Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 22 sept. 2025, n° 2024004544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024004544 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 004544
JUGEMENT DU 22/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 07/07/2025
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges : Madame Nicole PARENTI
Madame Orianne MEZARD
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2024004544 et 2024012381 (jointe avec 2024004544 le 09/09/2024)
EN LA CAUSE DE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 1]
Comparant, demandeur suivant requête en injonction de payer
Représentée par Maître [O] [J] et Maître [T] [B]
CONTRE :
[Adresse 2] [Localité 2] (SAS) [Adresse 3]
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [Q], en qualité de mandataire de la société POTES [Localité 2] [Adresse 4]
Comparant toutes les deux par Maître Jérémy BORNET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [O] [J]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024 par Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence à la requête de la société [Localité 1] enjoignant à la société POTES [Localité 2] de payer la somme de 39.012,20 euros en principal outre 40 euros d’indemnité forfaitaire et les dépens,
Vu l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 10 mai 2024 par la société POTES [Localité 2],
Vu la procédure collective ouverte à l’encontre de la société POTES [Localité 2],
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à la requête de la société [Localité 1] le 12 août 2024 à l’encontre de la SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [Q], en qualité de mandataire de la société POTES [Localité 2] (enrôlée sous le numéro RG 2024 012381)
Vu le jugement de jonction en date du 09 septembre 2024,
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024 a été signifiée le 17 avril 2024 par une remise à personne (la copie de l’acte ayant été remise à Monsieur [E] [V], gérant et habilité à recevoir copie de l’acte) ; la société POTES [Localité 2] a formé opposition par courrier recommandé daté du 6 mai 2024 et reçu au greffe 10 mai 2024.
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société POTES [Localité 2] est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société [Localité 1] expose qu’elle est créancière de la société POTES [Localité 2] pour la somme en principal de 39.012,20 euros TTC au titre d’un solde de factures impayées relatives faisant suite à des livraisons de matériel de cuisine, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure en date du 26 février 2024.
Compte tenu de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société POTES [Localité 2], la société [Localité 1] qui a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, demande la fixation au passif de ses créances.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les devis signés, les échanges de mails entre les parties, l’ordonnance en injonction de payer du 25 mars 2024, la déclaration de créance, et le mail du conseil des défendeurs adressé au conseil du demandeur indiquant que la société POTES [Localité 2] et Maître [Q] es qualité s’accordent sur l’admission au passif pour la somme de 44.408,19 euros, nous estimons la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la société [Localité 1] au passif de la société POTES [Localité 2] à la somme de :
* 39.12,20 euros TTC à titre privilégié au principal,
* 5.395,99 euros TTC à titre privilégié au titre des intérêts et pénalités de retard arrêtés au jour du jugement d’ouverture.
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la société POTES AU [Localité 3].
L’exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société POTES [Localité 2] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 25 mars 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Fixe la créance de la société [Localité 1] au passif de la société POTES [Localité 2] à la somme de :
* 39.12,20 euros TTC à titre privilégié au principal,
* 5.395,99 euros TTC à titre privilégié au titre des intérêts et pénalités de retard arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au paiement à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger,
Dit que les dépens seront mis à la charge de la société POTES [Localité 2], en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 123,62 euros TTC dont TVA 20,60 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Conserve ·
- Renvoi ·
- Tribunaux de commerce
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur provisoire ·
- Nantissement ·
- Actif ·
- Privilège ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sauvegarde ·
- Vérification ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépôt ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Commerce
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Résiliation ·
- Exécution
- Imprimerie ·
- Photocomposition ·
- Activité économique ·
- Impression ·
- Librairie ·
- Papeterie ·
- Clôture ·
- Brevet ·
- Lien ·
- Édition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Banque centrale européenne ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Loyer ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Lettre recommandee ·
- Professionnel ·
- Caution solidaire ·
- Fonds commun ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Date ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pépinière ·
- Effets ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Sommation ·
- Taux d'intérêt ·
- Taux légal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Procédure ·
- Personnes ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Urssaf
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Marc ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.