accord contractuel relatif aux interventions sur l’ensileuse de marque FENDT ;
JUGE que les factures correspondantes ne sont ni liquides ni exigibles ;
REJETTE la demande de paiement formée par la Société OUEST MOTOCULTURE à ce titre ;
DIT que la Société OUEST MOTOCULTURE ne rapporte pas la preuve d’une vente valablement formée concernant les achats en magasin ;
JUGE que la facture correspondante n’est ni liquide ni exigible ;
REJETTE la demande de paiement formée par la Société OUEST MOTOCULTURE à ce titre ;
DIT que les pénalités contractuelles ne s’appliquent que sur la facture du 31 août 2023 ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE les intérêts de retard calculés sur la somme de 12.790,30 euros au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à la Société OUEST MOTOCULTURE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la SARL [J] à payer à la société OUEST MOTOCULTURE la somme de 1.918,55 euros au titre de la clause pénale ;
REJETTE le surplus des demandes formées à ce titre ;
JUGE que la SARL [J] succombe principalement ;
CONDAMNE la SARL [J] à verser à la société OUEST MOTOCULTURE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
DEBOUTE la SARL [J] de ses demandes ;
DIT et JUGE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 126,80 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
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