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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 6 oct. 2025, n° 2024003165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2024003165 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003165
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 06/10/2025
DEMANDEUR (S):
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
DES COTES D’ARMOR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
REPRESENTANT (S) : Maître Romane SERADIN Avocate membre de la SCP
BARON – WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC
DEFENDEUR (S) : Société HOALI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
REPRESENTANT (S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
DEFENDEUR (S) : SELARL PRAXIS
prise en la personne de Maître [P] [C]
es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS
HOALI
[Adresse 7]
[Localité 4]
REPRESENTANT (S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
DEFENDEUR (S) : Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
REPRESENTANT (S) : Maître GAINCHE Avocate membre de la SELARL SHANNON
AVOCATS à SAINT BRIEUC
COMPOSITION DU TRIB
PRESIDENT
JUGES BUNAL:
: LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT :
Monsieur Louis MORIN
Monsieur Yves DUBOIS
Monsieur Eric DUBOIS
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
EMOLUMENTS DU GREFFE : 104,31 DONT TVA : 17,38
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, caisse de crédit agricole mutuel inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 777 456 179, ayant son siège social sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Romane SERADIN Avocate membre de la SCP BARON – WEEGER Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société HOALI, société par action simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 839 362 498, ayant son siège sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
La SELARL PRAXIS, SELARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 834 941 197, prise en la personne de Maître [P] [C], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 839 362 498, et en son établissement secondaire de SAINT-BRIEUC situé [Adresse 7], DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 5],
Représentés par Maître GAINCHE Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC, leur mandataire verbal, DEFENDEURS
AFFAIRE N° RG 2024003165 :
Par exploits séparés :
* de la SELARL LEROI & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à [Localité 10] en date du VINGT NEUF AOUT et DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
* de la SAS ACTA 22 Commissaires de Justice associés à [Localité 9] en date du DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ;
la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ayant son siège social sis [Adresse 8] a fait donner assignation :
* à Monsieur [D] [L] demeurant [Adresse 2] ;
* à la Société HOALI ayant son siège sis [Adresse 12] ;
* et à Monsieur [X] [E] demeurant [Adresse 5] ;
à comparaître le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivant du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
ENTENDRE CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 11.199,10 avec intérêt au taux contractuel majoré de 3,75 % à compter du 06 août 2024 en remboursement du prêt n°10000768725 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000768725 ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 3.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 en sa qualité de caution du remboursement du prêt n°10000768725 ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 3.750 € avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 en sa qualité de caution du remboursement du prêt n°10000768725 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 27.240,58 € avec l’intérêt au taux contractuel majoré de 3 % à compter du 06 août 2024 en remboursement du prêt n°10000896556 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 2.000 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000896556 ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 548,76 € au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2024 ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ENTENDRE CONDAMNER in solidum la Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’ article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 4] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
AFFAIRE N° RG 2025001951 :
Par exploit de la SELARL BH Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ayant son siège social sis [Adresse 8] a fait donner assignation à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C], es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HOALI, sise [Adresse 7], à comparaître le SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivant du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
ENTENDRE FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 11.495,15 € outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n°10000768725 ;
ENTENDRE FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 14.769,31 € au titre du montant échu et à la somme de 12.693,08 €au titre du montant à échoir outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n°10000896556.
AFFAIRE N° RG 2025002917 :
Par exploit de la SELARL BH Commissaires de Justice associés à SAINT BRIEUC en date du DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ayant son siège social sis [Adresse 8] a fait donner assignation à la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C], es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, sise [Adresse 7], à comparaître le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivant du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 11.495,15 € outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n°10000768725 ;
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 27.462,39 € outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n°10000896556 ;
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES-D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 365,72 € au titre du solde débiteur du compte courant.
ATTENDU qu’il conviendra d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 2025001951 et 2025002917 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro RG 2024003165, dans le présent jugement
Les affaires ont été appelées à l’Audience du 08 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Société HOALI avait pour activité la programmation informatique.
Dans le cadre de son activité, la Société HOALI avait sollicité et obtenu de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, ci-après dénommée CREDIT AGRICOLE, qu’elle lui accorde un concours financier.
En date du 22 mars 2018, une convention de compte courant ainsi qu’un avenant « Crédit Agricole en ligne » étaient signés entre les parties.
En date du 29 janvier 2020, la Société HOALI a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un contrat de prêt portant le n° 10000768725 ayant pour objet le financement d’un besoin en fonds de roulement pour un montant de 25.000 euros sur une durée de 60 mois avec un différé d’amortissement de 12 mois.
A cette même date, Messieurs [L] et [E] se sont portés caution personnelle et solidaire de la Société HOALI dans la limite de 3.750 euros.
En date du 20 octobre 2020, la Société HOALI a souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE un deuxième contrat de prêt portant le n° 10000896556 ayant pour objet le financement d’un besoin en fonds de roulement et de trésorerie pour un montant de 30.000 euros remboursable en 12 mois.
Les 03 et 10 juin 2023, un retard de paiement a été constaté pour ces deux prêts.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure la Société HOALI de procéder au règlement des échéances des deux prêts ainsi que du découvert du compte courant.
A cette même date, le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure chacune des cautions d’avoir à exécuter leur engagement respectif.
Par courriel en date du 20 novembre 2023, la Société HOALI s’était engagée à régulariser son retard en deux fois (novembre et décembre 2023) puis à reprendre à bonne date le paiement des échéances des deux prêts.
En date du 02 juillet 2024, constatant que la Société HOALI n’avait pas respecté ses engagements, le CREDIT AGRICOLE prononçait la déchéance du terme pour les deux prêts ainsi que pour le compte courant et mettait en demeure chacune des cautions de payer la somme de 3.750 euros correspondant à leur engagement de caution respectif.
En date du 29 août 2024, le CREDIT AGRICOLE a assigné la Société HOALI, Messieurs [L] et [E] devant la juridiction de céans.
En date du 16 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC a placé la Société HOALI en redressement judiciaire.
La SELARL PRAXIS, prise en la personne de Maître [P] [C], était désignée en qualité de Mandataire Judiciaire.
En date du 12 mai 2025, le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance auprès du Mandataire Judiciaire pour un montant de 39.239,09 euros.
En date du 25 juin 2025, le Tribunal des Activités Economiques de SAINT-BRIEUC a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire du 16 avril 2025 de la Société HOALI en procédure de liquidation judiciaire.
La SELARL PRAXIS était désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la Société HOALI.
Par courrier en date du 08 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE a procédé à l’actualisation de sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
C’est en l’état que la présente affaire est soumise au Tribunal de Céans. LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. Pour la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maitre [P] [C] es-qualite de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, DEFENDERESSE A L’INSTANCE :
ATTENDU que par courrier en date du 1 er juillet 2025, la SELARL PRAXIS es qualité indique qu’elle fera défaut dans la présente procédure, ne sera ni présente et ni représentée, et s’en remet à la sagesse du Tribunal.
2. POUR LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
2.1 La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 11.199,10 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 3,75 % à compter du 06 août 2024 en remboursement du prêt n° 10000768725 ;
CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000768725 ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 en sa qualité de caution du remboursement du prêt n° 10000768725 ;
CONDAMNER Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3.750 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 en sa qualité de caution du remboursement du prêt n° 10000768725 ;
CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 27.240,58 euros avec intérêt au taux contractuel majoré de 3% à compter du 06 août 2024 en remboursement du prêt n° 10000896556 ;
CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 2.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000896556;
CONDAMNER la Société HOALI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 548,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2024 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 548,76 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
DEBOUTER la Société HOALI de toutes ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [D] [L] de toutes ses demandes ;
DEBOUTER Monsieur [X] [E] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER in solidum la Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum la Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Et DANS SON ASSIGNATION DU 17 JUILLET 2025 DE :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil (dans leur version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 11.495,15 euros outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n° 10000768725 ;
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 27.462,39 euros outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard au titre du prêt n° 10000896556 ;
FIXER la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à l’encontre de la Société HOALI à la somme de 365,72 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
2.2 La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR fait valoir dans ses dernières conclusions et son assignation du 17 juillet 2025 LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur la nullité de la convention de compte courant :
La Société HOALI soutient qu’elle n’avait pas la personnalité morale le 22 mars 2018 lorsque la convention de compte courant a été signée pour avoir été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés qu’à compter du 04 mai 2018. La banque cite les articles L 210-5 et L 210-6 du Code de commerce.
Il ressort de ces textes que la reprise des engagements souscrits antérieurement à l’immatriculation de la société peut résulter, notamment, de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation.
Tel est le cas en l’espèce puisqu’il figure en annexe 1 des statuts de la Société HOALI un document intitulé « Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation avant signature des statuts » et qui notamment fait état de l’ouverture d’un compte courant bancaire auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR.
Manifestement, la convention de compte signée avant l’immatriculation de la société a valablement été reprise par la société et celle-ci est tenue d’assumer ses obligations contractuelles notamment de rembourser le solde débiteur du compte courant.
Au demeurant, si tel n’était pas le cas, Messieurs [L] et [E] seraient tenus solidairement et indéfiniment de la dette du compte courant débiteur puisqu’ils ont tous les deux signé l’ouverture de compte.
A titre subsidiaire, le CREDIT AGRICOLE demande leur condamnation à lui payer la somme de 548,76 euros si jamais le Tribunal devait suivre leur argumentation sur la nullité de la convention de compte courant.
2. Sur la clause d’exigibilité et la déchéance du terme :
La clause d’exigibilité anticipée des prêts est ainsi rédigée (dans chaque contrat) : « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un des quelconques événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’emprunteur au prêteur ».
Il est notamment prévu que le prêt peut devenir exigible en cas de nonrespect d’un seul des engagements stipulés au contrat et aussi en cas de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre du prêt.
Tel est le cas en l’espèce et la déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé adressé à la Société HOALI le 02 juillet 2024 pour le compte courant et les deux prêts professionnels.
La Société HOALI soutient donc à tort que la déchéance du terme n’aurait pas été prononcée.
Le courrier qui lui a été adressé en 2023 était simplement une mise en demeure d’avoir à respecter ses obligations.
Les prêts, dont il est demandé le remboursement, sont donc parfaitement exigibles en intégralité.
3. Sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme et l’exigibilité anticipée :
La jurisprudence dont se prévaut la Société HOALI, pour soutenir que la clause précitée, aurait un caractère abusif, est inapplicable en l’espèce puisque cette décision de la Cour de cassation a été rendue sur le fondement du Code de la consommation qui n’est pas applicable au présent litige.
La Cour de cassation, en revanche, a déjà eu l’occasion de statuer sur le fondement de l’article 1171 du Code Civil pour juger qu’une clause qui prévoit la déchéance du terme 8 jours après une mise en demeure restée sans effet ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties car elle se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties (C. Cass. 26/01/2022 n° 20-16782).
Au demeurant, la Société HOALI a eu depuis le mois d’octobre 2023 pour exécuter ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée en ultime recours au mois de juillet 2024 et là encore elle n’a pas profité du temps qui s’est écoulé entre le moment de la déchéance du terme et l’assignation qui lui a été délivrée pour régulariser la situation.
4. Sur l’indemnité forfaitaire :
En ce qui concerne le montant de l’indemnité forfaitaire dont il est demandé le paiement pour chaque emprunt, son taux de 7 % n’est pas manifestement disproportionné. Ce taux n’est pas supérieur à ce qui est autorisé par exemple en matière de crédit à la consommation (même si ce n’est pas applicable, c’est une référence à prendre en compte).
5. Sur les cautionnements et les intérêts :
Concernant les cautionnements de Messieurs [L] et [E], contrairement à ce que ceux-ci soutiennent, leurs engagements de caution doivent s’additionner et l’arrêt de la Cour de cassation qu’ils citent ne trouve pas à s’appliquer dans le cas présent, les circonstances de l’espèce étant différentes.
Messieurs [L] et [E] ont paraphé les conditions générales du contrat de prêt qu’ils ont cautionné et ces conditions générales prévoient notamment à la rubrique « CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » : « qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé ».
Dans le cas présent, au regard du montant du crédit cautionné, l’engagement de chacune des cautions est partiel.
Les stipulations du contrat sont parfaitement claires et le CREDIT AGRICOLE est fondé à demander la condamnation de chacune des cautions à lui payer la somme de 3.750 euros, étant précisé qu’en ce qui concerne la question des intérêts, celle-ci ne se pose pas, puisque le montant du capital restant dû hors intérêts s’élève à 11.029,76 euros et que les cautionnements cumulés ne permettent pas d’apurer cette dette en entier.
Les cautions ne régleront donc qu’une partie du capital emprunté et aucun intérêt au regard du décompte de la dette.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du CREDIT AGRICOLE les frais de justice qu’elle est dans l’obligation d’engager pour faire valoir ses droits. Les défendeurs seront en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
3. Pour Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E], defendeurs a l’instance :
ATTENDU qu’à l’audience du 08 septembre 2025, la SELARL SHANNON AVOCATS indique qu’elle ne représente plus Monsieur [X] [E], DEFENDEUR A L’INSTANCE ;
Qu’il convient de rappeler que la SELARL SHANNON AVOCATS a transmis un courriel le 29 septembre 2024 dans lequel elle se constituait pour Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] ;
Qu’au cours de l’instruction du dossier, elle n’a pas informé le Greffe qu’elle ne représentait plus Monsieur [X] [E], qui n’a pas été convoqué en vue de l’audience précitée ;
Toutefois à la lecture de sa note en délibéré du 15 septembre 2025 autorisée lors de l’audience du 08 septembre 2025, le Tribunal constate qu’elle représente toujours Monsieur [X] [E] ; cette note débute comme suit : « …, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] souhaitent apporter les observations suivantes… » ;
EN CONSEQUENCE, le Tribunal considère que Monsieur [X] [E] était représenté à l’audience du 08 septembre 2025 par la SELARL SHANNON AVOCATS.
3.1. Messieurs [L] et [E] demandent au Tribunal DANS LEURS DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l’article L 210-6 alinéa 1 du Code de commerce,
Vu l’article 1305-2 du Code Civil,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil,
Vu l’article 1171 du Code Civil,
Vu l’article 1231-5 alinéa 1 et 2 du Code Civil,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu l’article L 313-22 du Code de la consommation,
Vu l’article 541-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
1°/ Au titre du solde du compte courant :
CONSTATER que la convention de compte courant a été régularisée le 22 mars 2018 tandis que la SAS HOALI a été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 04 mai 2018 ;
JUGER, en conséquence, que la convention de compte courant est affectée d’une nullité absolue ;
JUGER, en conséquence, que la SAS HOALI ne peut être tenu des obligations résultant de la convention de compte courant affectée d’une nullité absolue dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de paiement du solde du compte courant ;
2°/ Au titre du capital des prêts n° 10000768725 et n°10000896556 : A titre principal :
CONSTATER que la SAS HOALI n’a tout jamais réceptionné de mise en demeure préalable au courrier recommandé prononçant la déchéance du terme adressé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
JUGER, en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne pouvait, par suite, prononcer la déchéance du terme au titre des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556, faute d’avoir adressé une mise en demeure avec accusé de réception préalable à la SAS HOALI ;
JUGER que les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, au titre du capital des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556, ne sont pas exigibles ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de condamnation du capital au titre des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire ;
A titre subsidiaire :
JUGER que la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les contrats de prêt numéro 10000768725 et numéro 10000896556 s’analyse en une clause abusive laquelle doit en conséquence être réputée comme non-écrite ;
JUGER, en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ne peut se prévaloir de la déchéance du terme contractuelle à l’encontre de la SAS HOALI ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de condamnation du capital au titre des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire ;
A titre très subsidiaire :
JUGER que l’indemnité forfaitaire s’analyse en une clause pénale laquelle apparaît comme excessive ;
REDUIRE l’indemnité forfaitaire à la somme de l’euro symbolique ;
REPORTER le paiement du capital résultant des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 à l’issue d’un délai de 48 mois eu égard à la situation de la SAS HOALI et des considérations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR ;
3°/ Au titre de l’acte de cautionnement :
CONSTATER que Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] se sont portés caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 3.750 euros lesquels engagements ont été souscrits dans un même acte ;
JUGER que la somme de 3.750 euros constitue en fait, la limite de l’unique engagement que Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] ont ensemble souscrit ;
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de ses demandes de condamnations formulées à l’encontre de Messieurs [D] [L] et [X] [E] au paiement chacun de la somme de 3.750 euros ;
CONSTATER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR a failli à son obligation prescrite par l’article L 313-22 du Code de la consommation à l’égard de Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] ;
PRONONCER à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la déchéance des intérêts échus ;
En tout état de cause,
DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR à payer, entre les mains de la SAS HOALI, Messieurs [D] [L] et [X] [E] une indemnité de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR aux entiers dépens ;
JUGER que la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire de sorte que l’exécution provisoire sera écartée.
Et vu LA NOTE EN DELIBERE DU 15 SEPTEMBRE 2025.
3.2 Messieurs [L] et [E], pour résister, font valoir dans leurs dernières conclusions et leur note en délibéré du 15 septembre 2025 LES ARGUMENTS SUIVANTS :
1. Sur le caractère radicalement mal fondé de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR formulée à l’encontre de la SAS HOALI, au titre du solde du compte courant :
La Société HOALI cite l’article L 210-6 alinéa 1 du Code de commerce qui dispose que : « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ».
La jurisprudence précise avec constance qu’un contrat conclu par une société en cours d’immatriculation est affecté d’une nullité, et fait état, en ce sens, d’un arrêt de la Cour de cassation du 10/02/2021 sous le n° 19-10.006.
Etant précisé que cette nullité est absolue de sorte qu’elle est insusceptible de confirmation ou de ratification.
En l’occurrence, la convention de compte courant a été régularisé le 22 mars 2018 et ce, alors que la SAS HOALI a été immatriculée au registre de commerce et des sociétés le 04 mai 2018.
Il en résulte que la SAS HOALI était, lors de la régularisation de la convention de compte courant, non pourvue de la personne juridique de sorte que le contrat dont s’agit est manifestement affecté d’une nullité absolue.
Il s’ensuit que la SAS HOALI ne peut être tenu des obligations résultant de la convention de compte courant affectée d’une nullité absolue dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE.
En conséquence, le CREDIT AGRICOLE est radicalement mal fondé à solliciter le paiement du solde débiteur résultant d’une convention de compte courant affectée d’une nullité absolue de sorte que la juridiction ne pourra que débouter la banque de sa demande tendant au paiement du solde débiteur formulée à l’égard de la SAS HOALI.
Il n’échappera pas au Tribunal que la banque est mal fondée dans sa demande. Elle soutient que la convention de compte courant signée avant l’immatriculation de la société a valablement été reprise par la société. En est tirée la conclusion hâtive sur le remboursement du solde débiteur du compte courant par la SAS HOALI. Cet argumentaire est fondé sur l’article R 210-5 du Code de commerce applicable aux sociétés à responsabilité limitée. Il s’agit d’un fondement du droit spécial des sociétés qui ne concerne pas les sociétés par actions simplifiées. Dès lors, aucune reprise de la convention de compte courant n’a été effectuée par la SAS HOALI. La convention de compte courant entachée d’une nullité absolue faute personnalité morale de la SAS HOALI. Aucun paiement du solde débiteur n’est dû par la SAS HOALI.
2. Sur le caractère radicalement mal fondé des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR formulées à l’encontre de la SAS HOALI, au titre du capital des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 :
A titre principal :
Sur le caractère radicalement mal fondé de la demande de condamnation au titre du capital des prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556, faute de mise en demeure préalable adressée par la banque à la SAS HOALI.
La Société HOALI cite les articles 1305-2 et 1353 alinéa 1 du Code Civil ainsi qu’une jurisprudence du 11/01/2023 qui rappelle les modalités de mise en œuvre de la déchéance du terme.
En l’occurrence, les contrats de prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 stipulent une clause afférente à la déchéance du terme laquelle est reportée pour partie stricto sensu : « Déchéance du terme
Exigibilité du présent prêt
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur ».
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut être prononcée par le prêteur à l’égard de l’emprunteur qu’à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la réception par l’emprunteur d’un courrier recommandé avec accusé de réception. La juridiction de céans ne se laissera pas circonvenir par la prétendue « mise en demeure » préalable du 31 octobre 2023 et pour laquelle la banque est manifestement défaillante à produire l’avis de réception. Et pour cause, la SAS HOALI n’a tout simplement jamais réceptionné de mise en demeure préalable au courrier recommandé prononçant la déchéance du terme adressée par la banque.
Il en résulte que la banque ne pouvait, par suite, prononcer la déchéance du terme au titre des prêts n° 10000768725 et n° 10000896556, faute d’avoir adressé une mise en demeure avec accusé de réception préalable à la SAS HOALI. Il s’ensuit que les créances de la banque, au titre du capital des prêts n°10000768725 et n° 10000896556, ne sont pas exigibles. En conséquence, la banque est radicalement mal fondée à solliciter le paiement des obligations résultant des prêts n°10000768725 et n° 10000896556 qui ne sont, à ce jour, pas exigibles de sorte que la juridiction ne pourra que l’en débouter.
Subséquemment, la banque est également radicalement mal fondée à solliciter la condamnation de la SAS HOALI au paiement de l’indemnité forfaitaire, faute d’exigibilité des obligations résultant des prêts n°10000768725 et n° 10000896556 de sorte que la juridiction ne pourra que l’en débouter.
Subsidiairement :
Sur le caractère radicalement mal fondé de la demande de condamnation au titre du capital des prêts n° 10000768725 et n° 10000896556, eu égard au caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipé. La Société HOALI cite l’article 1171 du Code Civil ainsi qu’une jurisprudence du 22/03/2023 qui précise que : « la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». En l’occurrence, les contrats de prêts numéro 10000768725 et 10000896556 stipulent une clause afférente à la déchéance du terme laquelle est reportée pour partie stricto sensu : « Déchéance du terme,
Exigibilité du présent prêt,
Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur ».
A l’aune de la clause dont s’agit, il appert que le délai de 8 jours n’est pas un délai raisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de la SAS HOALI exposée à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il en résulte que la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans les contrats de prêts n°10000768725 et n°10000896556 s’analyse en une clause abusive laquelle est, en conséquence, réputée non-écrite. Il s’ensuit que la banque est radicalement mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme contractuelle à l’encontre de la SAS HOALI. La banque réfute le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée. Pour ce faire, elle se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation qui a trait à un contrat de location financière. Ce n’est pas le sujet en l’espèce. Et, indépendamment du délai, la clause d’exigibilité anticipée s’inscrit dans une série de stipulations imposées unilatéralement par le prêteur et sans possibilité de négociation par l’emprunteur. Rien que les termes « deviendra », « de plein droit », « si bon semble » sont dictés par la banque dans son intérêt exclusif. La clause répond à la définition de l’article 1171 du Code Civil. Elle est donc réputée non écrite.
Très subsidiairement :
Sur le caractère radicalement mal fondé de la demande de condamnation au paiement de l’indemnité forfaitaire formulée par la banque à l’encontre de la SAS HOALI. La Société HOALI cite l’article 1231-5 alinéa 1et2 du Code Civil :
« lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». En l’occurrence, les contrats de prêts numéro 10000768725 et numéro 10000896556 stipulent une clause afférente à une indemnité de retard laquelle est reportée stricto sensu : « Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités (…). Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ». Il est manifeste que cette indemnité s’analyse en une clause pénale.
Il sera, en effet, fait remarquer que la banque sollicite en sus de l’indemnité forfaitaire dont s’agit (destinée à couvrir les frais de justice), la condamnation in solidum de la SAS HOALI et Messieurs [L] et [E] à une indemnité d’un montant de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation in solidum aux dépens. La pénalité apparaît excessive de sorte que la juridiction de céans ne pourra que modérer la clause dont s’agit à l’euro symbolique. La banque prétend que le taux de 7 % n’est pas manifestement disproportionné. Non seulement, la demanderesse ne procède que par allégation sans rien démontrer. Mais surtout, elle prend en compte le standard du crédit à la consommation alors qu’elle concluait plus haut sur l’inapplication du Code de la consommation en l’espèce. Le Tribunal éclipsera donc l’augmentation du prêteur au profit de l’emprunteur sur l’indemnité forfaitaire.
3. Sur le caractère radicalement mal fondé des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, à l’encontre de Messieurs [L] et [E], au titre de l’acte de cautionnement :
Sur le caractère radicalement mal fondé des demandes de condamnation formulées à l’encontre de Messieurs [L] et [E] au paiement chacun de la somme de 3.750 euros. La jurisprudence précise que lorsque les engagements de caution sont souscrits dans un même acte, l’engagement est solidaire de sorte que les engagements de caution n’ont pas vocation à s’additionner (Cass.com. 11 février 2014, n° 12-16.632). En l’occurrence, Monsieur [L] et Monsieur [E] se sont portés caution personnelle et solidaire, dans la limite de la somme de 3.750 euros lesquels engagements ont été souscrits dans un même acte. Il en résulte que la somme de 3.750 euros constitue en fait, la limite de l’unique engagement que Monsieur [L] et [E] ont ensemble souscrit. Il s’ensuit ainsi que le montant de 3.750 euros n’a pas vocation à s’additionner. Sur l’absence d’envoi des lettres d’information annuelles prescrites par l’article L 313-22 du Code de la consommation (version applicable aux faits de l’espèce) à Messieurs [L] et [E] et en conséquence, sur la déchéance des intérêts échus. Messieurs [L] et [E] rappelle l’article L313-22 du Code de la consommation. En l’occurrence, la banque a failli à son obligation résultant de l’article L313-22 du Code de la consommation à l’égard de Messieurs [L] et [E].
Messieurs [L] et [E] n’ont, en effet, jamais été destinataires des lettres d’information annuelles prescrites par l’article L 313-22 du Code de la consommation. Il en résulte que la banque sera déchue des intérêts échus. En conséquence, la juridiction de céans prononcera à l’égard de la banque, la déchéance des intérêts échus au titre des actes de cautionnement souscrits par Messieurs [L] et [E]. La SAS HOALI, Messieurs [L] et [E] ont exposé des frais de justice aux fins de préserver leurs intérêts de sorte qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser les frais dont s’agit à la charge de ces derniers. Il en résulte que la banque sera condamnée à payer, entre les mains de la SAS HOALI, Messieurs [L] et [E], une indemnité de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. La banque sera également condamnée aux dépens. Enfin, la nature de l’affaire n’est pas compatible avec l’exécution provisoire laquelle ne pourra qu’être écartée, sur le fondement de l’article 541-1 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu tous les articles de loi sur lesquels les parties appuient leurs arguments, Vu l’état de la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats.
1. Sur la jonction des Affaires numeros RG 2025001951 et 2025002917 A l’Affaire principale numero RG 2024003165 :
Le Tribunal ORDONNERA la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 2025001951 et 2025002917 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024003165, à savoir : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HOLI ;
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOLI ;
et
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E].
2. Sur la non comparution de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maitre [P] [C] es-qualite de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, defenderesse a l’instance :
Enl’espece :
Par courrier en date du 1 er juillet 2025, la SELARL PRAXIS es qualité indique qu’elle fera défaut dans la présente procédure, ne sera ni présente et ni représentée à l’audience et s’en remet à la sagesse du Tribunal.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, DEFENDERESSE A L’INSTANCE ;
PRENDRA ACTE que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI s’en remet à la sagesse du Tribunal.
3. SUR LA CONVENTION DE COMPTE COURANT :
ENDROIT :
L’article L 210-6 du Code de Commerce dispose que : « Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Enl’espece :
Le 22 mars 2018, la Société HOALI représentée par Messieurs [L] et [E] a ouvert un compte courant auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR selon contrat intitulé « VENTE DE PRODUITS ET SERVICES ».
Le Greffe du Tribunal de céans a procédé à l’immatriculation de la Société HOALI le 04 mai 2018 à partir des statuts constitutifs en date du 25 avril 2018 dans lesquels figuraient en annexe 1 un état intitulé : « Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation avant la signature des statuts qui énonce :
L’ouverture d’un compte bancaire auprès de la banque CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR située à [Localité 13] ».
Etat paraphé par les deux associés :
* Messieurs [L] et [E].
Conformément à l’article L 210-6 du Code de Commerce, cet engagement souscrit antérieurement à l’immatriculation de la Société HOALI par ses deux associés a valablement été repris par la Société HOALI tenue d’assumer ses obligations contractuelles plus précisément le remboursement du solde débiteur du compte courant.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
FIXERA au passif de la Société HOALI la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du solde débiteur du compte, ce pour la somme de 365,72 euros.
4. Sur la clause d’exigibilite et la decheance du terme :
Enl’espece :
La Société HOALI prétend que la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée par le prêteur qu’à l’issue d’un délai de 8 jours, à compter de la réception par l’emprunteur d’un courrier recommandé avec accusé de réception et rajoute que la banque est manifestement défaillante à produire l’avis de réception et que la Société HOALI n’a tout simplement jamais réceptionnée de mise en demeure préalable au courrier recommandé prononçant la déchéance du terme adressée par la banque.
Il sera répondu à la Société HOALI qu’il ne résulte pas des stipulations contractuelles que le prêteur était tenu de mettre en demeure l’emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme, mais qu’il avait la faculté d’exiger le paiement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d’une échéance et non pas par l’inexécution d’une mise en demeure.
* Conformément à cette clause de déchéance du terme, cette dernière a été prononcée, selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la Société HOALI le 02 juillet 2024 et émargé par cette dernière le 08 juillet 2024.
Les prêts, dont il est demandé le remboursement, sont donc parfaitement exigibles en intégralité. Pour être complet, sur la soi-disant non réception de la lettre de mise en demeure émise le 31 octobre 2023 par la banque à destination de la Société HOALI.
Le Tribunal constate que la Société HOALI par l’intermédiaire de son associé Monsieur [X] [E] a réagi à cette lettre de mise en demeure puisqu’il a d’abord échangé téléphoniquement avec la responsable en charge du recouvrement au Crédit Agricole le 17 novembre 2023 en proposant la régularisation du retard de la Société HOALI de 9.983,13 euros en deux fois, novembre et décembre 2023, et paiement à bonne date des échéances des deux prêts puis, par courriel daté du 20 novembre 2023 confirmé cette proposition de régularisation pour le compte de la Société HOALI. Engagement qui n’aura pas été tenu.
5. Sur la clause de decheance du terme et l’exigibilite anticipee :
Enl’espece :
La Société HOALI qui prétend être victime d’un déséquilibre significatif de la clause de déchéance du terme prévue aux conditions générales des deux contrats de prêts ne prouve pas que la clause était non négociable et ne démontre pas non plus un déséquilibre significatif de la clause critiquée au regard des obligations respectives des parties.
Le Tribunal précise qu’il n’est pas interdit de prévoir une clause unilatérale au sein d’un contrat, dès lors que cette unilatéralité peut être justifiée par la nature des obligations auxquelles les parties étaient respectivement tenues.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
FIXERA au passif de la Société HOALI les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
* au titre du prêt n°10000768725, ce pour la somme de 11.495,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard ;
* au titre du prêt n°10000896556, ce pour la somme de 27.462,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard.
6. Sur l’indemnite forfaitaire de recouvrement :
Enl’espece :
La Société HOALI considère cette indemnité comme excessive.
Les deux contrats prêteur du 29 janvier 2020 n°10000768725 et n°10000896556 signés par les parties stipulent au chapitre :
Remboursement du prêt – Paiement des intérêts – Indemnités :
* Indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au Code de la consommation : « Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros ».
Tel est bien le cas, aussi, l’indemnité forfaitaire est bien due par l’emprunteur.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
FIXERA au passif de la Société HOALI les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000768725, ce pour la somme de 2.000,00 euros ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000896556, ce pour la somme de 2.000,00 euros.
7. Sur les cautionnements de Messieurs [L] et [E] :
ENDROIT :
L’article 2288 du Code Civil (version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022) dispose que : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Enl’espece :
Messieurs [L] et [E] se sont portés cautions solidaires de la Société HOALI dans la limite de la somme de 3.750 euros selon actes séparés en date du 29 janvier 2020 pour une durée de 84 mois et se sont engagés à rembourser au prêteur les sommes dues sur leurs revenus et leurs biens si la Société HOALI n’y satisfait pas elle-même. Ces derniers soutiennent que leurs engagements de caution doivent s’additionner. Les conditions générales du contrat de prêt n° 10000768725 qu’ils ont cautionnés stipulent à la rubrique :
Cautionnement solidaire :
« Qu’en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le Prêteur pourra actionner chacune des Cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé » ;
Ce faisant, les stipulations ci-dessus sont d’une grande clarté et ne prêtent pas à discussion.
Par courriel en date du 15 septembre 2025, la banque indique avoir reçu, par virement, le montant de l’engagement de caution pour Monsieur [L] et de conclure « Votre engagement de caution pour la Société HOALI se trouve être soldé ».
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA l’extinction de la créance de Monsieur [D] [L] ;
CONDAMNERA Monsieur [X] [E] en sa qualité de caution du remboursement du prêt n°10000768725 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024.
8. Sur l’article 700 du code de procedure civile :
Endroit :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’iln’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
Pour faire reconnaître ses droits, la banque a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA in solidum la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
Enl’espece :
La SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, in solidum, avec Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] succombent dans cette affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA in solidum la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] aux entiers dépens.
10. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de Messieurs [L] et [E] et par jugement réputé contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI,
ORDONNE la jonction des affaires inscrites sous les numéros de répertoire général 2025001951 et 2025002917 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2024003165, à savoir :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS HOLI ;
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOLI ;
et
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES COTES D’ARMOR C/ Société HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] ;
CONSTATE la non comparution de la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, DEFENDERESSE A L’INSTANCE ;
PREND ACTE que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI s’en remet à la sagesse du Tribunal ;
Vu les articles 1103, 1104, 1231-5 et 2288 (version en vigueur du 24 mars 2006 au 1 er janvier 2022),
Vu l’article L 210-6 du Code de Commerce,
Vu les pièces versées au dossier,
FIXE au passif de la Société HOALI la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR au titre du solde débiteur du compte, ce pour la somme de 365,72 euros ;
FIXE au passif de la Société HOALI les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
* au titre du prêt n°10000768725, ce pour la somme de 11.495,15 euros, outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard ;
* au titre du prêt n°10000896556, ce pour la somme de 27.462,39 euros, outre intérêts au taux conventionnel et intérêts de retard ;
FIXE au passif de la Société HOALI les créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR :
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000768725, ce pour la somme de 2.000,00 euros ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due pour le prêt n°10000896556, ce pour la somme de 2.000,00 euros ;
CONSTATE l’extinction de la créance de Monsieur [D] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] en sa qualité de caution du remboursement du prêt n°10000768725 à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 3.750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024 ;
CONDAMNE in solidum la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la SELARL PRAXIS représentée par Maître [P] [C] es-qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS HOALI, Monsieur [D] [L] et Monsieur [X] [E] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 104,31 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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