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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 14 mai 2025, n° 2024009604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024009604 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 009604
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : OLIMPIA MEDITERRANEO (SA) [Adresse 1] ESPAGNE ESPAGNE Seccion 3e Folio 191 Hohja 7279 Inscripion 1e G.C 380 N° SIREN : Tomo 498 Libro 402 Représentant (s) : Maître Isabelle GARCIA DUCROS – Avocat
Défendeur (s) : NOUVELLES DESTINATIONS (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : B 404 726 473 Représentant(s) : Me Anaïs CAYLUS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 17/03/2025
Faits et Procédure :
La société OLIMPIA MEDITERRANEO, Société anonyme, est une société de droit espagnol, dont le siège est localisé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARRAGONE sous le numéro el 7 de septiembre de 1987, Tomo 498 Libro 402 Seccion 3 e Folio 191 Hohja 7279 Inscripion 1 e G.C 380. OLIMPIA MEDITERRANEO sous enseigne VIAJES OLYMPIA est un prestataire de services touristiques, agences de voyages et tour opérateur. OLIMPIRA MEDITTERANEO est spécialisée dans l’organisation de séjours touristiques en regroupant des prestations de plusieurs fournisseurs. La société NOUVELLES DESTINATIONS est une Société par Actions Simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège est localisé au [Adresse 2] à [Localité 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 404 726 473. NOUVELLES DESTINATIONS est spécialisé, en tant que tour opérateur, en vente de séjours et d’activités de loisirs pour grand public.
NOUVELLES DESTINATIONS a commandé et bénéficié de prestations fournies par OLIMPIA MEDITERRANEO. Ces prestations livrées ont fait l’objet de factures non contestées par
NOUVELLES DESTINATIONS entre avril et mai 2023. Ces factures d’un montant total de 18236,63 euros n’ont pas été réglées.
OLIMPIA MEDITERRANEO a enjoint NOUVELLES DESTINATIONS de régler ces factures à plusieurs reprises. A ce titre, une mise en demeure de payer sous huitaine les sommes dues a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception à NOUVELLES DESTINATIONS le 6 mai 2024, remise contre signature le 13 mai 2024.
NOUVELLES DESTINATIONS s’est engagée à régler ces factures au plus tard le 30 juin 2023 au terme d’un courrier datant du 2 juin 2023.
Faute de règlement, OLIMPIA MEDITERRANEO a engagé le recouvrement de sa créance par injonction de payer régulièrement déposée au Tribunal de Commerce de Montpellier.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 23 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à cette demande d’OLIMPIA MEDITERRANEO et a enjoint à NOUVELLES DESTINATIONS de payer la somme de 18 236,63 euros, correspondant au paiement des prestations commandées et livrées par OLIMPIA MEDITERRANEO outre les dépens de 33,47 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à NOUVELLES DESTINATIONS, par exploit d’huissier, le 28 juin 2024.
NOUVELLES DESTINATIONS a régulièrement formé opposition à cette ordonnance par acte en date du 15 juillet 2024 mais reconnait devoir la somme réclamée par OLIMPIA MEDITERRANEO.
C’est en l’état que l’affaire s’est présentée au Tribunal de Commerce de MONTPELLIER.
Aux termes de ses conclusions, NOUVELLES DESTINATIONS reconnait être débitrice de la somme réclamée par OLIMPIA MEDITERRANEO. Le contentieux porte donc sur les délais de paiements de cette somme due.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTION DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, OLIMPIA MEDITERRANEO demande au Tribunal de :
Vu Les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1343-5 du Code de Civil, Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence
A titre principal :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société OLIMPIA MEDITERRANEO CONDAMNER NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 18236,63 euros augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure datant du 13 mai 2024 et jusqu’à complet paiement.
A titre subsidiaire :
REJETER la demande de délai de grâce formulée par NOUVELLES DESTINATIONS Plus subsidiairement :
ACCORDER des délais de paiement réduits à plus juste proportion à NOUVELLES DESTINATIONS.
DIRE que NOUVELLES DESTINATIONS s’acquittera de sa condamnation en 2 échéances d’un montant chacune de 9118,31 euros et la dernière au plus tard 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et augmentées du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure datant du 13 mai 2024 et jusqu’à complet paiement.
DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En toute hypothèse :
CONDAMNER NOUVELLES DESTINATIONS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, NOUVELLES DESTINATIONS demande au Tribunal de :
Vu l’article 1345-5 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER recevable et bien fondé la demande de NOUVELLES DESTINATIONS
PRONONCER le délai de paiement suivant : 764,32 euros par mois pendant 24 mois à compter du prononcé du jugement.
DEBOUTER OLIMPIA MEDITERRANEO de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne OLIMPIA MEDITERRANEO, à soutenir que :
Sur l’exigibilité de la créance et l’octroi d’un délai de paiement :
La créance de 18236,63 euros est certaine, non contestée et correspond à des prestations facturées entre avril et mai 2023. NOUVELLES DESTINATIONS s’est engagé, après plusieurs relances, à régler la totalité de cette somme due au plus tard le 30 juin 2023.
Malgré les relances par courrier électronique et la mise en demeure formelle reçue par courrier recommandé avec accusé de réception le 13 mai 2024, la somme due n’a pas été réglée.
NOUVELLES DESITNATIONS a formé opposition à l’injonction de payer au motif qu’elle a rencontré et continue de rencontrer des difficultés financières nécessitant un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil qui dispose que
« le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale ou taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures d’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
Or, en l’espèce, NOUVELLES DESTINATIONS n’apporte pas la preuve au terme de ses conclusions de ses difficultés financières. De plus, elle n’en a jamais fait état auprès de OLIMPIA MEDITERRANEO depuis l’émission des factures entre avril et mai 2023 et les relances effectuées.
Il est, par ailleurs, impossible de vérifier ces difficultés financières dans la mesure où les derniers comptes de NOUVELLES DESTINATIONS n’ont pas été publiés.
Il apparait, de fait, que NOUVELLES DESTINATIONS a déjà bénéficié d’un délai de paiement de plus d’un an.
Sur l’échelonnement requis par NOUVELLES DESTINATIONS :
L’échelonnement mensuel requis par NOUVELLES DESTINATIONS est insuffisant car il représente moins de 1/% de la dette. De plus, la durée à 24 mois fait peser un risque de nonpaiement et une perte pour OLIMPIA MEDITERRANEO. Pour ces raisons, dans le cas où le Tribunal ferait droit à la demande de délai de grâce formulé par NOUVELLES DESTINATIONS, OLIMPIA MEDITERRANEO sollicite la réduction de ce délai de paiement selon les termes suivants : 2 échéances d’un montant chacune de 9118,31 euros et la dernière au plus tard 6 mois à compter de la signification du jugement à intervenir et augmentées du taux d’intérêt légal.
Sur la condamnation du débiteur au terme de l’article 700 et aux dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de OLIMPIA MEDITERRANEO, les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance. NOUVELLES DESTINATIONS devra être condamnée, à ce titre, à verser la somme de 2000 euros.
En ce qui concerne NOUVELLES DESTINATIONS, à soutenir que :
Les conditions financières de l’intermédiation dans son secteur d’activité ont changé au fil des années et depuis le début de son activité il y’a 28 ans. Ce changement a entrainé une réduction des marges réalisées par NOUVELLES DESTINATIONS.
Conséquemment, le partenariat avec l’intermédiaire LECLERC VOYAGES a été rompu à partir de fin 2023. La réduction des marges réalisées par NOUVELLES DESTINATIONS avec ce partenaire LECLERC VOYAGES ayant entrainé une forte diminution du chiffre d’affaires entre 2022 et 2023 impactant la trésorerie de l’entreprise (passage de 2 787 104,30 euros de chiffre d’affaires en 2022 à 1 945 302,93 euros en 2023)
Face à ce changement de conjoncture économique, NOUVELLES DESTINATIONS a réadapter son modèle. Les actions entreprises dès 2022 commencent à porter leurs fruits.
C’est dans ce cadre, que NOUVELLES DESTINATIONS sollicite un échelonnement de sa dette de 18343,78euros sur 24 mois. Soit des remboursements mensuels de 764,32 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
A titre liminaire, constate une erreur de plume sur la date de mise en demeure envoyée par OLIMPIA MEDITERRANEO ; le Tribunal retiendra la pièce fournie.
La créance de 18 236,63 euros n’est pas contestée par NOUVELLES DESTINATIONS dans son principe ni dans son montant.
L’opposition ayant été formée dans les formes et délais requis, elle est donc recevable et bien fondée.
La demande de délai formulée par NOUVELLES DESTINATIONS apparaît injustifiée pour les raisons suivantes :
* Les pièces versées au dossier ne permettent pas d’apprécier l’état de la situation financière de NOUVELLES DESTINATIONS aucun bilan n’est par ailleurs publié,
* NOUVELLES DESTINATIONS est redevable de cette somme depuis mai 2023, elle a bénéficié de fait d’un délai de paiement de deux ans,
* NOUVELLES DESTINATIONS s’est déjà engagé à verser cette somme à OLIMPIA MEDITERRANEO au plus tard en juin 2023,
* NOUVELLES DESTINATIONS n’a jamais fait état de ses difficultés financières à OLIMPIA MEDITERRANEO dans le cadre d’une résolution amiable de ce litige.
Dès lors, le Tribunal :
RECEVRA l’intégralité des moyens et prétentions de la société OLIMPIA MEDITERRANEO CONDAMNERA NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 18236,63 euros augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure datant du 13 mai 2024 et jusqu’à complet paiement.
REJETERA la demande de délai de grâce formulée par NOUVELLES DESTINATIONS
CONDAMNERA NOUVELLES DESTINATIONS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNERA NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6 et 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
RECOIT l’intégralité des moyens et prétentions de la société OLIMPIA MEDITERRANEO
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 18236,63 euros augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure datant du 13 mai 2024 et jusqu’à complet paiement.
REJETTE la demande de délai de grâce formulée par NOUVELLES DESTINATIONS
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS à payer à OLIMPIA MEDITERRANEO la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE NOUVELLES DESTINATIONS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 93.48 toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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