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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 3 juin 2026, n° 2025005129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025005129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
03 JUIN 2026
Rôle 2025000141 Répertoire général 2025005129
AEGIS (SELARL) prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE (SARL) C/
ID AL MENUISERIE ET ISOLATION (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du trois juin deux mille vingtsix, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de procédure civile, assisté de Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR:
AEGIS (SELARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 823 127 121, domiciliée [Adresse 1], prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE, domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN, loco Maître Odile DUBURQUE, membre de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, demeurant [Adresse 3], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DEFENDEUR :
ID AL MENUISERIE ET ISOLATION (SAS)
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 814 977 450, ayant son siège social sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître [P] [I], demeurant [Adresse 5], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
Inscrite au rôle sous le numéro 2025005129,
Plaidée à l’audience du 08 avril 2026,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Didier FARELLA, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Assistés de Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les Conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Par jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE, en date du 13 avril 2023, la société SAVS PVC FRANCE a été placée en redressement judiciaire, puis le 06 juillet 2023, converti en liquidation judiciaire et désigné Maître [B] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre de sa mission, la SELARL AEGIS, ès qualités, a procédé au recouvrement des créances impayées de la société SAVS PVC FRANCE.
La société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION avait passé plusieurs commandes auprès de la société SAVS PVC FRANCE les 23 octobre 2022, 25 octobre 2022 et 14 novembre 2022, pour fabrication de menuiseries destinées aux chantiers [Localité 1] et [Localité 2].
Les menuiseries ont été fabriquées et livrées, conformément aux factures :
Facture n°V2302007366 du 09 février 2023 d’un montant de 7.357,82 euros TTC,
Facture n°V2302007390 du 15 février 2023 d’un montant de 3.633,82 euros TTC,
Facture n°V2302007508 du 22 février 2023 d’un montant de 2.360,16 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2023, réceptionnée le 04 avril 2023, la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION dénonçait plusieurs non-conformités affectant les menuiseries livrées par la société SAVS PVC FRANCE.
La société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION précisait alors qu’elle suspendait le paiement des factures jusqu’à parfaite livraison conforme de la commande.
Par courriel du 04 août 2023, puis par mise en demeure adressée le 24 février 2025, la SELARL AEGIS a sollicité le règlement des factures demeurées impayées.
Par requête en injonction de payer en date du 21 mai 2025, la SELARL AEGIS sollicitait la condamnation de la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION au paiement de la somme de 13.471,80 euros comprenant le principal et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
PROCEDURE :
Le 26 mai 2026, la société AEGIS, représentant la société SAVS PVC FRANCE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN.
Le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance en date du 28 mai 2025, portant injonction de payer à la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION, la somme de :
Principal : 13.351,80 Euros
Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code commerce) : 120,00 Euros
Ainsi que les dépens de 31,80 Euros dont 5,30 Euros de T.V.A.
Par acte extra-judiciaire du 04 juillet 2025 par Maître [J] [O], Commissaire de Justice à [Localité 3], ladite ordonnance a été signifiée à la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION.
Par déclaration au greffe contre certificat, en date du 23 juillet 2025, Maître [P] [I] représentant la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION, formait opposition, au motif « le liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE a sciemment dissimulé au Tribunal la lettre que lui a adressé le Conseil de la requérante indiquant les raisons pour lesquelles elle était fondée à ne pas régler les factures réclamées ».
C’est en l’état que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN, convoque les parties à l’audience du 22 octobre 2025.
Après plusieurs renvois successifs, les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 08 avril 2026 pour plaidoirie.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
À l’audience, Maître [T] [K], représentant la société AEGIS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE, s’en remet aux concluions par dépôt de dossier, elle demande au Tribunal de commerce de MONTAUBAN de :
CONDAMNER la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION au paiement de la somme de 13.351,80 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
JUGER que tous les paiements s’imputeront par priorité sur les intérêts ;
CONDAMNER la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION à payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNER la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION aux entiers dépens.
Défendeur :
Maître [P] [I], représentant la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION, fait valoir ses arguments pour et confirme ses conclusions déposées. Il demande au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de :
DEBOUTER la société AEGIS, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes ;
DIRE que l’exception d’inexécution soulevée est fondée ;
CONDAMNER la société AEGIS à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’exception d’inexécution soulevée par la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION :
Vu l’article 1219 du Code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Vu l’article 1220 du Code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. »
Il résulte de ces dispositions qu’une exception d’inexécution ne peut prospérer qu’à la condition d’être justifiée par des éléments suffisamment précis et objectivement vérifiables.
En l’espèce, la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION produit une lettre recommandée avec accusé réception, en date du 27 mars 2023, réceptionnée le 04 avril 2023, aux termes de laquelle elle dénonçait plusieurs non-conformités affectant les menuiseries livrées par la société SAVS PVC FRANCE.
Toutefois, elle ne vise aucun numéro de facture, mais simplement un chantier en particulier. Il n’est pas davantage démontré ni que le client final n’a pas réglé lesdites fenêtres, ni que les fenêtres incriminées dans le courrier correspondent à celles des factures dues.
En outre, ce courrier, n’est accompagné, d’aucun constat, aucune photographie, ni d’aucun élément technique contradictoire qui permette d’établir les non-conformités invoquées
Le tribunal relève également que les contestations formulées ne concernent qu’un nombre limité de menuiseries, alors que la société ID AL MEUNUISERIE ET ISOLATION a suspendu le règlement de l’intégralité des factures.
Or, l’exception d’inexécution ne saurait justifier un refus total de paiement en l’absence de démonstration précise des désordres invoqués.
Dans ces conditions, il apparaît au Tribunal que la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION, alors qu’il lui appartient d’établir l’inexécution revendiquée et sa gravité, n’apporte pas d’éléments lui permettant d’apprécier et de constater que les prestations correspondant aux trois factures réclamées ont fait l’objet d’inexécution.
Le Tribunal juge, dès lors, que l’exception d’inexécution soulevée par la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION n’est pas fondée.
* Sur la demande en paiement formée par la société AEGIS :
Vu l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la société AEGIS verse aux débats les bons de commande, les justificatifs de livraison ainsi que les factures correspondantes. Ces éléments établissent suffisamment la réalité des relations commerciales ainsi que l’exigibilité de la créances réclamées.
L’opposition régulièrement formée par la société ID AL MENUISERE ET ISOLATION a permis un débat contradictoire sur les contestations invoquées. En revanche, les éléments versés au débat ne permettent pas de remettre en cause la réalité, le montant et l’exigibilité des factures litigieuses.
Le Tribunal juge dès lors que la créance de la société AEGIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE est certaine, liquide et exigible.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION au paiement de la somme de 13.3351,80 euros TTC
* Sur les intérêts et leur capitalisation :
Vu les articles 1231-6 du Code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »
La société AEGIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE, justifie avoir adressé une mise en demeure à la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION le 24 février 2025.
Le Tribunal juge alors que la somme de 13.351,80 euros TTC portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025
Vu l’article 1343-2 du Code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, le Tribunal dira qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal dans le respect des règles établies par le Code civil et son article 1343-2.
* Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
Vu l’article L.441-10 du Code de commerce : «
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.»
La société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION demeurant débitrice d’une facture commerciale impayée, il y a lieu de la condamner au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme de 120 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE
l’exception d’inexécution soulevée par la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION ;
CONDAMNE
la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION à payer à la société AEGIS, prise en la personne de Maître [B] [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE, la somme de 13.351,80 euros TTC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE
la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION à payer la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE
la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION à payer à la société AEGIS, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAVS PVC FRANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ID AL MENUISERIE ET ISOLATION aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
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