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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere responsabilite sanction, 14 avr. 2026, n° 2025006759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025006759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
14 AVRIL 2026
2025006759
PC/08536
Monsieur [U], [L] [W]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du quatorze avril deux mille vingt-six, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Marine LAURENT, Commis Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [U], [L] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54), en qualité d’entrepreneur individuel, et ayant pour activité la « vente de produits de fin de série dégriffés, vêtements, alimentaires secs, alcool à emporter, jouets » et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 2].
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six,
Devant : Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Monsieur Franck VANDOIT, Juge, Monsieur Didier LERISSON, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Q] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [U], [L] [W] ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 03 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN sur assignation de la SARL MAISON SIMONET a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [U], [L] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54), en qualité d’entrepreneur individuel, et ayant pour activité la « vente de produits de fin de série dégriffés, vêtements, alimentaires secs, alcool à emporter, jouets » et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 2].
Par requête déposée au Greffe le 13 janvier 2026 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2026/40, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [U], [L] [W] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 15 janvier 2026 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 17 mars 2026.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle est revenue au greffe avec pour motif « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Elle a donc été signifiée non à personne par Commissaire de Justice en date du 19 février 2026.
Un procès-verbal article 659 du Code de Procédure Civile a donc été dressé par le Commissaire de Justice.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026 pour un jugement y être rendu.
* Lors de l’audience du 17 mars 2026,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose la requête, et confirme les réquisitions en reprochant à Monsieur [U], [L] [W] :
Que les opérations de liquidation ont fait apparaître une disproportion importante en l’absence d’actif et le passif s’élevant à la somme de 111 773,57 euros dont 41 556 euros au titre de l’URSSAF ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes de l’article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Monsieur [U], [L] [W] a été volontairement défaillant devant tous les organes de la procédure, malgré les relances, et échanges téléphoniques avec le mandataire judiciaire, il n’a transmis aucun document comptable, n’a pas répondu aux convocations ni du mandataire judiciaire, ni du juge commissaire, et ne s’est présenté devant le tribunal de commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
L’intéressé étant dans l’impossibilité de remettre un quelconque document comptable dans le cadre de la procédure puisqu’il a lui-même indiqué au mandataire judiciaire n’avoir jamais tenu de comptabilité ou de livre de recettes ;
Or, en qualité d’entrepreneur individuel assujetti à la TVA, il a l’obligation de tenir une comptabilité ou a minima un livre spécial afin de justifier du détail des opérations réalisées ;
Ces éléments établissent que Monsieur [U], [L] [W] a manqué à ses obligations déclaratives et contributives ;
L’article L653-8 alinéa 3 dispose que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, la présente procédure a été ouverture sur assignation de la SARL MAISON SIMONET en date du 05 juillet 2024, que le jugement d’ouverture est intervenu le 03 septembre 2024, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 06 avril 2023 par le Tribunal soit 15 mois avant la saisine.
De fait, le débiteur n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
De plus, ce jugement est intervenu sur assignation démontrant que Monsieur [U], [L] [W] s’est abstenu de toute démarche et a ainsi sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Enfin, il est à noter que Monsieur [U], [L] [W] a continué d’exercer son activité malgré l’ouverture de la liquidation judiciaire, et ce en utilisant des moyens frauduleux, objets d’une enquête pénale ;
En effet, Monsieur [U], [L] [W], en se faisant passer pour le responsable de l’association CHATS DU QUERCY (SIREN 523 525 152) a acquis des sapins auprès de la société France SAPIN BIO (RCS FOIX 795 043 892) pour un montant de 3 391,20 euros selon la facture en date du 28 novembre 2024, demeurée impayée ;
L’intéressé aurait trompé plusieurs entreprises en utilisant ce procédé, sans jamais payer aucune facture ;
De fait, Monsieur [U], [L] [W] de par ses agissements frauduleux n’a pas respecté volontairement l’article L641-9 du Code de commerce qui prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée(…). De fait, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, sauf autorisation expresse du jugement, cessation d’activité du débiteur »;
C’est pourquoi la Vice Procureure de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de :
Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [U], [L] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54), et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 2], la sanction de faillite personnelle d’une durée égale à 12 ans sans dépasser 15 ans, soit le maximum encouru, ou toute autre sanction légale à l’appréciation du tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Maître [Q] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Comme démontré, Monsieur [U], [L] [W] n’a remis aucun élément comptable. Il a d’ailleurs lui-même indiqué oralement qu’il n’avait jamais tenu de comptabilité et qu’il ne pouvait pas fournir de livre de recettes ;
De fait, force est de constater que le débiteur n’a pas satisfait aux exigences légales en matière de comptabilité ;
En effet, Monsieur [U], [L] [W] est totalement défaillant devant l’ensemble des organes de la procédure de sorte qu’aucun des éléments demandés n’ont été remis à l’Etude. En effet, la liste des créanciers n’a pas été remise de sorte que ces derniers n’ont pas pu être avisés de l’ouverture de la procédure, pas plus qu’il n’a remis les documents comptables ;
En outre, le Commissaire de Justice en charge de la procédure n’a pas pu procéder à l’inventaire des actifs dépendants de la procédure, selon procès-verbal de difficulté ;
La présente procédure a été ouverte sur assignation de la SARL MAISON SIMONET en date du 05 juillet 2024, que le jugement d’ouverture est intervenu le 03 septembre 2024, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 06 avril 2023 par le Tribunal ;
Autrement dit, Monsieur [U], [L] [W] n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le légal de 45 jours ;
En conclusion, à l’audience, Maître [Q] [N] confirme les termes de son rapport en sanction, sollicite la condamnation personnelle de Monsieur [U], [L] [W] pour défaut total de tenue de comptabilité et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président, indique qu’il a pris connaissance que Monsieur [U], [L] [W], en sa qualité d’entrepreneur individuel, a été défaillant devant tous les organes de la procédure à savoir le mandataire judiciaire, et le juge commissaire ;
De plus, il n’a pu transmettre aucun document comptable, puisqu’il n’a jamais tenu de comptabilité :
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’a pas été déclarée dans les délais impartis, soit dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Monsieur [U], [L] [W] a poursuivi son activité commerciale malgré l’ouverture de la liquidation judiciaire de son entreprise et ce en ne payant aucune facture aux entreprises ;
Monsieur [U], [L] [W] ;
Monsieur [U], [L] [W] ne comparait pas ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ; Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ; Qu’il en résulte les éléments suivants ;
Aux termes de l’article L653-1 et suivants du code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du code de commerce ;
Défaut de coopération avec les organes de la procédure
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 5° avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l’espèce, Monsieur [U], [L] [W] a été volontairement défaillant devant tous les organes de la procédure, malgré les relances, et échanges téléphoniques avec le mandataire judiciaire, il n’a transmis aucun document comptable, n’a pas répondu aux convocations ni du mandataire judiciaire, ni du juge commissaire, et ne s’est présenté devant le tribunal de commerce ;
Le Tribunal, en conséquence, dit qu’il appert le défaut de coopération volontaire de Monsieur [U], [L] [W] avec les organes de la procédure.
Disparition des documents comptables, l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète et irrégulière
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ou avoir tenu une compatibilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
En l’espèce, Monsieur [U], [L] [W] a été dans l’impossibilité de remettre un quelconque document comptable dans le cadre de la procédure puisqu’il a lui-même indiqué au mandataire judiciaire n’avoir jamais tenu de comptabilité ou de livre de recettes ;
Or, en qualité d’entrepreneur individuel assujetti à la TVA, il a l’obligation de tenir une comptabilité ou a minima un livre spécial afin de justifier du détail des opérations réalisées ;
Il en résulte que Monsieur [U], [L] [W] a manqué à ses obligations déclaratives et contributives ;
Le Tribunal, en conséquence, dit que Monsieur [U], [L] [W] tenait une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Omission sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements
L’article L653-8 alinéa 3 dispose que l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, la présente procédure a été ouverture sur assignation de la SARL MAISON SIMONET en date du 05 juillet 2024, que le jugement d’ouverture est intervenu le 03 septembre 2024, tandis que la date de cessation des paiements a été fixée au 06 avril 2023 par le Tribunal soit 15 mois avant la saisine.
Il en résulte que le Monsieur [U], [L] [W] n’a pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
De plus, ce jugement est intervenu sur assignation démontrant que Monsieur [U] [W] s’est abstenu de toute démarche.
Il en résulte que Monsieur [U], [L] [W] a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements ;
Enfin, Monsieur [U], [L] [W] a continué d’exercer son activité malgré l’ouverture de la liquidation judiciaire, et ce en utilisant des moyens frauduleux, objets d’une enquête pénale ;
En effet, Monsieur [U], [L] [W], en se faisant passer pour le responsable de l’association CHATS DU QUERCY (SIREN 523 525 152) a acquis des sapins auprès de la société France SAPIN BIO (RCS FOIX 795 043 892) pour un montant de 3 391,20 euros selon la facture en date du 28 novembre 2024, demeurée impayée ;
Le Tribunal, en conséquence, dit que Monsieur [U], [L] [W] de par ses agissements frauduleux n’a pas respecté volontairement l’article L641-9 du Code de commerce qui prévoit que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée(…). De fait, la liquidation judiciaire emporte de plein droit, sauf autorisation expresse du jugement, cessation d’activité du débiteur » ;
C’est pourquoi le Tribunal prononcera la sanction de faillite personnelle pour une durée de 12 ans à l’encontre de Monsieur [U], [L] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54), et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 2].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [U], [L] [W] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (54), et dont la dernière adresse connue est [Adresse 1] – [Localité 2] la sanction de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à 12 ans ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit que le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l’article R.653-3 du Code du commerce ;
Dit que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par le Greffe, sur le fichier national des interdits de gérer conformément à l’article R.128-2 du Code du commerce ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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