Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2025R00402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG: 2025R00402
Monsieur, [V], [X] Née le 06 septembre 1976 à Oulad Slama Taounate 201 boulevard Michelet – LA CRAVACHE – B27 13009 MARSEILLE
(Maître Kahina BENNOUR, de la SELARLU BENNOUR AVOCAT, Avocat au barreau de Paris)
C /
Monsieur, [J], [Q] Né le 01 janvier 1983 à 44 Avenue Jean-Lombard 13011 MARSEILLE
La société AVH 5 Rue Rodolphe Pollak 13001 MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°800 345 365
(Maître Hedi SAHRAOUI, SARL SUDAIX, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 5 décembre 2025, Monsieur, [V], [X] nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.223-37 et R. 223-30 du Code de commerce, Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat
* JUGER que la gestion assurée par Monsieur, [J], [Q], gérant de la société AVH Abattoir de Volailles Hallal, est contraire à l’intérêt social, caractérisée par un conflit d’intérêts manifeste en raison de la direction simultanée d’une société concurrente (BM VOLAILLE) et par un refus de communication des documents sociaux et un blocage complet du fonctionnement de la société ;
En conséquence,
* JUGER que la mission de gérant de Monsieur, [J], [Q] prend fin à compter de la décision à intervenir, la poursuite de ses fonctions étant incompatible avec l’intérêt social et le bon fonctionnement de la société ;
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira afin d’assurer la gestion et l’administration de la société AVH Abattoir de Volailles Hallal, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 800 345 365, avec pour mission:
* Gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts ;
* Convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant ;
* Assurer la continuité de l’exploitation et préserver l’intérêt social,
* JUGER que l’administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
* DIRE que sa mission prendra fin dès la régularisation de la situation sociale et la désignation d’un nouveau gérant par l’assemblée générale des associés ;
* DIRE que sa rémunération sera mise à la charge de la société AVH ;
Également,
* ORDONNER une expertise de gestion sur le fondement des articles L.223-37 et R 223-30 du Code de commerce, ayant pour mission de :
* Vérifier la régularité des écritures comptables et des flux financiers de la société AVH depuis la prise de fonction de Monsieur, [J], [Q],
* Examiner les relations économiques, contractuelles et financières entre la société AVH et toute société ou entité liée à Monsieur, [Q], notamment la société BM VOLAILLE,
* Contrôler l’existence de transferts d’actifs, de clients ou de moyens au profit d’une structure concurrente,
* Etablir un rapport complet sur la conformité des actes de gestion avec l’intérêt social de la société AVH
* Recueillir et restituer à la société AVH l’ensemble des codes d’accès bancaires, logiciels de gestion, outils comptables et administratifs nécessaires au fonctionnement régulier de la société ;
* CONDAMNER Monsieur, [J], [Q] à verser à Monsieur, [V], [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER Monsieur, [J], [Q] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur, [V], [X] nous demande :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles L.223-37 et R.223-30 du Code de commerce, Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société AVH et Monsieur, [J], [Q],
* CONSTATER que la gestion assurée par Monsieur, [J], [Q], gérant de la société AVH -Abattoir de Volailles Hallal, est contraire à l’intérêt social, caractérisée par un conflit d’intérêts manifeste en raison de la direction simultanée d’une société concurrente (BM VOLAILLE), par un refus de communication des documents sociaux et un blocage complet du fonctionnement de la société ;
* JUGER en conséquence que la mission de gérant de Monsieur, [J], [Q] prend fin à compter de la décision à intervenir, la poursuite de ses fonctions étant incompatible avec l’intérêt social et le bon fonctionnement de la société ;
* DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira afin d’assurer la gestion et l’administration de la société AVH Abattoir de Volailles Hallal, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 800 345 365 ;
* DONNER à cet administrateur provisoire les pouvoirs les plus étendus pour :
* Gérer et administrer la société conformément à la loi et aux statuts,
* Convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau gérant,
* Assurer la continuité de l’exploitation et préserver l’intérêt social ;
* DIRE que l’administrateur provisoire sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
* DIRE que sa mission prendra fin dès la régularisation de la situation sociale et la désignation d’un nouveau gérant par l’assemblée générale des associés ;
* DIRE que sa rémunération sera mise à la charge de la société AVH ;
* ORDONNER une expertise de gestion sur le fondement des articles L.223-37 et R.223-30 du Code de commerce, ayant pour mission de :
* Vérifier la régularité des écritures comptables et des flux financiers de la société AVH depuis la prise de fonction de Monsieur, [J], [Q],
* Examiner les relations économiques, contractuelles et financières entre la société AVH et toute société ou entité liée à Monsieur, [Q], notamment la société BM VOLAILLE,
* Contrôler l’existence de transferts d’actifs, de clients ou de moyens au profit d’une structure concurrente,
* Établir un rapport complet sur la conformité des actes de gestion avec l’intérêt social de la société AVH,
* Recueillir et restituer à la société AVH l’ensemble des codes d’accès bancaires, logiciels de gestion, outils comptables et administratifs nécessaires au fonctionnement régulier de la société ;
* REJETER les demandes reconventionnelles formées par Monsieur, [Q] et la société AVH comme étant infondées ou faisant l’objet de contestations sérieuses ;
* CONDAMNER la société AVH à verser à Monsieur, [V], [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
* CONDAMNER la société AVH aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur, [J], [Q] et la société AVH nous demandent :
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les pièces,
DEBOUTER Monsieur, [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
* CONDAMNER Monsieur, [X] à payer à la société AVH la somme provisionnelle de 47 140,00 € TTC au titre des factures indument prélevées par Monsieur, [X] sur le compte bancaire de la société AVH.
* ASSORTIR ladite condamnation des intérêts au taux légal à compter du 09 août 2025, date de réception de la lettre recommandée de mise en demeure.
* CONDAMNER Monsieur, [X] à payer à la société AVH la somme provisionnelle de 10 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts compensateurs des actes de concurrence déloyale.
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur, [X] à payer à la société AVH une somme de 2400,00€ au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER Monsieur, [X] à payer à Monsieur, [Q] une somme de 2400,00 € au titre des frais irrépétibles.
* CONDAMNER Monsieur, [X] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande d’administrateur provisoire :
Attendu que Monsieur, [X] sollicite la désignation d’un administrateur provisoire afin d’assurer la gestion et l’administration de la société AVH ; qu’il soutient avoir découvert que M., [Q] dirigeant de la société AVH exerce simultanément, depuis le mois de juin 2025, les fonctions de gérant de la société BM VOLAILLE, société concurrente ayant la même activité et un établissement situé en face des locaux de la société AVH ; que cette double gérance place Monsieur, [Q] dans une situation de conflit d’intérêts manifeste ; qu’il compromet nécessairement à la loyauté et la neutralité qui doivent présider à la gestion d’une société ; que la proximité géographique et l’identité d’activité renforcent le risque de transfert de clientèle, d’informations ou de moyens, au détriment de la société AVH ; que Monsieur, [Q] a bloqué tout accès aux comptes bancaires de la société et refuse de communiquer la comptabilité et les documents sociaux, rendant impossible le contrôle de la gestion par les associés ; que dès lors, la société AVH se trouve dans l’impossibilité de fonctionner normalement et qu’un dommage imminent menace directement son intérêt social et que le maintien de Monsieur, [Q] à la gérance est incompatible avec la préservation des intérêts de la société ;
Attendu que Monsieur, [J], [Q] et la société AVH soutiennent que :
* La boutique BM VOLAILLE est fermée depuis que Monsieur, [Q] en est devenu le gérant à l’été 2025 : que les relevés bancaires de la société BM VOLAILLE sont produits jusqu’au 31 décembre 2025, si ce n’est les prélèvements des frais fixes ou le paiement des loyers, il n’y a aucune transaction sur ce compte bancaire,
* Monsieur, [X] se livre à une concurrence déloyale de la société AVH, alors qu’il en est associé,
Les prélèvements bancaires indument opérés par Monsieur, [X] pour un total de 47 140
€ TTC,
* Monsieur, [X] est en contact direct et régulier avec le cabinet d’expertise comptable de la SARL AVH, dès lors rien ne l’empêche donc de leur demander la communication du bilan comptable,
Que quoi qu’il en soit, M., [X] ne démontre ainsi aucune situation « exceptionnelle » qui serait imputable à M., [Q] ;
Attendu qu’il est constant que la nomination d’un administrateur provisoire au sein d’une société est une mesure grave que seules des difficultés importantes, entravant le fonctionnement normal de la société, peuvent justifier ; qu’en l’espèce, il apparaît qu’il existe un conflit entre certains entre gérant et associé qui est lié à leurs intérêts privés et non aux intérêts sociaux qui eux ne sont pas compromis ; qu’en outre, le fait que Monsieur, [Q] exerce l’activité de gérant dans la société BM VOLAILLE ne démontre pas l’impossibilité de fonctionner de la société AVH ; que dans ces conditions, il n’est nullement rapporté la preuve d’une paralysie de l’activité sociale ; que les conditions requises pour la nomination d’un administrateur provisoire ne sont pas réunies en l’espèce ;
Sur la demande d’expertise de gestion :
Attendu que Monsieur, [X] sollicite sur le fondement des articles L.223-37 et R223-30 du Code de commerce, la désignation d’un expert de gestion chargé d’examiner certaines opérations précises menées par le gérant notamment de :
* Vérifier la régularité des écritures comptables et des flux financiers de la société AVH depuis la prise de fonction de Monsieur, [J], [Q],
* Examiner les relations économiques, contractuelles et financières entre la société AVH et toute société ou entité liée à Monsieur, [Q], notamment la société BM VOLAILLE,
* Contrôler l’existence de transferts d’actifs, de clients ou de moyens au profit d’une structure concurrente,
* Établir un rapport complet sur la conformité des actes de gestion avec l’intérêt social de la société AVH,
* Recueillir et restituer à la société AVH l’ensemble des codes d’accès bancaires, logiciels de gestion, outils comptables et administratifs nécessaires au fonctionnement régulier de la société ;
Attendu qu’il est constant que la demande d’expertise de gestion doit présenter un caractère sérieux résultant de présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées et risquant de porter atteinte à l’intérêt social ; que Monsieur, [X] sollicite une expertise sur l’entièreté de la gestion de la société, de l’utilisation et la destination des fonds de la société ou encore la gestion du compte bancaire ; dès lors, la demande faite à ce titre est générale ; qu’il a été jugé supra que le prétendu risque de conflit d’intérêts et l’existence d’un risque d’atteinte à l’intérêt social n’est pas démontré ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur, [X] de sa demande au titre de l’expertise de gestion ;
Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que Monsieur, [J], [Q] et la société AVH sollicitent de condamner Monsieur, [X] à payer à la société AVH la somme provisionnelle de 47 140,00 € TTC au titre des factures de la société VVF indument prélevées par Monsieur, [X] sur le compte bancaire de la société AVH ; que Monsieur, [X] préside la société VVF ; que Monsieur, [J], [Q] et la société AVH soutiennent que la société VVF n’a pas procédé à ces prétendues prestations d’abattage de volailles pour le compte de la société AVH et que quoi
qu’il en soit elle n’a pas d’agrément pour ce faire et c’est justement la société AVH qui détient un tel agrément ; que ces factures sont par ailleurs particulièrement curieuses car il y a par exemple six factures datées du même jour 20 avril 2025, pour des montants totaux très similaires allant de 5 600 € à 5 980 € TTC, au titre de prétendues prestations toujours intitulées « abattages volailles » d’une quantité oscillant toujours entre 2 840 et 2 990 unités ;
Attendu que Monsieur, [X] soutient quant à lui que les prestations réalisées par la société VVF répondaient à un besoin opérationnel de la société AVH. En effet, cette dernière avait perdu son agrément, tandis que la société VVF disposait des autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité ; que dans ce contexte, la société AVH a dû recourir à la société VVF afin d’assurer la continuité de son approvisionnement et éviter toute rupture d’exploitation ; qu’il ne s’agit donc nullement de prétendues prestations, mais bien d’interventions rendues nécessaires par la situation administrative de la société AVH ; que les factures critiquées datent de 2024, voire du 20 avril 2025 n’ont fait l’objet d’aucune contestation en temps utile ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elles sont soudainement remise en cause ; une telle contestation tardive apparue uniquement en cours de procédure et dépourvue de tout appui technique objectif, tel qu’un audit, une analyse comptable ou un rapprochement entre livraisons et facturations, ne saurait suffire à caractériser une quelconque irrégularité ;
Attendu qu’il ressort l’existence d’une contestation sérieuse, dès lors que sont discutées l’existence des prestations d’abattage de volailles pour le compte de la société AVH par la société VVF ; que ces contestations, qui portent sur la réalité même des prestations litigieuses ainsi que sur le bien-fondé des factures correspondantes, excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la réalité des prestations litigieuses ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Déboutons Monsieur, [V], [X] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
Déboutons Monsieur, [V], [X] de sa demande au titre de l’expertise de gestion ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond pour la demande faite à titre reconventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Monsieur, [V], [X] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Travaux agricoles ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Halles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Durée ·
- Chambre du conseil ·
- Indemnité d'éviction ·
- Ministère public ·
- Mandataire
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Architecture ·
- Cotraitance ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Clause de non-concurrence ·
- Automobile ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Vernis ·
- Activité
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Structure ·
- Travaux publics ·
- Mutuelle ·
- Europe ·
- Bâtiment ·
- Ags
- Société générale ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débats ·
- Marc ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Rôle
- Transport ·
- Holding ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Liquidation ·
- Espagne ·
- Conseil ·
- Cession d'actions ·
- Fraudes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Courriel ·
- Adresse électronique ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Commissaire-priseur judiciaire ·
- Personnes
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Extrajudiciaire ·
- Cessation ·
- Registre du commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.