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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 3 juil. 2025, n° 2025000522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000522 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000522
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 03/07/2025
Demandeur (s) : E.P.H. ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND OEUVRE (SARL) [Adresse 1] N° SIREN : 510 407 471 Représentant (s) : MAITRE DEVIERS [N]
Défendeur (s) : AMETIS (SAS) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 442 131 322 Représentant(s) : ABOU Guillaume
Président : M. Bruno BALDUCCI
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
La SA AMETIS (RCS 442 131 322) a confié à la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE (RCS 510 407 471) le lot plâtrerie, cloisons doublage, faux plafonds des bâtiments B08 et B09 à B11 d’un ensemble immobilier dénommé « [Localité 1] » sis à [Localité 2].
S’agissant du bâtiment B08 :
Le 14 mars 2022, le lot B08 faisait l’objet d’une réception avec réserves ; la levée intervenant le 15 février 2023,
Le 7 mars 2023, la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE établissait un décompte général définitif faisant apparaitre un solde du marché à régler de 3.924,26 euros TTC. Ce décompte était validé par le maitre d’œuvre.
Le 17 février 2023, la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND CEUVRE demandait le déblocage de la retenue de garantie. Cette demande était validée par le maitre d’œuvre le 28 août 2023:
S’agissant des bâtiments B09 à B12 :
Le 9 mars 2022, la réception était prononcée avec réserves ; la levée intervenait le 13 avril 2022.
Le 13 septembre 2022, le Décompte général définitif établi par la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE faisait apparaitre un solde du marché à régler de 13.006,78 euros TTC.
Le 8 mars 2024, la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE demandait le déblocage de la retenue de garantie.
Le 2 avril 2024, la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE mettait la SA AMETIS en demeure de lui régler la somme de 32.564,24 euros TTC.
PROCEDURE
Le 23 décembre 2024, la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE donnait assignation à la SAS AMETIS d’avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.
L’affaire était évoquée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 3 juillet 2025 par remise au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
POUR la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE :
Par ses conclusions responsives n°III, la société requérante demande à la juridiction de céans de :
SE DECLARER compétent et rejeter l’exception de compétence soulevée,
CONDAMNER la SAS AMETIS à payer à la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE une provision de :
* 3.904,26 euros TTC au titre du solde du marché du lot B08 outre intérêts au taux conventionnel, soit au triple du taux d’intérêt légal à compter du 7 mars 2023 et jusqu’au parfait paiement,
* 3.360 euros TTC à parfaire au titre de la retenue de garantie du lot B08 outre intérêts au taux conventionnel soit au triple du taux d’intérêt légal à compter du 15 février 2023 et jusqu’au parfait paiement,
* 13.006,78 euros TTC au titre solde du marché du lot B09 à B12 à parfaire outre intérêts au taux conventionnel soit au triple du taux d’intérêt légal à compter du 8 octobre 2022 et jusqu’au parfait paiement,
* 8.437,88 euros TTC au titre de la retenue de garantie du lot B09 à B12 outre intérêts au taux conventionnel soit au triple du taux d’intérêt légal à compter du 13 avril 2022 et jusqu’au parfait paiement,
* 160 euros (4 X 40) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DEBOUTER la SAS AMETIS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SAS AMETIS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure, la société requérante fait valoir :
1) la juridiction de céans aurait compétence pour connaitre du litige :
Trois éléments justifieraient le rejet de l’exception d’incompétence évoquée par la SA AMETIS : – la SA AMETIS fonderait son exception sur l’article 48 du Code de procédure civile. Or, ce texte ne concernerait que les clauses attributives de compétence territoriale,
* par ailleurs, les clauses attributives de compétences stipulées entre commerçants seraient inapplicables devant le juge des référés comme en témoignerait l’arrêt de la Cour de cassation produit au débat (cass. com. 25 juin 2002, n°99-14.761).
* en l’espèce, la clause litigieuse donne compétence au Tribunal de Grande Instance et ne prévoit pas de compétence dérogatoire en cas de disparition des TGI. Ces derniers ayant été supprimés, le litige reviendrait au tribunal de commerce, juridiction normalement compétente pour connaitre d’un litige entre deux sociétés commerciales.
A cet égard, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, versé au débat par la SA AMETIS ne serait pas applicable puisque la clause litigieuse donnait compétence au Tribunal Judiciaire (et non au TGI).
2) la créance de la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND CEUVRE ne serait pas sérieusement contestable :
La société requérante serait en droit de solliciter une provision au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, puisque ses créances ne seraient pas sérieusement contestables :
D’abord, les réserves auraient été levées et les Décomptes généraux définitifs n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Par ailleurs, le maintien de la garantie un an après la réception des travaux serait illicite (art. 2 de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie en matière de marché privé), d’autre part.
Ensuite, parce que la SA AMETIS n’aurait pas payé la société M+MATERIAUX (bénéficiaire d’une cession des créances en litige) et que, postérieurement à l’assignation ouvrant la présente procédure, la cession de créance a fait l’objet d’une mainlevée.
POUR LA SAS AMETIS :
Par ses conclusions en défense et reconventionnelles n°2, la société défenderesse demande à la juridiction de céans :
* In limine litis :
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier, Renvoyer en tant que de besoin, l’affaire par devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
Subsidiairement :
DIRE n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTER la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE à payer à la société AMETIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
A l’appui de ses prétentions, la SAS AMETIS fait valoir au visa des articles 74 et 873 du Code de procédure civile et de l’article 1302-2 du Code civil :
1) l’incompétence en raison de la matière de la juridiction de céans :
La SAS AMETIS fait valoir que les documents contractuels (acte d’engagement et CCAP) donnent attribution de compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Qu’ainsi les parties, toutes 2 commerçantes ont, par l’introduction de cette clause entendu déroger à la compétence matérielle de principe de la juridiction consulaire,
Pour s’exonérer de cette clause, la société requérante :
* ne pourrait faire état d’une jurisprudence de la Cour de cassation relative à la compétence territoriale,
* ne pourrait arguer de la disparition des Tribunaux de Grande Instance puisque ceux-ci ont été remplacés (et non supprimés) par les Tribunaux Judiciaires par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 1 er janvier 2020.
La Cour d’Appel d Paris dans un arrêt du 9 février 2024 aurait a cet égard jugé que le Tribunal Judiciaire était la juridiction de droit commun comme l’avait été le Tribunal de Grande Instance.
2) l’existence de contestations sérieuses :
La société requérante sollicite le paiement d’une retenue de garantie pour un montant de 3.600 euros. Or, à la date de la délivrance de l’acte introductif d’instance, cette créance avait été cédée à la SAS M+ MATERIAUX.
A la barre, la SA AMETIS indique qu’il lui a été indiqué que la cession de créance avait fait l’objet d’une mainlevée. Toutefois, cette mainlevée ne lui serait opposable qu’après notification. Or tel ne serait pas le cas en l’espèce.
Cette cession de créance constituerait une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du Code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 5.2 du CCAP, relatif au lot B08 à B12, stipule : « Les litiges seront portés devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier » ;
Les parties étant toutes deux des sociétés commerciales par leur forme, tout contentieux les opposant devait normalement relever des tribunaux commerciaux,
En conséquence, par cette clause, les parties avaient entendu écarter la compétence du tribunal de commerce au profit de la juridiction de droit commun qu’était le Tribunal de Grande Instance,
Si les Tribunaux de Grande Instance ont été remplacés par les Tribunaux Judiciaire, l’article L 211-1 du Code de l’organisation judiciaire précise que le Tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, à une autre juridiction,
Il résulte de cette disposition que le Tribunal judiciaire est désormais le tribunal de droit commun,
Par leur stipulation contractuelle, les parties ayant entendu confier leur litige devant la juridiction de droit commun, la juridiction de céans se déclarera incompétente au profit du Tribunal judiciaire de Montpellier, par application de la volonté des parties au jour de la signature du CCAP,
L’équité justifie, enfin, de ne faire droit aux demandes des parties au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
NOUS DECLARONS incompétent pour connaitre du présent litige,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier,
DISONS que le dossier de l’affaire sera transmis par les soins du Greffe à la juridiction ainsi désignée à défaut d’appel conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND ŒUVRE aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés ainsi que les frais de transmission de dossier s’élevant à la somme de 61.91 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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